Le Tribunal judiciaire d’Évry, par un jugement du 7 avril 2026 (n°23/06117), était saisi d’une demande relative à la liquidation d’une indivision successorale. À la suite du décès survenu en 2013, les enfants de la défunte se trouvaient en conflit quant au sort des biens, notamment un immeuble d’habitation. Les indivisaires sollicitaient de manière concordante l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, tandis que certaines divergences persistaient sur les modalités de vente du bien. Le tribunal a ordonné l’ouverture de ces opérations, désigné un notaire pour y procéder et, constatant l’impossibilité d’un partage en nature, a prévu la licitation de l’immeuble à défaut de vente amiable dans un délai de six mois, sur une mise à prix de 600 000 euros. La décision soulève deux séries de questions : les conditions dans lesquelles le juge met en œuvre le droit au partage et la licitation d’un bien indivis.
I. L’affirmation du droit au partage et la désignation d’un notaire
A. Le constat de l’impossibilité d’un partage amiable
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Le tribunal rappelle ce principe pour faire droit à la demande concordante des parties. Il résulte de l’article 840 du même code que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations. La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 6 mars 2025, a rappelé que » le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder « (Cour d’appel de Douai, 6 mars 2025, n°23/00815). En l’espèce, le tribunal relève un conflit important entre les enfants, lequel rend impossible tout accord amiable. Il ordonne donc l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
B. La mise en œuvre des opérations de liquidation
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage. À défaut d’accord entre les indivisaires sur le choix du notaire, le juge procède lui-même à cette désignation. Le tribunal désigne ainsi un notaire et ordonne à chaque partie de verser une provision de 500 euros. Il rappelle que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an, conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile. Cette phase préalable est essentielle pour déterminer la masse partageable et les droits de chaque indivisaire avant toute attribution ou vente.
II. L’organisation de la sortie de l’indivision par la licitation
A. Les conditions de la licitation
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Le tribunal constate que l’immeuble sis à [Localité 5] ne peut être aisément partagé ou attribué, aucune des parties ne manifestant l’intention de l’acheter. Il écarte la demande de vente en deux lots, le bien n’étant pas loti. La Cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 25 avril 2025, a jugé que » seule la licitation permettra de faire avancer les opérations de liquidation de l’indivision « lorsque les parties ne sont pas disposées à se rapprocher (Cour d’appel de Bourges, 25 avril 2025, n°24/00355). En l’espèce, le tribunal retient que les conditions de la licitation sont réunies et l’ordonne à défaut de vente de gré à gré dans les six mois.
B. Les modalités de la vente forcée
Le tribunal fixe la mise à prix à 600 000 euros, au vu des estimations produites, avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié. Il désigne un avocat pour dresser le cahier des charges et prévoit les mesures de publicité légale (affichage, publication dans un journal d’annonces légales). Il autorise également un commissaire de justice à pénétrer dans les lieux pour décrire le bien et le faire visiter. Ces dispositions assurent le déroulement régulier de la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal. Le jugement organise ainsi la sortie définitive de l’indivision, tout en laissant une chance à une vente amiable dans un délai raisonnable.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 815 du Code civil En vigueur
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Article 1364 du Code de procédure civile En vigueur
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Article 1377 du Code de procédure civile En vigueur
Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.