Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire d’Évry, troisième chambre a rendu un jugement opposant une société civile immobilière bailleresse, souscriptrice d’une police d’assurance loyers impayés, à son assureur, au courtier gestionnaire et à un assureur protection juridique. Un sinistre locatif a été déclaré le 10 juillet 2017. L’assureur a refusé l’indemnisation, invoquant des fausses déclarations frauduleuses du preneur lors de la souscription. Le bailleur a assigné l’ensemble des cocontractants en indemnisation de ses préjudices financier et moral.
En première instance, le bailleur demandait la condamnation solidaire des défendeurs. L’assureur concluait à la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances. Le courtier et l’assureur protection juridique contestaient toute faute. Le tribunal a clôturé l’instruction le 25 novembre 2025, avant l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026.
La question centrale était de savoir si le contrat d’assurance devait être annulé pour fausse déclaration intentionnelle et, dans l’affirmative, quelles en étaient les conséquences sur les demandes indemnitaires du souscripteur et sur la responsabilité des intermédiaires. Par son dispositif, le tribunal a prononcé la nullité de la police souscrite le 9 mai 2017, débouté le bailleur de toutes ses demandes, condamné celui-ci à verser 2 500 euros de dommages-intérêts à l’assureur protection juridique pour abus de droit d’ester en justice, et l’a condamné aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles.
L’affirmation de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle constitue le socle de la décision. Il convient d’en examiner la caractérisation (I), avant d’en mesurer les conséquences sur les obligations des parties et la responsabilité des intermédiaires (II).
I. L’affirmation de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle
Le tribunal a fait droit à la demande de l’assureur en prononçant la nullité du contrat. Cette solution repose sur la démonstration d’une fausse déclaration intentionnelle du preneur d’assurance et produit des effets directs sur les obligations des parties.
A. La caractérisation de la fausse déclaration intentionnelle
L’article L. 113-8 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré lorsqu’elle change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur. En l’espèce, la société bailleresse avait souscrit une police garantissant les loyers impayés du logement occupé par un locataire. Pour apprécier la solvabilité de ce dernier, elle avait fourni trois fiches de paie. L’assureur a cependant démontré, par un courriel du liquidateur de l’entreprise censée employer ce salarié, que ladite société n’employait aucun salarié. Les juges ont relevé que « les incohérences relevées par la compagnie d’assurance [étaient] patentes ». Ils en ont déduit que les documents présentés étaient frauduleux, établissant ainsi une fausse déclaration intentionnelle de nature à diminuer l’opinion du risque. La nullité du contrat a donc été justifiée, l’intention frauduleuse étant caractérisée par le caractère délibéré de la remise de faux documents.
B. Les effets de la nullité sur les obligations de l’assureur et du souscripteur
La nullité du contrat d’assurance emporte anéantissement rétroactif de la convention. L’article L. 113-8 du code des assurances précise que les primes payées demeurent acquises à l’assureur à titre de dommages-intérêts. Par suite, le bailleur ne pouvait prétendre à aucune indemnisation pour le sinistre déclaré. Le tribunal a logiquement débouté la requérante de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, tant au titre du préjudice financier que du préjudice moral. La nullité a également privé d’objet la réclamation formée par le bailleur tendant au remboursement des primes versées, celles-ci restant acquises à l’assureur. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante qui sanctionne sévèrement la fraude à l’assurance.
II. L’étendue de la responsabilité des intermédiaires et le sort des demandes accessoires
Le tribunal a écarté toute responsabilité du courtier et de l’assureur protection juridique. Il a en revanche accueilli la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et prononcé les condamnations accessoires.
A. L’absence de responsabilité du courtier et de l’assureur protection juridique
Le bailleur tentait d’engager la responsabilité contractuelle du courtier, fondée sur l’article 1231-1 du code civil. Les juges ont rappelé que la charge de la preuve incombait à la demanderesse, en application de l’article 1353 du code civil. Or, le courtier avait répondu aux sollicitations et avait informé le bailleur de la suspension des indemnisations pour suspicion de fraude. Les conditions générales ne prévoyaient pas les modalités de suspension de l’indemnisation par le courtier. Dès lors, aucune faute n’était établie. Quant à l’assureur protection juridique, dont la garantie était exclue pour les loyers impayés et détériorations immobilières, le tribunal a constaté que le bailleur n’avait pas démontré l’existence d’une faute de sa part. L’absence de déclaration préalable du sinistre à cet assureur justifiait le rejet des prétentions. Il a été précisé qu’aucune solidarité n’existait contractuellement entre l’assureur principal et l’assureur protection juridique. La décision rappelle ainsi l’autonomie des obligations de chaque intermédiaire et la nécessité pour le souscripteur de rapporter la preuve d’un manquement spécifique.
B. La condamnation pour procédure abusive et les condamnations accessoires
L’assureur protection juridique a sollicité des dommages-intérêts pour abus de droit d’ester en justice, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Le tribunal a estimé que la société bailleresse, professionnelle de l’immobilier locatif, ne pouvait ignorer que la garantie protection juridique ne couvrait pas les loyers impayés, objet du litige. En engageant une action manifestement infondée contre cet assureur, elle avait abusé de son droit d’agir. Cette faute a été sanctionnée par l’octroi de 2 500 euros de dommages-intérêts. Par ailleurs, le tribunal a condamné le bailleur, partie perdante, aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du même code au profit de chacun des trois défendeurs (1 500 euros chacun). L’exécution provisoire a été rappelée de droit. Cette décision confirme que l’exercice abusif de l’action en justice peut être sévèrement réprimé, même en l’absence de démonstration d’une intention de nuire caractérisée, dès lors que le demandeur ne pouvait sérieusement méconnaître le mal-fondé de ses prétentions.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 113-8 du Code des assurances En vigueur
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article 1231-1 du Code civil En vigueur
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.