Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire, le 20 août 2025, n°24/00332

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le Tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière sociale le 20 août 2025, a été saisi par une société contestant une décision de prise en charge d’un accident du travail mortel. Un salarié est décédé le 29 novembre 2023 des suites d’un malaise survenu pendant sa pause, sur son lieu de travail. La Caisse primaire d’assurance maladie, après enquête, a reconnu cet événement comme un accident du travail. L’employeur a formé un recours en inopposabilité de cette décision, invoquant un vice de procédure lié au principe du contradictoire et contestant le lien de causalité avec le travail, en soulignant l’existence d’une pathologie cardiaque préexistante du salarié. Le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de la société et a déclaré la décision de la CPAM opposable. Cette décision permet d’apprécier les conditions d’application de la présomption d’imputabilité au travail et les obligations procédurales de la caisse lors de l’instruction d’un dossier d’accident mortel. Le tribunal rappelle avec fermeté les principes gouvernant la preuve en matière d’accident du travail (I) tout en précisant les limites du respect des droits de la défense dans la procédure administrative (II).

I. L’affirmation rigoureuse de la présomption d’imputabilité et de la charge de la preuve

Le jugement opère une application stricte du régime probatoire spécifique aux accidents du travail, en confirmant le bénéfice de la présomption d’imputabilité pour la caisse et en rejetant les moyens de l’employeur jugés insuffisants pour la renverser. Le tribunal rappelle d’emblée le fondement légal en énonçant que  » constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle « . L’existence d’un malaise mortel survenu à une date et un lieu certains, pendant le temps de pause sur le lieu de travail, est établie par la déclaration de l’employeur lui-même et confirmée par l’enquête. Dès lors, la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique pleinement. Le tribunal souligne que cette présomption bénéficie à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, qui doit simplement rapporter  » la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail « . Cette preuve est ici apportée par les éléments du dossier, ce qui a pour effet de renverser la charge de la preuve sur l’employeur contestataire.

Conformément à une jurisprudence constante, c’est donc à l’employeur qu’incombe la lourde tâche de prouver que l’événement est étranger au travail. Le tribunal cite abondamment la Cour de cassation pour rappeler que l’employeur doit apporter  » la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail « . L’argumentation de la société, fondée sur l’existence supposée d’une malformation cardiaque, est jugée irrecevable. Le tribunal constate que la société  » ne produit aucun élément permettant d’étayer ses propos «  et que ce moyen  » inabouti n’est donc pas de nature à justifier l’inopposabilité de la décision « . Cette sévérité dans l’appréciation de la preuve est cohérente avec l’économie du système, qui place sur l’employeur, mieux à même de connaître les circonstances de l’accident, l’obligation de démontrer l’absence de lien avec le travail. Le rejet de la demande d’expertise médicale est logique dans ce contexte, le tribunal estimant qu’y procéder  » reviendrait à renverser la charge de la preuve «  et à se substituer à la carence du demandeur. Cette position garantit l’effectivité de la présomption protectrice des victimes.

II. La définition des obligations procédurales de la caisse et les limites du contradictoire

Le tribunal écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en opérant une interprétation littérale des textes régissant l’instruction des dossiers par les caisses. La société reprochait à la CPAM de ne pas avoir versé au dossier consultable le certificat médical initial détaillant les causes du décès, ainsi que l’avis de son médecin-conseil. Le tribunal examine ces griefs à l’aune des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Concernant le certificat médical, il relève qu’ » aucun texte n’impose à la Caisse d’avoir en sa possession un certificat médical de décès exposant les causes de celui-ci «  et valide l’utilisation de l’acte de décès comme pièce suffisante en cas d’accident mortel immédiat, acte qui avait été versé au dossier en temps utile. Cette solution pragmatique évite de créer une obligation procédurale non prévue par la loi, qui pourrait retarder indûment le traitement des dossiers.

S’agissant de l’absence d’avis du médecin-conseil, le tribunal procède à une analyse strictement textuelle. Il constate que  » l’avis du médecin conseil n’est donc pas obligatoirement requis par les textes «  et que cette pièce  » ne figurant pas parmi les pièces du dossier obligatoires énumérées à l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, il ne peut être reproché à la Caisse d’avoir violé le principe du contradictoire à ce titre « . Le tribunal rappelle également que  » la Caisse est libre des modalités des investigations «  et qu’elle  » n’est pas tenue d’interroger le médecin conseil dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête « . Cette approche consacre une marge d’appréciation importante pour la caisse dans la conduite de son enquête administrative. Elle limite les voies de recours procédurales pour l’employeur, en centrant le débat sur le fond du droit à la réparation plutôt que sur des irrégularités formelles. Cette décision renforce la sécurité juridique des décisions des caisses, à condition que les droits minimaux de consultation et d’observation, clairement respectés en l’espèce, soient garantis. Elle trace une frontière nette entre les exigences impératives du contradictoire et la liberté d’organisation de l’instruction administrative.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale En vigueur

I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.

Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture