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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire d’Orléans, le 7 avril 2026, n°23/00349

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Par un jugement rendu le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant en sa chambre de la protection sociale, a eu à connaître d’un litige relatif à l’assiette de calcul des heures supplémentaires dans le cadre d’une convention de forfait mensuel en heures. Une société, venant aux droits d’une autre, contestait une lettre d’observations de l’URSSAF lui reprochant d’exclure les commissions et primes de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, alors même que ses salariés étaient soumis à un forfait de 169 heures. Le tribunal a déclaré recevable le recours de la société, mais l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, confirmant ainsi la position de l’URSSAF.

En l’espèce, la société requérante a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF par un courrier du 28 novembre 2022, réceptionné le 28 décembre 2022. Cette commission n’ayant pas statué dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 28 février 2023. Par une décision explicite du 24 février 2023, distribuée le 6 mars 2023, la CRA a rejeté le recours. La société a alors saisi le tribunal le 10 mars 2023, soit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite. La société soutenait que ses salariés percevaient une rémunération globale largement supérieure aux minima conventionnels, de sorte que la base de calcul des heures supplémentaires ne devait pas inclure les commissions et primes. L’URSSAF, au contraire, estimait que ces éléments devaient être intégrés dans l’assiette de calcul des majorations.

La question de droit soumise au tribunal était ainsi de déterminer si, pour les salariés soumis à une convention de forfait mensuel en heures, les commissions et primes contractuelles devaient être incluses dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Dans sa décision, le tribunal a jugé qu’ » aucune distinction relative à la base de calcul des heures supplémentaires n’est établie par la loi ou la jurisprudence entre les heures supplémentaires prévues dans une convention de forfait et celles effectuées par principe à la semaine « . Il a donc confirmé que les commissions et primes, en tant que contrepartie directe du travail, devaient être réintégrées dans l’assiette de calcul. Le recours de la société a été déclaré recevable, mais la société a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

I. La confirmation de l’unicité de l’assiette de calcul des heures supplémentaires, y compris dans le cadre du forfait en heures

A. Le rejet de la distinction opérée par la société entre heures prévues au forfait et heures hors forfait

Le tribunal a écarté le raisonnement de la société requérante qui distinguait les heures supplémentaires incluses dans le forfait mensuel de celles effectuées hors contingent. Il a considéré qu’ » aucune distinction relative à la base de calcul des heures supplémentaires n’est établie par la loi ou la jurisprudence entre les heures supplémentaires prévues dans une convention de forfait et celles effectuées par principe à la semaine « . Cette affirmation repose sur une lecture combinée des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail, qui régissent le forfait en heures, et de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui définit l’assiette des cotisations. La société invoquait le fait que la rémunération globale de ses salariés était supérieure aux minima conventionnels pour justifier l’exclusion des primes. Le tribunal a répondu que  » le montant de la rémunération globale versée aux salariés soumis à une convention de forfait en heures n’est pas l’objet du courrier de confirmation d’observations « , recentrant ainsi le débat sur la seule base de calcul des majorations.

Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Ainsi, la chambre sociale a jugé que  » les majorations sont calculées sur la base du salaire horaire effectif et des primes et indemnités qui sont la contrepartie directe du travail fourni « , précisant que ce salaire inclut notamment  » les primes qui s’analysent en un complément de salaire «  (Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-20.776). Le tribunal a également rappelé le principe posé par la deuxième chambre civile selon lequel les primes liées aux conditions de travail, ou encore les primes pour travail un dimanche ou un jour férié, doivent être incluses dans l’assiette (Cass. 2e civ., 19 octobre 2023, n° 21-19.710). En refusant d’opérer une distinction entre heures prévues ou non au forfait, le juge orléanais a maintenu une vision unitaire de la rémunération soumise à cotisations.

B. L’application uniforme des règles de majoration aux salariés sous forfait en heures

En appliquant aux salariés en forfait mensuel en heures les mêmes règles de majoration qu’aux autres salariés, le tribunal a aligné leur situation sur le droit commun des heures supplémentaires. Il a expressément jugé que  » le raisonnement adopté par la requérante qui distingue les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent et celles effectuées hors contingent est sans objet s’agissant de la question de la base de calcul des heures supplémentaires des salariés soumis à une convention de forfait mensuel en heures « . Cette position est conforme à l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui inclut dans l’assiette des cotisations  » l’ensemble des revenus d’activité «  sans distinguer selon la modalité de décompte du temps de travail.

La société requérante soutenait que les commissions et primes sur objectifs versées à ses salariés n’étaient pas la contrepartie directe des heures supplémentaires, mais de la performance commerciale. Le tribunal a implicitement écarté cet argument en retenant que ces éléments de rémunération étaient liés à l’activité professionnelle et devaient donc être intégrés dans le calcul des majorations. La jurisprudence de la Cour de cassation confirme cette approche, notamment pour les  » commissions sur chiffre d’affaires «  ou les  » primes annuelles de résultat «  qui, lorsqu’elles constituent une contrepartie directe du travail, entrent dans l’assiette (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-40.; Cass. soc., 19 mai 2021, n° 19-20.995). Le jugement du 7 avril 2026 s’inscrit donc dans cette continuité jurisprudentielle, en refusant de soustraire les primes des salariés sous forfait du régime de droit commun des majorations.

