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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Vienne, le 7 avril 2026, n°24/00403

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Le Tribunal judiciaire de Vienne, par un jugement du 7 avril 2026, s’est prononcé sur une demande en divorce présentée par une épouse de nationalité indonésienne à l’encontre de son époux français. Les époux s’étaient mariés en Indonésie en 2012 avant de s’installer en France en 2013 où ils ont résidé depuis et où sont nés trois enfants. L’assignation en divorce a été délivrée le 15 avril 2024, et après une ordonnance sur mesures provisoires du 14 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a été saisi au fond. La question de droit centrale résidait dans la détermination de la compétence internationale des juridictions françaises et de la loi applicable, tant au divorce qu’aux régimes matrimoniaux, ainsi que dans l’appréciation des conséquences du divorce, notamment la prestation compensatoire et les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Par sa décision, le tribunal a retenu sa compétence et appliqué la loi française, prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, accordé une prestation compensatoire de 8 000 euros à l’épouse, maintenu la résidence des enfants chez le père et fixé une contribution maternelle de 150 euros par mois. Ce jugement illustre la manière dont le juge conjugue les règles de droit international privé européen avec les principes substantiels du droit français pour régler un litige familial transnational.

I. L’affirmation de la compétence des juridictions françaises par le jeu coordonné des instruments européens et internationaux

A. La compétence fondée sur le règlement Bruxelles II bis et le règlement régimes matrimoniaux

Le juge aux affaires familiales a d’abord vérifié sa compétence internationale pour statuer sur le divorce. En application de l’article 3 a) du règlement n°2201/2003 du 27 novembre 2003, sont compétentes les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve notamment la résidence habituelle des époux ou la dernière résidence habituelle dans la mesure où l’un d’eux y réside encore. En l’espèce, les deux époux résidaient en France depuis 2013 et y demeuraient toujours au moment de la saisine. Le juge a donc légitimement retenu la compétence française. Il a également appliqué l’article 8 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 pour déterminer la loi applicable au divorce, aboutissant à la loi française en raison de la résidence habituelle commune en France. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que  » la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun «  (Cass. 1re civ., 5 février 2025, n°22-22.729).

Pour la compétence relative au régime matrimonial, le tribunal s’est référé au règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016, applicable aux actions initiées à compter du 29 janvier 2019. Conformément à l’article 5§1, la juridiction saisie du divorce est compétente pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande, sous réserve de l’accord des époux lorsque la compétence repose sur la seule résidence habituelle du demandeur depuis au moins une année. En l’espèce, l’épouse avait résidé en France depuis plus d’un an avant l’assignation, ce qui justifiait la compétence française. Le juge a ainsi fait une application pragmatique des textes européens, confirmant la vocation des juridictions de l’État de résidence à connaître de l’ensemble du contentieux familial.

B. La détermination de la loi applicable au régime matrimonial selon la Convention de La Haye de 1978

Le tribunal a ensuite déterminé la loi applicable au régime matrimonial. Les époux s’étant mariés le 30 juin 2012, soit avant le 29 janvier 2019, la Convention de La Haye du 14 mars 1978 était applicable conformément à l’article 26 du règlement 2016/1103. L’article 4 de cette convention dispose que la loi applicable est celle de l’État sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Les époux ayant fixé leur première résidence habituelle commune en France en 2013, le juge a retenu la loi française. Cette solution rejoint la position de la Cour d’appel de Paris selon laquelle  » le lieu de la première résidence habituelle des époux constitue le critère de la loi applicable «  (CA Paris, 15 janvier 2025, n°23/01006). Le tribunal a ainsi évité toute incertitude en appliquant le critère objectif et stable prévu par la convention, écartant les nationalités divergentes des époux. Cette approche garantit une prévisibilité juridique pour les parties et s’inscrit dans la continuité des principes dégagés par la jurisprudence internationale.

II. Les mesures accessoires au divorce : entre compensation des disparités et protection de l’intérêt de l’enfant

A. L’octroi mesuré d’une prestation compensatoire malgré un conflit conjugal avéré

Après avoir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, le juge a examiné la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse. Celle-ci invoquait une disparité de revenus et un sacrifice professionnel pour suivre son époux en France. Le mari contestait en affirmant qu’elle avait librement choisi de ne pas travailler. Le tribunal a relevé que le mariage avait duré près de quatorze ans, que l’épouse, de nationalité indonésienne, ne maîtrisait pas le français à son arrivée et n’avait jamais occupé d’emploi stable. Il en a déduit qu’il s’agissait nécessairement d’un choix du couple, créant une disparité à son détriment. Toutefois, prenant en compte son âge (36 ans), l’absence de justificatifs de ses revenus actuels et de charges, le juge a limité le capital à 8 000 euros, soit un montant bien inférieur aux 40 000 euros sollicités. Cette décision modérée révèle la volonté du juge de compenser le déséquilibre sans pour autant pénaliser excessivement le débiteur. Elle illustre également que, dans le divorce par acceptation de la rupture, les griefs personnels (plainte pénale pour corruption de mineurs, usurpation d’identité) sont écartés, seuls comptant les critères objectifs des articles 270 et 271 du code civil. Le tribunal a ainsi su concilier équité et réalisme économique.

B. Le maintien de la résidence des enfants chez le père face à un conflit parental persistant et une procédure pénale en cours

Le juge a été confronté à une demande de résidence alternée de la mère, opposée au maintien de la résidence chez le père sollicité par ce dernier. Les éléments du dossier révélaient un conflit parental majeur, souligné par le juge des enfants dans sa décision du 10 septembre 2025. Ce dernier relevait notamment  » un manque de communication entre les adultes et des difficultés dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale « . La mère faisait état de vidéos pornographiques découvertes sur le téléphone paternel et avait déposé une plainte pour corruption de mineurs. Le père, de son côté, contestait ces faits et avait porté plainte pour atteinte à la vie privée. Le tribunal, dans un contexte d’incertitude pénale, a estimé que  » les professionnels en charge de la mesure éducative n’ont pas relevé d’élément de danger au domicile du père «  et que le juge des enfants n’avait pas jugé nécessaire d’éloigner les enfants. Il a donc maintenu la résidence chez le père, estimant inopportun de modifier une organisation suivie depuis plus d’un an, d’autant que l’aînée entretenait des relations conflictuelles avec sa mère. Cette solution privilégie la stabilité de l’enfant et la continuité de son cadre de vie, conformément à l’article 373-2-11 du code civil. Le juge a toutefois accordé un droit de visite et d’hébergement élargi à la mère, afin de préserver le lien parental, et fixé une contribution à sa charge de 50 euros par enfant, rejetant son insolvabilité au vu de son emploi ponctuel. La décision illustre la difficulté pour le juge aux affaires familiales de trancher dans un climat de défiance mutuelle, tout en s’appuyant sur les rapports des services éducatifs et la nécessité de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 270 du Code civil En vigueur

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Article 271 du Code civil En vigueur

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

– la durée du mariage ;

– l’âge et l’état de santé des époux ;

– leur qualification et leur situation professionnelles ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

– leurs droits existants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Article 233 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Article 373-2-11 du Code civil En vigueur

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

📄 Circulaire officielle

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