Le Tribunal judiciaire d’Évry, dans un jugement rendu le 7 avril 2026, a été saisi d’un litige opposant un bailleur à plusieurs compagnies d’assurance et un courtier. Une société civile immobilière qui donne en location des logements avait souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier gestionnaire grossiste, plusieurs polices » assurance des loyers impayés « auprès de différents assureurs pour chacun de ses locataires. Après la survenance de plusieurs sinistres consécutifs à des loyers impayés, le bailleur a sollicité l’indemnisation de son préjudice financier auprès des assureurs et du courtier. Une compagnie d’assurance a refusé la garantie au motif que les déclarations et documents fournis par le preneur lors de la souscription étaient frauduleux. D’autres assureurs ont contesté avoir couvert les risques relatifs à certains locataires. Statuant sur ces demandes, le tribunal a mis hors de cause l’assureur dont la prescription de l’action avait déjà été jugée, n’a retenu la responsabilité d’aucun des défendeurs, a prononcé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle et a condamné le demandeur pour procédure abusive envers l’assureur de protection juridique. La question de droit centrale était de déterminer les conditions dans lesquelles la responsabilité contractuelle d’un assureur et d’un courtier peut être engagée en cas de refus de garantie fondé sur la nullité du contrat pour fausse déclaration et sur les limites de leur mission respective. Le tribunal a retenu que la nullité était justifiée par les anomalies patentes affectant les pièces fournies, que le courtier n’avait pas commis de faute et que l’assureur de protection juridique ne pouvait être sollicité pour des loyers impayés exclus de sa garantie.
I. La confirmation de la recevabilité des exceptions procédurales et la délimitation des obligations contractuelles
A. La mise hors de cause des assureurs fondée sur la prescription et l’absence de solidarité conventionnelle
Le tribunal a fait droit à la demande de mise hors de cause de l’assureur AXA en se fondant sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2023. Cette décision avait retenu la prescription de l’action, et le juge du fond a estimé qu’il n’y avait pas lieu de trancher une seconde fois cette question en application de l’article 1355 du Code civil. Cette solution s’inscrit dans le respect du principe de l’autorité relative de la chose jugée, qui exige l’identité de cause, d’objet et de parties. Le tribunal écarte ainsi toute contestation nouvelle sur ce point. La même solution a été retenue pour l’assureur ONEY, mais pour un motif distinct. Le bailleur sollicitait la condamnation solidaire de plusieurs assureurs, mais le tribunal a relevé qu’ » il ne résulte d’aucune disposition contenue au sein des polices d’assurance litigieuses qu’une solidarité existe entre la compagnie d’assurance ONEY et les compagnies d’assurance [U], AXA, et plus anciennement MGARD « . Or, l’article 1310 du Code civil dispose que la solidarité ne se présume pas. Le tribunal a donc mis hors de cause ONEY pour les dossiers autres que celui du locataire [N], seul contrat régularisé auprès d’elle. Cette distinction procédurale permet de circonscrire exactement l’étendue des obligations de chaque assureur.
B. Le rejet de la responsabilité du courtier pour absence de faute contractuelle établie
Le bailleur reprochait au courtier gestionnaire grossiste une inertie constitutive d’une faute contractuelle. Le tribunal rappelle la distinction fondamentale entre la mission du courtier, qui est de mettre en relation les parties et d’assister le souscripteur, et celle de l’assureur, qui est de garantir le risque et d’indemniser le sinistre. Le jugement relève que le courtier » a répondu aux diverses sollicitations de la requérante « , notamment par courriel du 27 avril 2018 informant de la suspension de la gestion en raison d’une procédure judiciaire en cours. Le tribunal ajoute que » l’absence de production des conditions générales ne permet pas d’apprécier l’existence d’une faute commise par le courtier lors de la suspension des indemnisations « . Cette motivation rejoint la position de la Cour d’appel de Paris, qui avait retenu qu’une assignation contenant des mentions suffisantes et l’absence de grief caractérisé justifiait sa validité (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/08452). Par analogie, faute de démonstration d’une faute précise par le demandeur sur lequel pèse la charge de la preuve, la responsabilité du courtier ne peut être engagée. Le tribunal écarte donc toute condamnation de l’intermédiaire.
II. L’appréciation rigoureuse des conditions de mise en œuvre de la garantie et des limites de l’action en justice
A. La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré
Le tribunal a prononcé la nullité de la police souscrite le 1er mars 2017 entre le bailleur et l’assureur ONEY pour le logement occupé par le locataire [N]. Il se fonde sur l’article L. 113-8 du code des assurances, qui permet à l’assureur d’invoquer la nullité en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré changeant l’objet du risque. Le jugement relève plusieurs anomalies patentes dans les pièces produites : le contrat de travail du locataire portait un tampon indiquant un numéro RCS que la société employeur ne pouvait avoir obtenu à cette date, et la société n’était pas immatriculée au moment de la signature du contrat. Le tribunal précise qu’ » aucune mention ne transparaît sur le contrat faisant figurer que le contrat de travail a été régularisé pour le compte d’une société en formation « . Ces incohérences sont qualifiées de » patentes « , ce qui justifie la nullité. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui exige que la fausse déclaration ait changé l’opinion du risque pour l’assureur. La décision illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient les éléments de preuve lorsque l’assureur invoque la fraude. Elle confirme que le bailleur, professionnel de l’immobilier locatif, ne pouvait ignorer le caractère douteux des documents fournis.
B. La condamnation du demandeur pour procédure abusive et l’absence de responsabilité de l’assureur de protection juridique
Le tribunal a rejeté la demande du bailleur à l’encontre de l’assureur de protection juridique en raison de l’exclusion conventionnelle des loyers impayés et détériorations immobilières du champ de cette garantie. Il constate que la déclaration de sinistre concernant les locataires [A] et [Q] était motivée par la nécessité de faire valoir la garantie au titre des loyers impayés, ce qui correspond précisément à un cas d’exclusion. Le jugement retient que » la requérante échoue à démontrer l’existence d’une faute commise par l’assurance de protection juridique « . En outre, le bailleur n’avait pas informé cet assureur du sinistre avant de l’assigner. La demande étant dépourvue de fondement, le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle pour procédure abusive en condamnant le demandeur à 2 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Cette condamnation souligne que l’exercice d’une action en justice, bien que constituant un droit, peut dégénérer en abus lorsque le demandeur ne pouvait ignorer le caractère infondé de sa prétention, comme le rappelle l’article 32-1 du code de procédure civile. La décision s’inscrit dans une logique de responsabilisation des plaideurs, en réprimant les actions téméraires.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 4121-1 du Code du travail En vigueur
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L. 4121-2 du Code du travail En vigueur
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article 1147 du Code civil En vigueur
Article 1355 du Code civil En vigueur
Article 1310 du Code civil En vigueur
Article L. 113-8 du Code des assurances En vigueur
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 32-1 du Code de procédure civile En vigueur
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.