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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire d’Évry, le 7 avril 2026, n°20/03003

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Par jugement du 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire d’Évry (3ème chambre, n°20/03003) a tranché un litige opposant une société civile immobilière bailleresse à plusieurs acteurs du secteur assurantiel : une compagnie d’assurance, un assureur protection juridique et un courtier gestionnaire. La bailleresse avait souscrit des contrats d’assurance couvrant les risques locatifs, notamment les loyers impayés. À la suite de l’impayé de loyers par deux locataires successifs, elle déclara des sinistres et sollicita l’indemnisation auprès des assureurs. Devant l’absence d’indemnisation, elle assigna les différents intervenants. Le courtier gestionnaire et l’assureur protection juridique conclurent au débouté, tandis que la compagnie d’assurance AXA souleva la prescription de l’action à son encontre. Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état avait déjà retenu la prescription de l’action contre AXA, et celle-ci demanda sa mise hors de cause sur le fondement de l’autorité de la chose jugée. La question de droit centrale porte sur la détermination des obligations contractuelles incombant respectivement à l’assureur, au courtier gestionnaire et à l’assureur protection juridique, ainsi que sur la charge de la preuve de leurs manquements. Le tribunal a fait droit à la mise hors de cause d’AXA, a débouté la bailleresse de l’ensemble de ses demandes, et a condamné cette dernière pour abus de droit d’ester en justice au profit de l’assureur protection juridique, outre les condamnations aux dépens et frais irrépétibles.

La solution dégagée par le tribunal mérite une analyse approfondie. Il convient d’étudier d’abord la confirmation de l’autorité de la chose jugée et la distinction des obligations contractuelles (I), puis l’appréciation stricte de la charge de la preuve et la sanction de l’abus de procédure (II).

I. La consécration de l’autorité de la chose jugée et la distinction des rôles contractuels

A. L’effet de l’ordonnance du juge de la mise en état sur la mise hors de cause

Le tribunal a appliqué l’article 1355 du Code civil pour reconnaître l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2023. Il énonce que  » l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. «  Cette décision étant intervenue entre les mêmes parties et sur la même cause, le tribunal en déduit qu’il n’y a pas lieu de trancher une seconde fois la question de la mise hors de cause de la société AXA. La solution est classique : le juge du fond ne peut remettre en cause une décision ayant autorité de la chose jugée. Elle illustre l’effet négatif de l’autorité de la chose jugée. En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état avait déjà statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, conformément à l’article 789 du code de procédure civile. Le tribunal s’est donc borné à tirer les conséquences de cette décision. Cette application rigoureuse du principe de l’autorité de la chose jugée est conforme à la sécurité juridique et ne prête pas à critique.

B. La différenciation des obligations de l’assureur, du courtier et de l’assureur protection juridique

Le tribunal a opéré une distinction nette entre les obligations de chaque intervenant. S’agissant de l’assureur, il rappelle que l’obligation de garantie lui incombe, mais que la bailleresse n’a pas démontré l’existence d’une faute contractuelle. Pour le courtier gestionnaire, il précise que sa mission consiste à  » procéder à la mise en relation des parties contractantes «  et, en tant que gestionnaire grossiste, à une délégation de gestion dans la limite des franchises contractuelles, sans empiéter sur les prérogatives de l’assureur. Il relève que l’absence de production des conditions générales ne permet pas d’apprécier l’existence d’une faute lors de la suspension des indemnisations. Cette position est conforme à la jurisprudence : le courtier n’est pas tenu d’indemniser le sinistre, mais seulement d’exécuter sa mission d’intermédiation et de gestion selon les stipulations contractuelles. Ainsi, la Cour d’appel de Lyon, le 6 mars 2025, a jugé que le mandataire, chargé de conclure un contrat au nom du mandant,  » était tenue de transmettre à la compagnie d’assurance la proposition d’assurance qu’elle lui avait fait signer et de vérifier que cette proposition avait bien été acceptée par la société Mic Insurance Company «  (Cour d’appel de Lyon, 6 mars 2025, n°23/07263). En l’espèce, le tribunal a considéré que la bailleresse n’apportait pas la preuve que le courtier avait manqué à ses obligations. S’agissant de l’assureur protection juridique, le tribunal constate que la garantie souscrite exclut la protection juridique pour les loyers impayés et détériorations immobilières, et que la bailleresse n’a pas démontré avoir saisi cet assureur en temps utile. Il applique strictement l’article L.127-1 du code des assurances. Cette distinction des obligations est opportune car elle permet de circonscrire les responsabilités de chaque acteur.

