Le Tribunal judiciaire d’Orléans, dans sa décision du 7 avril 2026 (n°23/00158), était saisi d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur formée par une salariée. Cette dernière avait été recrutée en 2009 par une association en qualité d’assistante de service social. Elle avait déclaré, le 29 avril 2019, une maladie professionnelle consistant en un » épuisement professionnel (burn-out) « . La caisse primaire d’assurance maladie avait pris en charge cette maladie, mais, par décision du 2 juillet 2020, la commission de recours amiable avait déclaré cette prise en charge inopposable à l’employeur. La salariée a alors saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de ce dernier. Lors de l’audience, la caisse a déposé des observations après l’ordonnance de clôture, et l’employeur a contesté le caractère professionnel de la maladie. Le tribunal a d’abord écarté les observations de la caisse comme irrecevables. Sur le fond, il a rappelé que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne prive pas le salarié du droit de rechercher la faute inexcusable, mais qu’il lui appartient alors d’établir le caractère professionnel de sa maladie si l’employeur le conteste. Après avoir examiné les éléments médicaux et factuels produits, le tribunal a estimé que la salariée échouait à démontrer un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son emploi. Il l’a donc déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à verser 800 euros à l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La question de droit tranchée par cette décision est la suivante : dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, lorsque la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse a été déclarée inopposable à l’employeur, comment s’articule la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie et quelles preuves le salarié doit-il apporter pour l’établir ? Le tribunal a répondu en indiquant que le salarié doit démontrer lui-même ce caractère professionnel, et qu’à défaut d’éléments médicaux et factuels suffisants établissant un lien direct et essentiel, la demande est rejetée.
I. L’obligation pour le salarié de prouver le caractère professionnel de la maladie en cas d’inopposabilité de la décision de prise en charge
A. Le maintien de l’action en faute inexcusable malgré l’inopposabilité
Le tribunal rappelle en liminaire un principe désormais bien établi : » l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel, ne prive pas le salarié du droit de rechercher la faute inexcusable de son employeur « . Cette solution, constante depuis plusieurs années, garantit que le salarié ne soit pas pénalisé par un litige qui oppose la caisse à son employeur. Le fondement de l’action réside dans le contrat de travail et l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur. Ainsi, le salarié conserve la possibilité d’obtenir réparation de son préjudice, même si la caisse n’a pas opposablement reconnu le caractère professionnel de la maladie à l’égard de l’employeur. En l’espèce, la salariée était donc recevable à agir, mais le tribunal a précisé immédiatement la conséquence procédurale de cette situation : » dans le cadre de sa procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, [le salarié] doit […] établir le caractère professionnel de sa maladie dès lors que ce caractère est contesté par l’employeur « . La charge de la preuve est ainsi transférée au salarié, qui ne peut plus se prévaloir de la décision de la caisse.
B. La faculté pour l’employeur de contester le caractère professionnel sans recours préalable
Le tribunal ajoute que, pour les besoins de sa défense, » la jurisprudence autorise l’employeur à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie invoqué […] y compris lorsqu’aucune procédure n’avait été introduite par l’entreprise tendant à la remise en cause de la prise en charge « . Cette précision est essentielle : l’employeur n’est pas tenu d’avoir préalablement exercé un recours contre la décision de la caisse pour pouvoir, dans le cadre du litige sur la faute inexcusable, discuter le lien entre la pathologie et le travail. Il peut le faire directement devant le juge, comme en l’espèce où l’association a contesté le caractère professionnel de la maladie sans avoir engagé de procédure antérieure. Cette solution se justifie par le principe du contradictoire et par le fait que l’inopposabilité prive la décision de la caisse d’autorité à l’égard de l’employeur. La Cour d’appel de Nouméa a d’ailleurs rappelé récemment que le manquement à l’obligation de sécurité suppose que » l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié « (Cour d’appel de Nouméa, 13 mars 2025, n°23/00082), ce qui implique un examen préalable de l’existence d’un risque professionnel. L’employeur peut donc librement contester ce risque, et le juge doit vérifier si la maladie est bien en lien avec le travail.
II. L’appréciation rigoureuse des éléments de preuve par le juge et le rejet de la demande
A. L’insuffisance des éléments médicaux à établir un lien direct et essentiel
Le tribunal procède à un examen détaillé des pièces médicales produites par la salariée. Il constate d’abord l’absence de production du certificat médical initial et des certificats de prolongation, ce qui l’empêche d’être » éclairé sur le motif des arrêts de travail prescrits « . Les certificats produits, pour leur part, ne font état que de déclarations de la patiente : le médecin indique que celle-ci » présente un épuisement professionnel, dans un contexte de dysfonctionnement récurrent au niveau de son service, à ses dires « , puis rapporte » un dysfonctionnement dans son service ayant entrainé l’apparition progressive d’une symptomatologie anxio-dépressive « . Ces éléments, souligne le tribunal, sont » insuffisants à établir un lien direct et essentiel entre l’emploi occupé par Madame [la salariée] et sa pathologie « . Le juge opère ainsi une distinction nette entre les déclarations de la salariée, qui constituent des allégations, et la preuve objective du lien de causalité. En l’absence de certificats initiaux et d’éléments médico-légaux robustes, la preuve médicale est jugée défaillante. Cette approche est cohérente avec la rigueur exigée en matière de reconnaissance du caractère professionnel, lequel suppose une démonstration certaine, non de simples indices.
B. L’absence de démonstration factuelle d’un lien entre les conditions de travail et la maladie
Le tribunal examine ensuite les éléments factuels avancés par la salariée pour établir que ses conditions de travail seraient à l’origine de son épuisement professionnel. Il relève que les difficultés invoquées (modification d’horaires en 2010, évolution de la structure entre 2011 et 2012, tract de 2014, faits de harcèlement dont elle n’était pas destinataire directe, refus de revalorisation salariale justifié par la convention collective) sont soit trop anciennes par rapport à la déclaration de maladie en 2019, soit insuffisamment démontrées. La salariée n’apporte notamment » aucun élément factuel de nature à démontrer « une surcharge de travail ou un non-respect des horaires. Le tribunal souligne également que la salariée, qui était déléguée du personnel, » n’a jamais alerté la direction d’une quelconque souffrance personnelle « . Cet élément est significatif : l’absence d’alerte préalable affaiblit la thèse d’un lien direct entre les conditions de travail et la pathologie. En définitive, le juge estime que la demanderesse » échoue à établir pas que sa maladie soit en lien direct et essentiel avec son activité salariée « . Cette appréciation souveraine des faits conduit au rejet de la demande, le tribunal ayant usé de son pouvoir d’appréciation libre du lien de causalité. La solution illustre la difficulté probatoire à laquelle est confronté le salarié lorsque la décision de la caisse est inopposable : il doit reconstituer une preuve complète, médicale et factuelle, du caractère professionnel, ce qui exige des éléments solides et convergents.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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