Par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Vienne (JAF cabinet B, n°24/01437) a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre deux époux mariés le 25 février 2023, parents d’un enfant Mineur. La demanderesse avait assigné le 14 novembre 2024, en invoquant l’article 237 du code civil, et sollicité la fixation des effets du divorce au 1er février 2024, date alléguée de la cessation de la cohabitation. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et n’a fait valoir aucun moyen. L’ordonnance sur mesures provisoires du 29 janvier 2025 avait notamment fixé la résidence de l’enfant chez la mère, accordé au père un droit de visite en lieu neutre et mis à sa charge une contribution de 210 euros par mois. Dans son jugement, le tribunal a prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, retenu que les époux vivaient séparés depuis un an au moins à la date de l’assignation, débouté la demanderesse de sa demande de report des effets du divorce, confié l’autorité parentale exclusive à la mère, fixé la résidence de l’enfant chez celle-ci, réservé le droit de visite et d’hébergement du père et maintenu la contribution paternelle. La question juridique centrale était double : d’une part, le délai de séparation exigé pour caractériser l’altération définitive du lien conjugal pouvait-il être apprécié au jour du prononcé du divorce lorsque l’assignation ne précise pas les motifs ; d’autre part, le désintérêt manifeste du parent non comparant justifiant l’exercice exclusif de l’autorité parentale constituait-il un motif grave de nature à réserver son droit de visite. Le tribunal a répondu affirmativement à la première question en fondant le divorce sur la séparation d’un an constatée au jour de l’assignation et, sur la seconde, a confié l’autorité parentale exclusive à la mère et réservé le droit de visite du père.
I. Un divorce prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal aux effets patrimoniaux strictement encadrés
Le tribunal a appliqué avec rigueur les conditions de l’article 238 du code civil, tout en rappelant les limites de son office dans la détermination des effets patrimoniaux du divorce.
A. L’appréciation du délai de séparation au jour de l’assignation
Le jugement rappelle que « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ». Il précise que « si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ». En l’espèce, le tribunal a retenu la date de l’assignation comme point de départ de la séparation, soit le 14 novembre 2024, et a constaté que les parties vivaient séparées depuis cette date, ce qui permettait de réunir le délai d’un an à la date du jugement. Cette solution semble conforme à la lettre de l’article 238, qui exige une séparation d’un an « lors de la demande en divorce ». La Cour de cassation a toutefois eu l’occasion de préciser que, lorsque l’assignation ne mentionne pas le fondement, le délai s’apprécie au prononcé du divorce (Cass. Première chambre civile, le 26 mars 2025, n°23-12.675, citant l’article 238 dans sa rédaction applicable aux faits antérieurs : « lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce »). La décision commentée opère une application pragmatique de cette règle en retenant que la séparation était acquise depuis l’assignation, ce qui évite toute difficulté probatoire. Elle consacre ainsi une interprétation souple, favorable à la célérité de la procédure, sans exiger de preuve d’une séparation antérieure à l’acte introductif d’instance. Cette position est particulièrement adaptée aux hypothèses de non-comparution du défendeur, où l’absence de débat contradictoire rend difficile l’établissement d’une date précise de cessation de la vie commune.
B. Les conséquences patrimoniales : date des effets et révocation des avantages matrimoniaux
Le tribunal a débouté la demanderesse de sa demande tendant à faire remonter les effets du divorce au 1er février 2024, faute d’élément probant établissant la réalité de cette date de séparation. Il a fixé les effets du divorce au 14 novembre 2024, date de l’assignation, conformément à l’article 262-1 du code civil. Cette solution s’imposait en l’absence de preuve d’une cessation antérieure de la cohabitation et de la collaboration. En outre, le juge a rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux à cause de mort et a constaté la révocation des donations et avantages éventuellement consentis. Il a également refusé d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, faute de déclaration commune de partage judiciaire ou de projet notarié. Cette position, bien que légalement fondée sur l’article 267 du code civil, peut surprendre par son caractère peu actif : le juge renvoie les parties à un notaire pour un partage amiable, mais en cas d’échec, il les invite à engager une procédure distincte de partage judiciaire. Ce faisant, il se dispense de toute mesure d’instruction ou de désignation d’un notaire liquidateur, ce qui pourrait allonger le règlement définitif des intérêts patrimoniaux.
II. Des mesures relatives à l’enfant guidées par l’intérêt supérieur mais limitant les droits du père non comparant
Le tribunal a fait prévaloir l’intérêt de l’enfant en raison du désintérêt patent du père, tout en maintenant ses obligations financières.
A. L’exercice exclusif de l’autorité parentale fondé sur le désintérêt caractérisé
Le tribunal a constaté que le défendeur n’avait pas constitué avocat, n’avait pas exercé le droit de visite accordé par l’ordonnance sur mesures provisoires et que la demanderesse affirmait qu’il ne connaissait quasiment pas l’enfant. Relevant que « le silence de M. [J] [K] au cours de la présente procédure traduit sa volonté de ne pas s’investir outre mesure dans la vie de l’enfant », il a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, conformément à l’article 373-2-1 du code civil. Cette décision est conforme à une jurisprudence constante qui admet que le désintérêt manifeste d’un parent constitue un motif grave justifiant de lui retirer l’exercice de l’autorité parentale. Le tribunal a toutefois rappelé que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’éducation et d’être informé des choix importants, ainsi que l’obligation de contribuer à l’entretien de l’enfant. Cette solution, bien que protectrice de l’intérêt de l’enfant, peut être discutée en ce qu’elle prive le père de tout pouvoir décisionnel sans avoir permis de recueillir ses observations, en raison de sa non-comparution. Elle s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale, mais pourrait être contestée si le père démontrait ultérieurement une volonté de s’impliquer.
B. Le droit de visite réservé et le maintien de la contribution paternelle
Le tribunal a réservé le droit de visite et d’hébergement du père, estimant que « l’enfant ne connaît pas son père » et que « son désintérêt manifeste constitue un motif grave ». Cette mesure, prévue par l’article 373-2-1 du code civil pour des motifs graves, est justifiée par l’absence de lien affectif établi et par l’inexécution du droit de visite antérieur. En revanche, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été maintenue à 210 euros par mois, malgré le défaut de comparution du père. Le tribunal a appliqué l’article 371-2 du code civil, selon lequel l’obligation alimentaire des parents est prioritaire sur leurs autres charges. Il a pris en compte les ressources de la mère et l’absence d’élément nouveau pour confirmer le montant fixé en mesures provisoires. Cette décision est logique : le désintérêt affectif n’exonère pas le parent de son devoir financier. Cependant, elle soulève une difficulté pratique : la réservation du droit de visite pourrait être interprétée comme une suppression pure et simple, ce qui, combinée à l’exercice exclusif de l’autorité parentale, risque de rompre tout lien entre le père et l’enfant, alors même que la contribution est maintenue. Le tribunal aurait pu fixer un droit de visite progressif ou conditionné à une médiation, mais il a choisi une solution radicale, en raison de l’absence totale d’implication du défendeur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 237 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Article 238 du Code civil En vigueur
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Article 262-1 du Code civil En vigueur
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Article 267 du Code civil En vigueur
A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Article 373-2-1 du Code civil En vigueur
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.
Article 371-2 du Code civil En vigueur
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.