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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire d’Orléans, le 7 avril 2026, n°23/00364

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Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant en sa formation de protection sociale, a eu à connaître d’une opposition à une contrainte délivrée par un organisme de recouvrement à l’encontre d’une société civile professionnelle. Une contrainte avait été signifiée le 24 juillet 2023 pour un montant de 3 542 euros, portant sur des cotisations, contributions et majorations de retard. La société cotisante a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 7 août 2023. Devant le tribunal, elle soutenait que les majorations de retard réclamées au titre des mois de juillet 2015, octobre 2015 et août 2019 étaient prescrites, faute pour l’organisme de rapporter la preuve de la date de paiement des cotisations correspondantes. L’organisme soutenait au contraire la validité de la contrainte et l’absence de preuve du paiement par l’opposante. La question de droit centrale était ainsi de savoir, d’une part, si l’opposition avait été formée dans le délai légal de quinze jours et, d’autre part, sur qui pesait la charge de prouver la date de paiement des cotisations afin d’établir la prescription des majorations de retard. Le tribunal a dit l’opposition recevable, mais a rejeté le moyen tiré de la prescription et a validé la contrainte pour son intégralité, condamnant la société aux dépens. Cette solution conduit à s’interroger sur la régularité procédurale de l’opposition et sur le régime probatoire applicable à la prescription des majorations de retard.

I. La confirmation de la recevabilité de l’opposition à contrainte dans le respect du délai légal

A. Le respect du délai de quinze jours à compter de la signification

L’article R133-3 du code de la sécurité sociale impose que l’opposition à contrainte soit formée dans les quinze jours suivant la notification ou la signification de l’acte. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 24 juillet 2023 et l’opposition a été expédiée par lettre recommandée le 7 août 2023, soit quatorze jours plus tard. Le tribunal a constaté que ce délai était respecté, ce qui a conduit à déclarer l’opposition recevable. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui apprécie strictement le point de départ du délai. La Cour d’appel de Versailles a rappelé récemment que « l’opposition ayant été formée dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, elle était recevable » (Cour d’appel de Versailles, 20 mars 2025, n°24/00451). Le tribunal d’Orléans applique ici la règle de manière orthodoxe, en retenant la date d’expédition comme suffisante dès lors que le cachet de la poste atteste du respect du délai. La rigueur de ce formalisme s’explique par la volonté de garantir la sécurité juridique des titres exécutoires délivrés par les organismes sociaux.

B. L’office du juge face à la contestation de la prescription des majorations de retard

Une fois l’opposition déclarée recevable, le tribunal est saisi du fond du litige. En l’espèce, la société opposante ne contestait pas le montant des cotisations principales, mais uniquement la prescription des majorations de retard pour les périodes anciennes. Le juge a examiné le moyen au fond en appliquant les articles L244-3 et R244-3 du code de la sécurité sociale. Il a relevé que, selon l’article L244-3, les majorations de retard se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement des cotisations ou leur exigibilité. L’opposante invoquait une prescription acquise faute de diligence de l’organisme pendant plusieurs années. Toutefois, le tribunal a estimé qu’il incombait au débiteur de rapporter la preuve de la date de paiement, faute de quoi la prescription ne pouvait être établie. Cette position s’inscrit dans le cadre de la procédure d’opposition, où le juge doit vérifier le bien-fondé de la créance, mais où la charge de la preuve est aménagée au profit de l’organisme.

II. La charge de la preuve du paiement pesant sur l’opposant à contrainte

A. Le principe de la charge de la preuve en matière d’opposition à contrainte

Le tribunal rappelle un principe solidement établi : « la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte » (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). Ce renversement de la charge probatoire classique s’explique par la nature particulière de la contrainte, qui constitue un titre exécutoire. L’opposant doit démontrer que l’organisme ne peut légalement réclamer les sommes. En l’espèce, la société soutenait que les majorations de retard étaient prescrites, ce qui supposait d’établir la date de paiement des cotisations principales. Or, le tribunal constate qu’elle n’a apporté « aucun élément permettant d’établir la date de paiement ». L’organisme n’était pas tenu de prouver cette date, puisque la prescription est un moyen de défense dont la preuve incombe à celui qui l’invoque. Cette solution est conforme à la logique des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.

B. L’application rigoureuse aux majorations de retard contestées

Le tribunal applique ce principe aux trois périodes litigieuses : juillet 2015, octobre 2015 et août 2019. La société n’ayant pas prouvé à quelle date ces cotisations avaient été payées, le juge n’a pas pu vérifier si le délai de prescription de trois ans à compter du paiement était écoulé. Il en déduit que le moyen de prescription doit être rejeté et valide la contrainte pour l’intégralité des majorations. Cette approche est sévère pour le débiteur, mais elle est constante en jurisprudence. La Cour d’appel de Paris a jugé dans un contexte voisin que « dès lors que, malgré la saisine de la commission de recours amiable, l’URSSAF avait légalement le droit de décerner une contrainte, il appartenait à la société qui contestait les chefs de redressement d’en former opposition dans le délai de 15 jours » (Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, n°20/02862). L’opposant supporte seul la charge probatoire, et l’organisme n’a pas à démontrer la réalité des sommes dès lors que la contrainte est régulière. En l’espèce, la régularité de la contrainte n’étant pas discutée, le tribunal pouvait légitimement valider la créance et condamner la société aux dépens, incluant les frais de signification.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 9 du Code de procédure civile En vigueur

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

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