II. L’appréciation stricte de la charge de la preuve et la sanction de l’abus de procédure

A. L’exigence d’une preuve certaine du lien de causalité et du préjudice

Le tribunal rappelle à plusieurs reprises que la bailleresse, qui réclame l’exécution d’une obligation, doit prouver le manquement et le lien de causalité avec le préjudice, conformément à l’article 1353 du Code civil. Il écarte la demande de préjudice financier au motif que la bailleresse n’a pas démontré que les sommes réclamées correspondent à des loyers impayés couverts par la garantie, alors même que les assureurs contestaient leur obligation. Il précise que les primes d’assurance versées ne constituent pas un préjudice indemnisable. De plus, le préjudice moral invoqué par une personne morale est strictement encadré : seules l’atteinte à l’image ou à la réputation peuvent l’établir. Or,  » la société requérante sur laquelle pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l’existence d’un préjudice moral en n’établissant pas de lien de causalité entre les fautes prétendument commises par le courtier et les compagnies d’assurance, et un quelconque préjudice extra patrimonial autonome. «  Cette solution est conforme au droit commun de la responsabilité contractuelle. On peut souligner que le tribunal exige une preuve rigoureuse, ce qui peut paraître sévère mais respecte le principe de l’article 1353. La Cour d’appel de Paris, le 30 avril 2025, a retenu la responsabilité d’un conseiller pour manquement à ses obligations essentielles, en relevant que  » le montage financier permettant l’acquisition et la mise en location des biens tel qu’élaboré par la société PROFINA n’était pas conforme aux dispositions de l’article 199 undecies du CGI «  (Cour d’appel de Paris, 30 avril 2025, n°22/07598). En l’espèce, la bailleresse n’a pas apporté une preuve équivalente d’un manquement précis. La portée de cette solution est de rappeler que le seul défaut d’indemnisation ne suffit pas à établir une faute contractuelle.

B. La condamnation pour abus de droit fondée sur la connaissance des exclusions contractuelles

Le tribunal fait droit à la demande reconventionnelle de l’assureur protection juridique en condamnant la bailleresse à 2 500 euros de dommages-intérêts pour abus de droit d’ester en justice, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile. Il retient que la bailleresse ne pouvait ignorer que la garantie protection juridique était exclue dans son cas, car elle n’avait pas saisi cet assureur en temps utile. Le tribunal souligne que la bailleresse, dont les associés sont également associés d’autres sociétés civiles immobilières,  » revêt nécessairement la qualité de professionnelle de l’immobilier locatif et est coutumière de certains usages « . Il en déduit qu’elle ne pouvait se méprendre sur l’étendue de la garantie. Cette condamnation est sévère mais s’inscrit dans une jurisprudence régressive des actions téméraires. On peut discuter de la nécessité de caractériser une intention de nuire ou une légèreté blâmable. En l’espèce, le tribunal se contente de relever que la bailleresse ne pouvait ignorer l’exclusion, ce qui constitue une faute. Cette solution a une portée dissuasive : elle incite les justiciables à vérifier l’étendue de leurs garanties avant d’ester en justice. La somme allouée, 2 500 euros, est modérée mais suffisante pour marquer la désapprobation de l’action abusive.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 4121-1 du Code du travail En vigueur

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article L. 4121-2 du Code du travail En vigueur

L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article 1147 du Code civil En vigueur

L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

Article 1355 du Code civil En vigueur

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Article 789 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Article L. 127-1 du Code des assurances En vigueur

Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 32-1 du Code de procédure civile En vigueur

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

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