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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire d’Évry, le 7 avril 2026, n°25/01320

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Le Tribunal judiciaire d’Évry, statuant en sa chambre des référés le 7 avril 2026, était saisi d’une demande d’expertise formée par un maître d’ouvrage à la suite d’un incendie survenu sur un chantier de vente en l’état futur d’achèvement, avant toute réception. Un incendie s’est déclaré en cours de chantier le 19 mai 2025, causant des dommages matériels. Le demandeur, assuré auprès de plusieurs sociétés, a sollicité du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Un intervenant volontaire s’est joint à l’instance. Une société d’assurance a demandé sa mise hors de cause pour les garanties dommages-ouvrage et responsabilité décennale. Parallèlement, d’autres parties ont réclamé la communication sous astreinte de divers documents contractuels. Le juge des référés a déclaré recevable l’intervention volontaire, mis partiellement hors de cause l’assureur pour les garanties post-réception, ordonné une expertise, rejeté la demande de communication de pièces et condamné le demandeur aux dépens. La question de droit centrale portait sur l’existence d’un motif légitime justifiant la mesure d’instruction et sur le sort des demandes accessoires en référé. La solution retenue consiste à faire droit à l’expertise tout en circonscrivant strictement les mesures ordonnées à ce qui est nécessaire et plausible. Il conviendra d’analyser d’abord l’admission du motif légitime au soutien de la mesure d’instruction, puis le règlement des demandes accessoires par la conciliation des droits et des procédures.

I. L’admission du motif légitime au soutien de la mesure d’instruction

Le juge des référés a accueilli la demande d’expertise en vérifiant que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies. Il a ainsi caractérisé un litige potentiel non manifestement voué à l’échec, tout en délimitant avec précision la mission confiée à l’expert et en écartant la demande de communication forcée de pièces.

A. La vérification du caractère crédible et plausible du litige potentiel

Le juge des référés rappelle que l’article 145 exige un motif légitime, défini comme un fait crédible et plausible présentant un lien utile avec un litige futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. En l’espèce, il relève que le demandeur justifie « par la production de ses déclarations de sinistre en date du 22 mai 2025, de photographies, de ses attestations d’assurance, du devis accepté établi par la SASU [Adresse 2] et du marché privé de travaux-lot étanchéité en date du 25 avril 2025, rendant vraisemblable l’existence du sinistre invoqué ». Ces éléments objectifs établissent la réalité matérielle de l’incendie et son lien avec le chantier, sans qu’il soit nécessaire de démontrer préalablement le bien-fondé de l’action au fond. Cette approche est conforme à la jurisprudence selon laquelle « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action » et « l’existence du droit invoqué et/ou du préjudice invoqué dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais du succès de celle-ci » (Cour d’appel de Toulouse, 26 février 2025, n°23/02321). Le juge écarte ainsi toute appréciation prématurée de la responsabilité pour se concentrer sur la simple vraisemblance du litige. Il en résulte que la mesure d’expertise est justifiée par un motif légitime, le litige potentiel n’étant pas manifestement voué à l’échec.

B. L’étendue circonscrite de la mission expertale et le rejet de la communication forcée

Le juge a défini la mission de l’expert avec une précision technique et temporelle : déterminer l’état de l’immeuble avant le sinistre, décrire la cinétique de l’incendie, en rechercher l’origine et les causes, et fournir tous éléments utiles à l’évaluation des responsabilités et des préjudices. Cette mission est large mais circonscrite à ce qui est nécessaire à l’établissement des faits. En revanche, le juge a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société d’assurance et une entreprise. Il constate que « compte-tenu de l’importance du chantier, aucun élément ne permet, à ce stade, de distinguer les contrats qui concernent les entreprises dont les prestations sont susceptibles d’avoir un lien avec l’incendie litigieux des autres entreprises ». Les demandeurs « ne justifient pas d’un motif légitime à obtenir l’ensemble des contrats relatifs au chantier ». Le juge renvoie cette tâche à l’expert, dont la mission inclut déjà la communication des documents utiles. Il refuse ainsi une mesure qui serait disproportionnée et indistincte, conformément à la jurisprudence exigeant que les pièces soient déterminées ou déterminables. La décision concilie le droit à la preuve avec le principe de proportionnalité, en confiant au technicien le soin d’identifier les documents pertinents.

II. Le règlement des demandes accessoires par la conciliation des droits et des procédures

Parallèlement à l’expertise, le juge a statué sur la mise hors de cause de l’assureur et sur la charge des dépens, en distinguant selon le régime des garanties et en appliquant la règle de l’absence de partie perdante.

A. La mise hors de cause partielle de l’assureur et la distinction des régimes de garantie

La société d’assurance avait souscrit trois polices : une garantie tous risques chantier, une garantie dommages-ouvrage et une garantie responsabilité décennale. Le juge des référés met hors de cause l’assureur pour les deux dernières garanties. Il constate que « l’incendie ayant causé le dommage justifiant la demande d’expertise, s’est déclenché en cours de chantier, avant la réception de l’ouvrage ». Or, « l’action en garantie fondée sur les assurances relatives à la responsabilité décennale et aux dommages-ouvrage, qui trouvent à s’appliquer après la réception de l’ouvrage, est manifestement vouée à l’échec ». Cette solution s’inscrit dans la logique de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui refuse d’étendre la garantie décennale à des désordres survenus avant réception : « La cour d’appel, qui a relevé que la SCI ne démontrait pas avoir subi des inondations avant l’expiration du délai d’épreuve ni fait l’objet d’une injonction de l’administration aux fins de démolition ou de mise en conformité, a pu en déduire que le risque d’inondation mentionné au rapport d’expertise judiciaire ne constituait pas un dommage relevant de la garantie décennale » (Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n°23-18.306). En revanche, le juge rejette la mise hors de cause pour la garantie tous risques chantier, qui « peut trouver à s’appliquer en l’espèce ». Il estime qu’« il appartiendra au juge du fond de vérifier si celle-ci était en cours au moment du fait générateur de l’incendie ». Il se refuse ainsi à trancher une question de fond au stade du référé.

B. L’absence de partie perdante et la charge des dépens

Enfin, le juge condamne le demandeur aux dépens de l’instance en référé. Il motive cette décision par l’absence de partie perdante, indiquant que « les dépens seront mis à la charge de la SCCV [J] [H] ». Cette solution est classique en matière de référé expertise : le demandeur, qui sollicite une mesure d’instruction dans son propre intérêt, supporte les frais de la procédure, même s’il obtient gain de cause sur le principe. Le juge ne fait pas application de la règle de la partie perdante, puisque la mesure ordonnée profite à l’ensemble des parties et que le litige au fond n’est pas encore jugé. Il en résulte que la charge des dépens incombe à celui qui a pris l’initiative de la procédure, conformément à l’usage en matière de mesures avant tout procès. Cette solution garantit l’équilibre procédural en évitant de pénaliser les parties qui n’ont fait que se défendre face à une demande légitime mais préventive.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

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