Le tribunal judiciaire d’Évry, dans un jugement rendu le 7 avril 2026, a eu à connaître de l’indemnisation des préjudices corporels subis par une victime d’un accident de la circulation. Le 18 mars 2016, la victime a été blessée, et sa consolidation a été fixée au 26 juin 2019. La responsabilité de l’assureur du conducteur fautif n’était pas contestée. La victime sollicitait la réparation intégrale de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires et permanents. L’assureur proposait des montants inférieurs, notamment un taux horaire de 14 euros pour l’assistance par tierce personne et 8 000 euros pour les souffrances endurées. Le tribunal a alloué diverses sommes, dont 1 554,40 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, 5 000 euros au titre du préjudice professionnel et 14 000 euros au titre des souffrances endurées. La question de droit posée au tribunal était celle de l’évaluation souveraine des chefs de préjudice, en particulier le montant du taux horaire pour l’assistance tierce personne et l’indemnisation de la perte de chance professionnelle. Le tribunal a tranché en retenant un taux horaire de 20 euros et en reconnaissant une perte de chance indemnisable.
I. L’indemnisation nuancée des préjudices temporaires par le tribunal
Le tribunal a procédé à une évaluation distincte des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux avant la consolidation, faisant preuve de mesure dans l’appréciation de chaque poste.
A. L’évaluation mesurée du besoin d’assistance par tierce personne
Le tribunal a d’abord rappelé un principe désormais bien établi : « Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale » (Cass. Deuxième chambre civile, le 15 mai 2025, n°23-13.005). Ce principe écarte toute contestation de l’assureur sur ce fondement. Pour fixer le taux horaire, le tribunal a pris en compte « l’ancienneté de la période couverte (2016 – 2019) » et les « nombreuses hospitalisations » de la victime. Il a ainsi écarté la proposition de l’assureur (14 euros) et la demande de la victime (25 euros), pour fixer un taux de 20 euros. Ce choix révèle une évaluation intermédiaire, tenant compte des besoins réels sans surévaluer le coût. La formule de calcul est précise : 38,86 semaines (272 jours) multipliées par 2 heures puis par 20 euros. Cette méthode arithmétique traduit une volonté de calculer strictement le préjudice sans le réduire à une simple appréciation forfaitaire.
B. La prise en compte mesurée de la perte de chance professionnelle
Le tribunal a reconnu que la victime avait subi une perte de chance d’obtenir un CDI plus tôt en raison de ses hospitalisations. Il a constaté que la victime ne justifiait pas de ses revenus antérieurs, rendant difficile l’évaluation d’une perte de revenus certaine. Cependant, il a estimé que les nombreuses hospitalisations avaient « nécessairement eu des conséquences sur sa capacité à travailler à temps plein ». Le tribunal a ainsi caractérisé une perte de chance, indemnisée à hauteur de 5 000 euros, loin des 20 000 euros demandés. Cette somme modérée traduit une appréciation prudente de la probabilité de l’événement favorable manqué. Le tribunal a souverainement évalué cette chance perdue, sans exiger de preuve exhaustive des diligences de la victime pour obtenir un CDI, mais en limitant l’indemnité au regard de l’incertitude inhérente à ce type de préjudice.
II. La réparation souveraine des préjudices permanents et l’affirmation de principes directeurs
Le tribunal a ensuite statué sur les préjudices postérieurs à la consolidation, en faisant une application rigoureuse des règles d’indemnisation.
A. Une évaluation conforme aux conclusions expertales pour les préjudices objectifs
Pour le déficit fonctionnel permanent (DFP), évalué à 5% par l’expert, les parties s’accordaient sur une valeur du point à 1 770 euros et une indemnisation de 8 850 euros. Le tribunal a entériné cet accord. Pour le préjudice esthétique permanent, évalué à 0,5/7, il a alloué 1 000 euros, soit davantage que la proposition de l’assureur (400 euros) mais conformément à la demande de la victime. Cette décision s’appuie sur les constatations expertales concernant la cicatrice et ses séquelles. Le tribunal fait ainsi preuve de mesure en suivant l’expertise pour le DFP tout en se montrant plus généreux pour le préjudice esthétique, soulignant son pouvoir d’appréciation souverain même en présence d’un taux très faible. Il a également ordonné l’exécution provisoire, tenant compte de « l’ancienneté du litige », ce qui démontre une volonté de ne pas différer davantage le paiement.
B. L’affirmation des principes de non-réduction et de réparation intégrale
Le jugement rappelle implicitement le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit. En retenant un taux horaire de 20 euros pour l’assistance tierce personne, le tribunal écarte la tentative de l’assureur de minorer l’indemnité. La référence à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle « le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives » (Cass. Deuxième chambre civile, le 16 octobre 2025, n°23-14.173), est sous-jacente. Le tribunal n’a pas exigé de factures de la part de la victime pour indemniser ce poste. Il a indemnisé le besoin lui-même. Ce faisant, il garantit que la victime puisse rémunérer l’aide effective, qu’elle soit familiale ou professionnelle, sans que la gratuité de l’aide ne profite à l’auteur du dommage. C’est une application concrète de la réparation intégrale.