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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire, le 7 avril 2026, n°21/00073

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Le Tribunal judiciaire du Havre, dans son jugement du 7 avril 2026 (n°21/00073), était saisi d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par un salarié victime d’un état anxiodépressif d’origine professionnelle, décédé en cours d’instance, ses ayants droit poursuivant l’action. Un précédent jugement du 20 août 2024 avait ordonné une expertise médicale. Le rapport d’expertise a conclu à un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I puis de classe II, et à des souffrances physiques et morales importantes, liées au stress professionnel et à une pathologie rhumatismale aggravée. La question de droit centrale était celle de l’évaluation et de la liquidation des préjudices extrapatrimoniaux d’une victime d’un accident du travail, en l’absence de consolidation et alors que la victime était décédée. Le Tribunal a fixé l’indemnisation à 6 780 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire et à 35 000 euros au titre des souffrances endurées, condamnant l’employeur à rembourser la caisse primaire d’assurance maladie et à verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

I. La consécration d’une méthode d’évaluation individualisée des préjudices extrapatrimoniaux

A. La reconnaissance d’un préjudice fonctionnel temporaire fondé sur une dégradation de la qualité de vie

Le Tribunal a clairement distingué les deux périodes d’incapacité fonctionnelle partielle retenues par l’expert. Pour la première période, du 19 septembre 2018 au 24 septembre 2019, il a retenu un taux de 10 % correspondant à une gêne dans les actes de la vie courante sans retentissement sur la qualité de vie. Une telle appréciation traduit une adhésion aux conclusions expertales selon lesquelles la victime « gardait une capacité de maintien sur son poste » malgré les passages aux urgences. Pour la seconde période, du 25 septembre 2019 au 21 octobre 2021, le Tribunal a appliqué un taux de 25 %, cohérent avec la constatation d’un « retentissement sur la qualité de vie et sur les activités quotidiennes ». La méthode retenue, consistant à appliquer un taux journalier de 30 euros proportionnellement au taux d’incapacité, s’inscrit dans les usages des cours d’appel. La somme allouée de 6 780 euros traduit une indemnisation mesurée mais réelle de la gêne subie pendant plus de trois ans.

B. L’évaluation des souffrances endurées à hauteur du plafond du référentiel

Le Tribunal a qualifié les souffrances subies d’ « assez importante » au regard du référentiel MORNET, qui prévoit une indemnisation comprise entre 20 000 et 35 000 euros. Il a choisi d’allouer le plafond maximal de 35 000 euros, en justifiant sa décision par « l’amplitude des symptômes et des souffrances, physiques comme morales, de jour comme de nuit ». Cette décision est remarquable car elle prend en compte non seulement la dimension psychique du préjudice, mais aussi les douleurs rhumatismales que l’expert a estimées favorisées par le stress professionnel. En retenant le maximum du référentiel, le Tribunal reconnaît implicitement que le préjudice moral et physique subi était particulièrement intense et prolongé. Il s’agit d’une application robuste du principe de réparation intégrale du préjudice, sans recherche de minoration des droits des ayants droit.

II. Les implications de la reconnaissance d’un lien professionnel pour un préjudice psychique

A. La consécration des droits des ayants droit dans l’indemnisation du préjudice professionnel

Le Tribunal a jugé que les ayants droit de la victime étaient fondés à percevoir directement les indemnités allouées. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence qui reconnaît aux héritiers le droit d’agir en réparation des préjudices subis par la victime avant son décès. En l’espèce, la décision ne précise pas la date du décès, mais elle confirme que le droit à indemnisation est transmis aux ayants droit. La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 27 janvier 2025, avait rappelé que « dans sa déclaration d’appel, M. [W] n’a formé un recours que sur les dispositions du jugement l’ayant débouté de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant des souffrances physiques » (Cour d’appel de Metz, 27 janvier 2025, n°22/01716). Cette jurisprudence souligne la nécessité pour les héritiers de formuler des demandes précises. Le Tribunal du Havre, en allouant des sommes supérieures à celles qui auraient pu être sollicitées initialement, montre une volonté de ne pas pénaliser les ayants droit par une imprécision procédurale.

B. Les implications de la méthode d’évaluation sur la reconnaissance du préjudice psychique professionnel

Le Tribunal a validé la méthode d’évaluation du déficit fonctionnel temporaire fondée sur une classification en quatre niveaux d’incapacité partielle, allant de 10 % à 75 %. Cette approche, couramment utilisée par les experts et les cours d’appel, permet une évaluation nuancée du préjudice psychique, dont la Cour d’appel de Lyon a rappelé qu’il pouvait être reconnu comme maladie professionnelle « le cancer de la cavité buccale dont a souffert [D] [O] au titre des maladies professionnelles » (Cour d’appel de Lyon, 15 avril 2025, n°19/02912). La décision commentée s’inscrit dans cette même logique en reconnaissant que l’état anxiodépressif d’origine professionnelle constitue un préjudice indemnisable, même sans hospitalisation psychiatrique. En retenant un taux de 25 % pour la seconde période, le Tribunal a implicitement reconnu que le retentissement sur la vie quotidienne était significatif, ce qui constitue une avancée pour la reconnaissance des pathologies psychiques liées au travail.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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