Le Tribunal judiciaire d’Évry, dans un jugement du 7 avril 2026 (n°25/00376), avait à connaître de l’indemnisation des préjudices corporels d’une cliente blessée dans un supermarché dont la responsabilité n’était pas contestée. La procédure a été engagée par la victime contre l’exploitant du magasin et son assureur. Après une expertise, le tribunal devait liquider plusieurs postes de préjudice, tant temporaires que permanents. La question de droit centrale portait sur l’évaluation du préjudice esthétique permanent, évalué à 1/7 par l’expert en raison de cicatrices persistantes. La demanderesse sollicitait 3 500 euros, l’assureur proposait 1 000 euros. Le tribunal a alloué 1 500 euros à ce titre, en se fondant sur les constatations expertales. Cette décision invite à examiner la méthode d’évaluation retenue puis à en discuter la valeur et la portée au regard des principes de la réparation intégrale.
I. Une évaluation encadrée par les données de l’expertise et la nomenclature
La décision illustre l’application rigoureuse de la méthode d’évaluation des préjudices corporels issue de la nomenclature dite Dintilhac. Le tribunal distingue clairement les préjudices temporaires et permanents, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux.
A. L’ancrage de l’indemnisation dans les constatations expertales
Pour le préjudice esthétique permanent, l’expert avait retenu une cotation à 1/7, en relevant la persistance d’éléments cicatriciels » très légèrement dépigmentés « . Le tribunal s’est strictement appuyé sur cette évaluation pour fixer l’indemnité à 1 500 euros, rejetant la demande de 3 500 euros de la victime comme l’offre à 1 000 euros de l’assureur. Ce choix révèle une volonté de ne pas s’écarter du référentiel technique posé par l’expertise judiciaire. Une décision de la Cour d’appel d’Orléans du 29 avril 2025 (n°21/00090) avait adopté une démarche similaire en retenant que » au regard des cicatrices persistantes démontrées par les photos produites par M. [L] et de la boiterie subsistante, ce chef de préjudice sera correctement indemnisé par une somme de 8 000 euros « . Le tribunal d’Évry s’inscrit dans cette logique d’appréciation concrète des séquelles, sans automatisme ni forfaitisation.
B. Le respect du barème indicatif et des prétentions des parties
Le tribunal a fixé le montant du déficit fonctionnel permanent à 4 740 euros en retenant une valeur du point à 1 580 euros, ce qui correspond à une évaluation médiane entre les demandes. Pour les souffrances endurées (2 500 euros) et le préjudice esthétique temporaire (1 500 euros), il a opéré une synthèse entre les prétentions des parties et les données expertales. Cette méthode traduit une recherche d’équilibre entre la réparation intégrale du dommage et le refus d’une indemnisation excessive. Le jugement rappelle ainsi que la nomenclature des préjudices constitue un cadre structurant, mais que le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation pour adapter la somme à la situation individuelle de la victime.
II. Une portée relative mais des enseignements sur la réparation du dommage corporel
La solution retenue n’innove pas sur le plan juridique, mais elle offre un éclairage utile sur la méthode d’évaluation des préjudices esthétiques permanents de faible intensité.
A. Une décision conforme à l’état du droit positif
Le tribunal applique sans originalité les principes constants de la réparation intégrale, qui impose d’évaluer chaque poste de préjudice in concreto. La somme de 1 500 euros pour un préjudice esthétique permanent coté à 1/7 apparaît modérée mais cohérente avec les pratiques judiciaires usuelles. La Cour d’appel d’Orléans précitée avait octroyé 8 000 euros pour un préjudice esthétique plus marqué (cicatrices et boiterie), ce qui confirme que le quantum est fonction de la gravité objective des séquelles. En l’espèce, le tribunal a valorisé la persistance de cicatrices légèrement dépigmentées sans autre retentissement fonctionnel, justifiant une indemnisation mesurée.
B. Les limites de l’appréciation souveraine face à la contestation de la victime
La demanderesse sollicitait 3 500 euros, soit plus du double de ce qui lui a été accordé. Le tribunal n’a pas motivé spécifiquement le rejet de cette demande, se contentant de renvoyer » aux constatations de l’expert « . Cette absence de discussion sur l’écart entre l’offre et la demande pourrait nourrir une critique sur le caractère insuffisamment justifié de la décision. Toutefois, le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’indemnité, et l’expertise constitue un élément central de sa conviction. En l’absence d’élément nouveau contredisant l’évaluation de l’expert, la solution apparaît juridiquement fondée. Elle rappelle que la charge de la preuve de l’insuffisance de l’indemnisation incombe à la victime, qui doit démontrer que ses séquelles justifient une somme supérieure à celle proposée par l’expert.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 932 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.