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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire d’Orléans, le 7 avril 2026, n°24/00019

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Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire d’Orléans, chambre de la protection sociale, a rendu une décision relative à une opposition à contrainte formée par une société civile professionnelle à l’encontre d’une contrainte délivrée par un organisme de recouvrement de cotisations sociales. Une contrainte avait été signifiée le 28 décembre 2023 pour un montant de 1277 euros. Par lettre recommandée expédiée le 8 janvier 2024, la SCP a formé opposition. L’organisme a alors réclamé dans ses conclusions la somme de 3542 euros, correspondant en réalité à une autre contrainte. Le tribunal devait trancher la question de savoir si l’erreur de l’organisme sur le montant réclamé dans ses conclusions, supérieur à celui mentionné sur la contrainte, affectait la validité de celle-ci et quel montant devait être retenu. La juridiction a constaté une erreur matérielle, validé la contrainte pour son montant initial de 1277 euros et condamné l’opposante aux dépens.

I. La recevabilité de l’opposition subordonnée au respect des formes légales

A. Le délai d’opposition et l’exigence de motivation

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur de former opposition dans les quinze jours suivant la notification ou la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 28 décembre 2023 et l’opposition a été expédiée le 8 janvier 2024, soit dans le délai légal. Le tribunal a donc déclaré l’opposition recevable. Contrairement à l’hypothèse où un vice de forme affecterait l’acte de signification, comme l’a relevé la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 avril 2025, qui a annulé une signification faute de diligence de l’huissier pour vérifier le domicile, la procédure était ici régulière. La motivation de l’opposition n’a pas été discutée, mais le tribunal a pu statuer au fond.

B. La charge de la preuve incombant à l’opposant

Le tribunal rappelle qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance. Cette règle, issue de l’article 1353 du code civil, place la charge probatoire sur le débiteur qui conteste. La SCP n’a pas contesté la somme de 1277 euros figurant sur la contrainte, mais a uniquement discuté le surplus réclamé par l’organisme dans ses conclusions. Or, ce surplus résultait d’une erreur matérielle, non du titre exécutoire. L’opposante n’a donc pas démontré le caractère infondé de la créance initiale. La solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui précise que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner d’office la conformité de la mise en demeure si le cotisant ne soulève pas ce moyen.

II. La rectification de l’erreur de montant et la validation partielle de la contrainte

A. L’erreur du créancier dans ses conclusions sans incidence sur la validité de la contrainte

L’organisme de recouvrement a réclamé dans ses écritures une somme de 3542 euros, alors que la contrainte litigieuse ne mentionnait que 1277 euros. Cette discordance provenait de la confusion avec une autre contrainte. La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2025, a jugé que  » l’erreur portant sur la somme réclamée dans l’acte de saisie, consistant à ce que le créancier a en outre réclamé, dans le décompte, le paiement de sommes dues en vertu d’autres titres qui ne sont pas visés à l’acte, n’est pas une cause de nullité de celui-ci et ne peut donner lieu qu’à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée « . Transposée à la contrainte, cette solution conduit à écarter toute nullité. Le tribunal a donc constaté une simple erreur matérielle et validé la contrainte pour son montant initial.

B. La détermination du montant dû par référence exclusive au titre exécutoire

Le titre exécutoire est la contrainte elle-même, dont le montant est fixé à 1277 euros. L’organisme ne pouvait en réclamer un autre par voie de conclusions sans modifier unilatéralement la portée du titre. Le tribunal applique ici le principe selon lequel le débiteur ne peut être poursuivi que pour les sommes mentionnées dans l’acte de poursuite. En validant la contrainte pour 1277 euros et en condamnant l’opposante à payer cette somme, le tribunal assure la sécurité juridique de la procédure de recouvrement. L’opposante est également condamnée aux dépens, conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que son opposition n’a pas été jugée fondée sur le montant de la contrainte. La décision, exécutoire par provision, met fin au litige en préservant l’efficacité du recouvrement tout en rectifiant l’erreur procédurale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

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