Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire d’Orléans (pôle social) a rendu un jugement appelé à préciser l’articulation entre la chose jugée au pénal et la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un salarié, embauché comme menuisier depuis le 24 décembre 2019, a été victime d’un grave accident le 19 février 2020 : il s’est sectionné quatre doigts de la main droite en dégrossissant une pièce de bois sur une scie à ruban. La cour d’appel d’Orléans, par un arrêt du 20 mai 2025, a condamné l’employeur pour blessures involontaires par personne morale dans le cadre du travail, en retenant un défaut de formation à la sécurité et l’absence de processus clair sur un dispositif de blocage. Le salarié a alors saisi le tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L’employeur contestait cette demande, tandis que la caisse primaire d’assurance maladie, dont les conclusions tardives ont été déclarées irrecevables, voyait son action écartée. La question de droit centrale consistait à déterminer si une condamnation pénale définitive pour blessures involontaires suffit à caractériser la faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, et quelles en sont les conséquences indemnitaires. Le tribunal a répondu par l’affirmative : il a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur, fixé au maximum la majoration de rente, alloué une provision de 8 000 euros et ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices non couverts par le livre IV. La solution s’articule autour de l’autorité de la chose jugée au pénal comme fondement de la faute inexcusable, puis de l’extension des préjudices réparables.
I. L’autorité de la chose jugée au pénal, fondement nécessaire de la faute inexcusable
A. Les conditions de la faute inexcusable éclairées par la décision pénale
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale subordonne la reconnaissance de la faute inexcusable à deux conditions cumulatives : l’employeur devait avoir conscience du danger, et il n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié. Le tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le manquement à l’obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable lorsque » l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver « (Cour d’appel de Riom, 1er avril 2025, n°22/00040). En l’espèce, l’arrêt pénal du 20 mai 2025 a définitivement jugé que l’employeur avait violé les règles du code du travail sur la formation à la sécurité, notamment pour l’utilisation d’une machine dangereuse, et n’avait pas défini de procédure claire pour le changement du bloc table. Bien que la qualification de violation manifestement délibérée ait été abandonnée, la condamnation pour blessures involontaires est maintenue. Le tribunal en déduit que ces éléments suffisent à démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires. Il applique ainsi le principe selon lequel la chose définitivement jugée au pénal s’impose au juge civil pour constater la réalité des faits ayant conduit à la condamnation. La faute inexcusable est donc établie sans que le salarié ait à rapporter une preuve supplémentaire.
B. L’opposabilité de la condamnation pénale à l’employeur
Le tribunal précise que l’autorité de la chose jugée au pénal ne se limite pas à la constatation des faits ; elle emporte une présomption de conscience du danger et d’absence de mesures de protection. Il cite les arrêts de la Cour de cassation selon lesquels, en cas de condamnation pénale pour homicide ou blessures involontaires, l’employeur est réputé avoir eu conscience du danger et ne pas avoir pris les mesures nécessaires. En l’espèce, l’employeur ne pouvait donc contester utilement l’existence de la faute inexcusable. Le tribunal écarte implicitement tout débat sur l’élément intentionnel, puisque la faute inexcusable n’exige pas une intention de nuire, mais une négligence grave caractérisée. La cour d’appel de Colmar a d’ailleurs rappelé que » les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident « (Cour d’appel de Colmar, 29 avril 2025, n°22/04255). Le jugement commenté s’inscrit dans cette logique de protection renforcée : la condamnation pénale définitive lie le juge civil et interdit à l’employeur de remettre en cause les éléments constitutifs de la faute inexcusable. La portée de cette solution est considérable, car elle dispense la victime d’une double démonstration et accélère la réparation.
II. Les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable
A. La réparation des préjudices non couverts par le livre IV
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale énumère limitativement les préjudices réparables en cas de faute inexcusable : souffrances endurées, préjudice esthétique, d’agrément et perte de possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, le tribunal rappelle que le Conseil constitutionnel, par sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, a opéré un décloisonnement de cette liste : la victime peut désormais demander réparation de l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas déjà indemnisés forfaitairement par la rente ou les prestations légales. En l’espèce, le salarié présente un taux d’incapacité permanente partielle de 60 % dont 10 % professionnel, consolidé au 29 octobre 2022. Le tribunal écarte donc les postes tels que les dépenses de santé, la perte de gains professionnels ou l’assistance tierce personne après consolidation, déjà pris en charge par le régime légal. En revanche, il retient que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et la perte de possibilités de promotion professionnelle ne sont pas couverts par le livre IV. Il ordonne en conséquence une expertise médicale judiciaire pour évaluer ces postes, en précisant que le déficit fonctionnel permanent (DFP) doit être distingué du taux d’IPP fixé par la caisse. Cette distinction, conforme à l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 cité dans les motifs, évite une double indemnisation et assure une réparation intégrale des préjudices personnels.
B. L’office du juge et l’expertise médicale ordonnée
Le tribunal exerce pleinement son office en fixant une provision de 8 000 euros, justifiée par le caractère incontestable des lésions (sectionnement de quatre doigts). Il majore au maximum la rente en l’absence de faute inexcusable du salarié, conformément à l’article L.452-2. Il précise que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation. L’expertise médicale est confiée à un praticien avec une mission détaillée couvrant l’ensemble des préjudices non réparés par le livre IV : déficit fonctionnel temporaire et permanent, tierce personne avant consolidation, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et définitif, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, frais de logement et véhicule adapté, préjudice exceptionnel et préjudice d’établissement. Le tribunal rappelle qu’il appartiendra au salarié de démontrer certains préjudices, notamment la perte de promotion professionnelle. Enfin, il surseoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise et réserve les dépens. La caisse est condamnée à avancer les frais d’expertise (1 500 euros) et la provision, avec un délai de 5 ans à compter du 27 mars 2023 pour exercer son action récursoire contre l’employeur, conformément à la jurisprudence récente. Cette organisation procédurale garantit une évaluation précise des préjudices avant une décision définitive sur les sommes dues.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
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