II. La portée du jugement sur la pratique des forfaits en heures et l’office de l’URSSAF

A. La confirmation de l’absence de forfait dérogatoire en matière de cotisations

La décision du tribunal judiciaire d’Orléans a une portée importante pour la pratique des forfaits en heures dans les entreprises. En jugeant que les règles de majoration sont identiques, que les heures soient prévues au forfait ou non, le tribunal a exclu toute possibilité de  » forfait social «  qui permettrait de neutraliser les primes dans le calcul des majorations. Cette solution est cohérente avec l’objectif d’harmonisation des assiettes de cotisations poursuivi par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les employeurs ne peuvent donc pas, en se retranchant derrière la globalité de la rémunération forfaitaire, échapper à l’obligation de réintégrer les primes dans la base de calcul des heures supplémentaires.

Cette position interdit également toute distinction artificielle entre les différentes catégories d’heures supplémentaires. Le tribunal a notamment relevé que le raisonnement de la société concernant les salariés soumis à un forfait annuel en jours était  » tout aussi inopérant dès lors que cette catégorie de salariés n’est pas expressément visée par le courrier contesté « . Il confirme ainsi que chaque type de forfait doit être examiné en fonction de ses propres règles, sans que les employeurs puissent opposer à l’URSSAF une logique globale de rémunération. La solution retenue sécurise les méthodes de contrôle de l’URSSAF et évite la multiplication de régimes dérogatoires qui fragiliseraient l’égalité entre salariés.

B. La validation de la méthode de l’URSSAF dans le cadre des observations préalables au redressement

Le tribunal a également validé la méthode employée par l’URSSAF, qui n’avait pas ciblé nominativement les salariés dans sa lettre d’observations. Il a estimé qu’ » au stade de la lettre d’observations, il ne peut être reproché à l’URSSAF de ne pas avoir ciblé nominativement les salariés concernés dès lors qu’il est simplement demandé à la Société de se mettre en conformité pour l’avenir « . Cette appréciation pragmatique de l’office de l’URSSAF permet à l’organisme de recouvrement d’adresser des observations générales sur une pratique abusive, sans avoir à effectuer un décompte nominatif préalable. Le tribunal a ainsi écarté l’argument selon lequel l’URSSAF aurait dû individualiser ses constatations, pour se focaliser sur la conformité du raisonnement juridique sous-jacent.

Cette position s’inscrit dans le cadre fixé par l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, qui prévoit un délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision de la CRA. Le tribunal a d’ailleurs déclaré le recours recevable, la société ayant saisi le tribunal dans le délai imparti. Il a rappelé que le délai de deux mois court à compter de la décision implicite de rejet, conformément à une jurisprudence constante (Cour d’appel de Grenoble, 27 février 2025, n° 23/00225 ; Cour d’appel de Colmar, 13 mars 2025, n° 22/01138). En se prononçant ainsi, le tribunal a concilié les droits de la défense avec l’efficacité du contrôle de l’URSSAF, renforçant la portée dissuasive des observations préalables au redressement pour l’ensemble des employeurs recourant aux forfaits en heures.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3121-56 du Code du travail En vigueur

Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :

1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article L. 3121-57 du Code du travail En vigueur

La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.

Article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l’ensemble des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1, dans les conditions prévues au II.

Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d’incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d’une convention collective de travail, lorsqu’elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d’activité, que ces allocations soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l’employeur reste en vigueur.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l’objet d’un abattement pour frais professionnels.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.

Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.

Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.

La contribution salariale n’est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l’entremise d’un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d’une formation professionnelle à la charge de l’employeur.

Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

II.-Les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus mentionnés au I ou versés en application d’une décision de justice, notamment en matière d’assiette, de taux, de plafond et d’exonération, sont celles en vigueur au terme de la période d’activité au titre de laquelle ces revenus sont dus.

Par dérogation au premier alinéa :

1° Lorsqu’une partie des revenus dus au titre d’une période précédente est habituellement et régulièrement versée en même temps que les revenus dus au titre d’une période postérieure, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de cette dernière période ;

2° Lorsque des éléments de rémunération sont habituellement et régulièrement versés selon une périodicité différente du mois, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, les règles applicables sont celles en vigueur pour la période d’activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments de rémunération sont versés. Pour le salarié ayant quitté l’entreprise, les règles applicables sont celles retenues pour le versement de ces mêmes éléments de rémunération aux salariés de l’entreprise ;

3° Lorsque des éléments de rémunérations sont dus au titre de la fin de la relation de travail, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de la dernière période d’emploi.

III.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sur les sommes déclarées dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 133-5-3, à l’exclusion de celles mentionnées au I, sont calculées pour chaque période au titre desquelles celles-ci sont attribuées.

IV.-Les règles applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes mentionnées au III, notamment en matière d’assiette, de taux, de plafond et d’exonération, sont celles en vigueur au terme de la période au titre de laquelle les sommes sont attribuées.

Pour les sommes qui sont versées selon une périodicité supérieure au mois, les règles applicables sont celles en vigueur :

1° Au terme du premier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme à échoir ;

2° Au terme du dernier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme échu.

Article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312-4 du code du travail ;

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3324-5 du même code ;

3° Les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne en application de l’article L. 3332-11 du même code et de l’article L. 224-21 du code monétaire et financier ;

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat :

a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l’article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d’épargne retraite d’entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l’application de ces limites ;

b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1 du présent code. L’exclusion d’assiette est aussi applicable au versement de l’employeur mentionné à l’article L. 911-7-1.

Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d’autres revenus d’activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;

4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;

5° La contribution de l’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés à l’acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;

6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l’assiette définie au I du présent article lors de la levée de l’option ;

7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.

Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l’article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu’elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies.

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