Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire d’Évry, statuant en sa 3ème Chambre, a été saisi d’une demande en responsabilité civile professionnelle d’un avocat. Le demandeur, salarié licencié, reprochait à son conseil d’avoir commis une faute procédurale en appel, le privant de la possibilité de contester le jugement du conseil de prud’hommes qui avait validé son licenciement et rejeté la requalification de son contrat à temps plein. L’avocat avait interjeté appel en mentionnant un » cas d’objet indivisible « , ce qui avait conduit la cour d’appel à constater l’absence d’effet dévolutif et à ne statuer que sur l’appel incident de l’employeur. Le demandeur sollicitait 260 000 euros à titre principal, ou 200 000 euros à titre subsidiaire, représentant la totalité ou les trois quarts du gain perdu. L’assureur de l’avocat, tout en reconnaissant la faute, contestait le lien de causalité et l’existence d’une perte de chance sérieuse. Le tribunal a condamné cet assureur à verser 18 343 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, rejetant le surplus des demandes. La question centrale était de déterminer si la faute de l’avocat avait privé son client d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir un résultat favorable en appel, et comment évaluer cette perte de chance.
I. L’engagement sans équivoque de la responsabilité de l’avocat pour faute procédurale
A. Une faute caractérisée par l’absence d’effet dévolutif de l’appel
Les parties s’accordaient sur la faute commise par l’avocat, lequel avait saisi la cour d’appel en utilisant la mention » appel en cas d’objet indivisible « , alors que le litige n’entrait pas dans cette qualification. La déclaration d’appel ne comportait aucun des chefs critiqués du jugement, contrairement à l’exigence de l’article 562 du code de procédure civile. Le tribunal rappelle que » seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas « . En l’espèce, la cour d’appel avait sollicité les observations de l’avocat, restées sans réponse, et avait constaté l’absence d’effet dévolutif. Cette erreur procédurale constituait une violation des règles de l’appel, engageant la responsabilité professionnelle du conseil sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Le caractère certain de la faute n’était pas contesté par l’assureur, ce qui permettait d’établir un premier élément de la responsabilité.
B. L’absence de caractérisation d’autres fautes invoquées par le demandeur
Le demandeur soutenait que son avocat avait également commis une faute en sollicitant, en première instance, des sommes inférieures à titre principal qu’à titre subsidiaire, et en omettant de demander l’infirmation du jugement sur le licenciement. Le tribunal n’a cependant pas retenu ces griefs. Il a considéré que la seule faute certaine était celle relative à la déclaration d’appel défaillante. Les autres manquements allégués, même s’ils pouvaient révéler une stratégie discutable, n’étaient pas établis comme des violations caractérisées du devoir de conseil ou de diligence. Cette approche délimite strictement le périmètre de la responsabilité : seule l’erreur procédurale ayant directement privé le client du double degré de juridiction est retenue. Le tribunal écarte ainsi toute extension de la faute à d’autres aspects de la gestion du dossier, recentrant l’analyse sur le lien causal entre la faute et le préjudice invoqué.
II. L’indemnisation limitée de la perte de chance subie par le client
A. La reconnaissance d’une perte de chance réelle et sérieuses
Le tribunal rappelle que la perte de chance se définit comme la privation d’une probabilité raisonnable d’obtenir un résultat favorable. Il cite implicitement la jurisprudence selon laquelle » la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable constitue une perte de chance réparable, sous réserve qu’elle ne soit pas hypothétique « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11 février 2025, n°21/00331). En l’espèce, le demandeur avait perdu la chance de voir la cour d’appel se prononcer sur le caractère injustifié de son licenciement, le conseil de prud’hommes ayant rejeté sa demande. Cette chance n’était pas hypothétique, mais réelle, car l’appel était un recours ouvert et la discussion sur le bien-fondé du licenciement aurait pu conduire à une infirmation. Cependant, le tribunal écarte toute perte de chance concernant la requalification du contrat à temps plein, puisque la cour d’appel, statuant sur l’appel incident, avait déjà infirmé le jugement sur ce point et rejeté la requalification. La perte de chance porte donc uniquement sur l’examen de la cause du licenciement.
B. Une évaluation prudente et proportionnée du préjudice réparable
Pour évaluer le préjudice, le tribunal se fonde sur le barème dit Macron applicable aux licenciements sans cause réelle et sérieuse, pour une ancienneté de dix-huit ans. Il retient un montant de 36 685 euros comme base, correspondant à l’indemnisation maximale que le salarié aurait pu obtenir si la cour d’appel avait accueilli sa demande. Mais il applique à cette somme une perte de chance de 50 %, en considération des chances réelles de succès de l’appel. Le demandeur ne démontrait pas que son licenciement était nécessairement injustifié ; l’employeur avait fait valoir des éléments objectifs (travail à temps partiel reconnu par le salarié, motif disciplinaire retenu par le conseil de prud’hommes). Ainsi, la réparation mesurée à la chance perdue ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Le tribunal condamne l’assureur à 18 343 euros, soit la moitié de la base, rejetant les demandes plus élevées fondées sur un gain perdu intégral.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 1241 du Code civil En vigueur
Article 562 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.