Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire d’Évry, le 7 avril 2026, n°20/03002

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le Tribunal judiciaire d’Évry, dans son jugement du 7 avril 2026 (n°20/03002), avait à connaître d’un litige complexe opposant une société civile immobilière bailleresse à plusieurs compagnies d’assurance et à un courtier. La demanderesse avait souscrit des polices d’assurance garantissant les loyers impayés pour plusieurs logements, par l’intermédiaire d’un courtier. Après la survenance de sinistres, les assureurs ont refusé l’indemnisation, invoquant des déclarations frauduleuses lors de la souscription. La demanderesse a alors assigné les assureurs, le courtier et l’assureur de protection juridique en paiement de dommages et intérêts. Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état avait retenu la prescription de l’action contre la société AXA FRANCE IARD. La demanderesse contestait la mise hors de cause de cette dernière, ainsi que celle de la société ONEY pour certains dossiers. Elle sollicitait également la condamnation solidaire des défendeurs. La question de droit centrale était de déterminer dans quelles conditions les obligations contractuelles des assureurs et du courtier pouvaient être engagées, et si la demanderesse pouvait prétendre à une indemnisation. Le tribunal a fait droit aux demandes de mise hors de cause, a prononcé la nullité d’une police pour fraude, a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires et a condamné la demanderesse pour procédure abusive.

I. La délimitation des périmètres contractuels et procéduraux

A. L’autorité de chose jugée et l’absence de solidarité entre assureurs

Le tribunal a d’abord statué sur la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD. Il a rappelé que l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2023 avait retenu la prescription de l’action contre cet assureur. Appliquant l’article 1355 du Code civil, il a constaté que cette décision était revêtue de l’autorité de la chose jugée, la demande étant fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties. Il n’y avait donc pas lieu de trancher une seconde fois cette question. Cette solution s’imposait avec évidence, le tribunal s’inclinant devant l’autorité d’une décision antérieure rendue par la même juridiction dans la même instance. En ce qui concerne la société ONEY, le tribunal a distingué les dossiers pour lesquels elle était effectivement l’assureur de ceux où le risque était couvert par un autre assureur. Il a relevé que les polices d’assurance ne prévoyaient aucune solidarité entre les différentes compagnies. Conformément à l’article 1310 du Code civil, selon lequel « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas », le tribunal a mis hors de cause la société ONEY pour les dossiers concernant les locataires [I], [V], [S] et [T], faute de démonstration d’un lien contractuel ou d’une stipulation de solidarité.

B. La nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle

Le tribunal a examiné la demande de nullité du contrat d’assurance souscrit pour le logement occupé par Monsieur [M]. La société ONEY invoquait des déclarations frauduleuses au moment de la souscription. Se fondant sur l’article L. 113-8 du code des assurances, qui dispose que le contrat est nul en cas de fausse déclaration intentionnelle changeant l’objet du risque ou diminuant l’opinion de l’assureur, le tribunal a relevé des incohérences patentes dans les documents fournis. La fiche de paie de Monsieur [M] comportait un numéro de sécurité sociale incohérent avec son lieu de naissance. Ces éléments caractérisaient une volonté de tromper l’assureur sur la réalité du risque. Le tribunal a ainsi prononcé la nullité de la police souscrite le 26 avril 2017 pour ce logement. Cette nullité emportait l’absence d’obligation d’indemnisation de la part de la société ONEY. Le tribunal a toutefois distingué le dossier des époux [X], pour lequel aucun élément frauduleux n’était rapporté, mais a rejeté la demande d’indemnisation au motif qu’elle n’était pas formulée à l’encontre de la société ONEY dans ce cadre.

II. L’étendue des responsabilités des intermédiaires et des assureurs

A. L’exclusion de la garantie protection juridique et l’absence de faute du courtier

Le tribunal a rejeté la demande de la demanderesse à l’encontre de l’assureur de protection juridique. Il a relevé que les contrats souscrits excluaient expressément la garantie en cas de loyers impayés et de détériorations immobilières. Or, les déclarations de sinistre effectuées par la demanderesse étaient toutes motivées par le non-paiement des loyers. La protection juridique ne pouvait donc être mobilisée. Le tribunal a également constaté que la demanderesse n’avait pas démontré avoir saisi cet assureur avant d’engager des démarches contentieuses, condition essentielle de la mise en œuvre de cette garantie. S’agissant du courtier, le tribunal a rappelé la distinction entre la mission de ce dernier et celle de l’assureur. Le courtier est un intermédiaire chargé de la mise en relation et de la gestion des sinistres dans la limite de la délégation reçue. La demanderesse reprochait au courtier son inertie, mais elle n’a pas produit les conditions générales du contrat permettant d’apprécier l’étendue de ses obligations. Le tribunal a donc considéré que la faute du courtier n’était pas établie, conformément à l’article 1353 du Code civil qui fait peser la charge de la preuve sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation.

B. L’abus d’ester en justice et ses conséquences indemnitaires

Le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle de la société [Z] pour procédure abusive. Il a jugé que la mise en cause de cet assureur était dépourvue de fondement, la demanderesse ne pouvant ignorer que la protection juridique était exclue en cas de loyers impayés. Cette action, intentée sans vérification préalable des stipulations contractuelles, caractérisait un abus du droit d’agir en justice sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Le tribunal a condamné la demanderesse à payer 2 500 euros de dommages et intérêts à la société [Z]. Rejetant l’ensemble des prétentions de la demanderesse, le tribunal l’a également condamnée aux dépens et à verser des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs. Cette solution, sévère pour la bailleresse, illustre la rigueur avec laquelle les juges apprécient les actions fondées sur des contrats d’assurance dont les conditions ne sont pas respectées ou dont la souscription est entachée de fraude.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 4121-1 du Code du travail En vigueur

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article L. 4121-2 du Code du travail En vigueur

L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article 1147 du Code civil En vigueur

L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

Article 1355 du Code civil En vigueur

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Article 1310 du Code civil En vigueur

La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Article L. 113-8 du Code des assurances En vigueur

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.