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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire d’Orléans, le 7 avril 2026, n°23/00382

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Par un jugement rendu le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire d’Orléans, chambre de la protection sociale, a statué sur le recours d’un allocataire qui contestait le remboursement d’un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Le demandeur, bénéficiaire de l’ASPA depuis le 1er janvier 2011, avait perçu cette allocation sans déclarer deux rentes accident du travail versées par la caisse primaire d’assurance maladie depuis 1979 et 1989, pour un montant annuel d’environ 1 700 euros. À l’occasion d’une enquête initiée en juillet 2019, la CARSAT a découvert ces omissions, puis a notifié un indu de 20 653,53 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2021, en écartant la prescription biennale des arrérages. La commission de recours amiable a rejeté la contestation le 29 juin 2023, et le demandeur a saisi le tribunal le 19 août 2023. Il soutenait que la caisse ne démontrait pas d’intention frauduleuse et qu’il n’avait pu comprendre les questionnaires en raison de sa méconnaissance de la langue française. Le tribunal devait déterminer si les omissions répétées des rentes accident du travail constituaient des fausses déclarations au sens de l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale, écartant la prescription biennale, et si l’absence de preuve d’une intention frauduleuse faisait obstacle à cette qualification. Le tribunal a déclaré le recours recevable, mais a débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes, le condamnant à rembourser l’intégralité de l’indu et à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.

I. L’affirmation de la recevabilité du recours et l’écartement de la prescription biennale par la qualification de fausse déclaration

A. La recevabilité du recours dans les délais légaux

Le tribunal a d’abord vérifié la recevabilité du recours au regard des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale. Il a constaté que la commission de recours amiable avait rendu sa décision le 29 juin 2023 et que le demandeur avait saisi la juridiction par courrier expédié le 19 août 2023, soit dans le délai de deux mois. Cette vérification, bien qu’élémentaire, permettait de confirmer que le litige était régulièrement engagé. Le tribunal a ainsi rappelé que, selon l’article R.142-1-A alinéa III, le délai de recours contentieux n’est opposable que si la notification de la décision contestée mentionne les voies et délais de recours. En l’espèce, aucune irrégularité n’étant soulevée, la recevabilité ne faisait pas débat. Cette étape procédurale, néanmoins nécessaire, ouvrait la voie à l’examen du fond, lequel portait sur l’existence de fausses déclarations susceptibles d’écarter la prescription biennale.

B. L’absence de prescription biennale en raison de fausses déclarations

Le tribunal a écarté la prescription biennale des arrérages prévue à l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale en retenant que le demandeur avait procédé à des fausses déclarations. Il a relevé que les questionnaires adressés en 2012, 2014 et 2019 comportaient des rubriques intitulées  » rentes personnelles « ,  » autres revenus «  ou  » rentes accident du travail « , et que le demandeur n’avait jamais déclaré les deux rentes qu’il percevait pourtant depuis 1979 et 1989. Le tribunal a considéré que le fait d’avoir été en mesure de remplir ces questionnaires pour obtenir sa retraite personnelle et l’ASPA démontrait son intégration dans la société française et sa capacité à comprendre les demandes. Il a jugé que l’absence de déclaration, même sans intention frauduleuse établie, constituait une fausse déclaration au sens de l’article L.815-11. Cette position s’inscrit dans le prolongement de décisions antérieures : la Cour d’appel de Dijon a ainsi retenu que  » l’absence de déclaration réitérée de sa retraite complémentaire et de sa rente accident du travail, alors qu’il était questionné spécifiquement sur l’ensemble de ses ressources, caractérise suffisamment la fraude «  (Cour d’appel de Dijon, 10 avril 2025, n°23/00144). La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a également estimé que l’absence de déclaration réitérée, démontrant que l’assuré comprend la signification des intitulés,  » caractérise suffisamment la fraude «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 avril 2025, n°23/04045). Le tribunal d’Orléans, sans exiger la preuve d’une intention frauduleuse, a donc retenu que les omissions répétées étaient constitutives de fausses déclarations, justifiant l’écartement de la prescription biennale.

II. La confirmation de l’obligation de remboursement et les mesures accessoires

A. La condamnation au remboursement de l’indu

Le tribunal a constaté que, du fait des fausses déclarations, le demandeur avait perçu indûment l’ASPA du 1er janvier 2011 au 31 mars 2021, pour un montant total de 20 653,53 euros. Il a relevé que le demandeur ne contestait pas le montant de l’indu. Sur le fondement de l’article L.815-11, qui prévoit que les arrérages versés ne sont acquis au bénéficiaire qu’en l’absence de fraude ou de fausse déclaration, le tribunal a ordonné le remboursement intégral. Il a également écarté l’argument du demandeur selon lequel la décision de la CARSAT du 12 avril 2021 aurait écarté le caractère frauduleux. Le tribunal a estimé que cette décision antérieure, qui se fondait sur la prescription biennale pour limiter l’indu à 3 718,78 euros, n’avait pas expressément exclu l’existence de fausses déclarations. La nouvelle décision du 24 juin 2022, prise plus d’un an après la clôture de l’enquête, complétait la précédente en écartant la prescription au regard des conclusions du rapport d’enquête. Cette solution est conforme à l’exigence de loyauté des déclarations qui pèse sur le bénéficiaire de l’ASPA.

B. L’exécution provisoire et les dépens

Le tribunal a assorti sa décision de l’exécution provisoire, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, en raison de la nature et de l’ancienneté des sommes sollicitées. Il a également condamné le demandeur, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance et au paiement de 500 euros à la CARSAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces mesures accessoires traduisent la volonté de ne pas retarder le recouvrement de l’indu, compte tenu de l’écoulement d’une période de plus de dix ans entre le début de la perception indue et la décision de justice. La condamnation aux dépens et à une somme pour frais irrépétibles est habituelle en matière de contentieux de la sécurité sociale lorsque le recours du cotisant est rejeté. Le tribunal a ainsi pleinement tiré les conséquences de la caractérisation des fausses déclarations, tant sur le principal que sur les accessoires.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.

Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.

Article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Article L. 815-11 du Code de la sécurité sociale En vigueur

L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 111-2, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, au titre V du livre III, à l’article L. 511-1 du présent code et à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.

Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.

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