Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Vienne, le 7 avril 2026, n°24/01581

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le Tribunal judiciaire de Vienne, dans une décision du 7 avril 2026 (n°24/01581), a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre des époux de nationalité nigériane, la demanderesse résidant en France avec l’enfant commun. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. La question de droit principale portait sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable au divorce, ainsi que sur les conditions du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le tribunal s’est déclaré compétent sur le fondement du règlement Bruxelles II bis et a appliqué la loi française, constatant la séparation des époux depuis plus d’un an. Il a prononcé le divorce, fixé les effets à la date de l’assignation, et statué sur les mesures relatives à l’enfant, notamment la résidence chez la mère et une contribution à l’entretien de 350 euros par mois.

I. Un divorce prononcé dans le respect des règles de compétence et des conditions de fond

A. L’affirmation de la compétence internationale des juridictions françaises

Le juge aux affaires familiales de Vienne a d’abord vérifié sa compétence internationale, confronté à un mariage célébré au Nigéria entre deux époux de nationalité nigériane. Il a fait application de l’article 3 a) du règlement (CE) n°2201/2003 du 27 novembre 2003, qui prévoit la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur, dès lors que celui-ci y a résidé depuis au moins un an avant l’introduction de la demande. Constatant que la demanderesse résidait en France depuis plus d’un an lors de l’assignation, le tribunal a retenu sa compétence. Il a ensuite déterminé la loi applicable au divorce par application de l’article 8 du règlement n°1259/2010, renvoyant à la loi de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine. Cette démarche est conforme à la jurisprudence qui rappelle que la compétence internationale s’apprécie au regard des règlements européens, même pour des époux de nationalité étrangère. La Haute juridiction a d’ailleurs précisé que « la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun » (Cass. Première chambre civile, le 5 février 2025, n°22-22.729), ce qui valide le raisonnement des premiers juges. En l’espèce, la résidence habituelle de la demanderesse en France était établie, de sorte que le tribunal a légitimement écarté la compétence des juridictions nigérianes pour se déclarer compétent.

B. L’application de la loi française et le constat de l’altération définitive du lien conjugal

Après avoir retenu sa compétence, le juge a appliqué la loi française au fond du divorce, conformément à l’article 8 du règlement Rome III. Il a ensuite examiné les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal prévues aux articles 237 et 238 du code civil. La demanderesse invoquait une séparation des époux depuis plus d’un an, condition posée par l’article 237 depuis la loi du 23 mars 2019. Le tribunal a constaté que les parties vivaient séparément depuis la date de l’assignation, le 3 décembre 2024, et a estimé que le délai d’un an était acquis au moment du prononcé du divorce. Cette solution mérite d’être soulignée car la Cour de cassation, dans un arrêt récent, a rappelé que l’altération définitive du lien conjugal « résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce » (Cass. Première chambre civile, le 26 mars 2025, n°23-12.675). La décision commentée semble ainsi s’écarter de cette interprétation en retenant un délai d’un an, ce qui peut s’expliquer par l’entrée en vigueur de la réforme du divorce en 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2021. Le tribunal a donc fait une juste application de la loi dans sa version en vigueur, démontrant sa maîtrise des textes applicables.

II. Des mesures accessoires adaptées mais limitées par la carence du défendeur

A. Le règlement des conséquences patrimoniales du divorce

Le tribunal a statué sur les effets patrimoniaux du divorce en l’absence du défendeur. Il a débouté la demanderesse de sa demande tendant à faire remonter les effets du divorce au 27 janvier 2024, faute d’élément probant, et a fixé la date des effets au 3 décembre 2024, date de l’assignation, conformément au principe de l’article 262-1 du code civil. Il a également rappelé la perte de l’usage du nom du conjoint et la révocation des avantages matrimoniaux, sans que la demanderesse ne s’y oppose. La question de la liquidation des intérêts patrimoniaux a été traitée avec prudence : le juge a estimé ne pas pouvoir statuer lui-même sur la liquidation et le partage, faute de déclaration commune ou de projet notarié, et a renvoyé les parties à saisir un notaire ou à engager une action en partage. Cette solution est conforme à l’article 267 du code civil, qui n’impose pas au juge du divorce de désigner d’office un notaire. En présence d’un défendeur défaillant, le tribunal a sagement évité d’ordonner une liquidation qui aurait pu être contestée, privilégiant une solution pratique renvoyant les parties à leurs propres démarches.

B. La protection de l’enfant commun au travers de mesures unilatérales

Le juge a prononcé des mesures relatives à l’enfant dans l’intérêt de celui-ci, en l’absence de toute demande de la part du père. Il a fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, accordé un droit de visite et d’hébergement libre au père à condition qu’il en informe la mère un mois à l’avance, et condamné le père à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de 350 euros par mois. Ces mesures ont été motivées par la situation financière précaire de la mère, bénéficiaire du RSA, et l’absence d’élément sur les ressources du père. Le tribunal a également rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale et les obligations des parents. En l’absence de contradicteur, le juge a fait preuve de pragmatisme, en maintenant les mesures provisoires déjà ordonnées et en assurant la continuité de la vie de l’enfant. Cette approche est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, principe cardinal du droit de la famille, et ne saurait être critiquée dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs et qu’elle préserve la possibilité pour le père d’exercer ses droits ultérieurement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 237 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Article 238 du Code civil En vigueur

L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.

Article 262-1 du Code civil En vigueur

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;

-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Article 267 du Code civil En vigueur

A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.