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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire, le 7 avril 2026, n°23/00770

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Le Tribunal judiciaire du Mans, dans un jugement rendu le 7 avril 2026, a été amené à trancher un litige successoral portant sur la qualification de paiements effectués par une caution. Mme [G] [L] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour héritiers ses deux fils, M. [Z] [B] et M. [U] [B], ce dernier étant décédé et représenté par sa fille, Mme [X] [B]. Un différend oppose les héritiers sur le point de savoir si la somme de 8 719,43 €, versée par la défunte et son époux en leur qualité de caution solidaire d’un prêt contracté par M. [U] [B], constitue une donation indirecte rapportable à la succession. M. [Z] [B] soutient que ce paiement, dont le défunt n’a jamais été remboursé, révèle une intention libérale et doit être rapporté par Mme [X] [B]. Cette dernière conteste cette qualification, arguant que le paiement résulte d’une obligation légale et non d’une volonté de gratifier. La question de droit centrale est celle de la caractérisation d’une donation indirecte en présence d’un paiement effectué par une caution, et de son exigibilité au titre du rapport successoral. Le tribunal a débouté M. [Z] [B] de sa demande, jugeant que la défunte n’avait pas été animée d’une intention libérale lors du versement de la somme. La solution retenue offre l’occasion d’examiner les conditions de la donation indirecte (I) avant d’analyser l’application rigoureuse de ces critères au cas d’espèce (II).

I. Les conditions strictes de la qualification de donation indirecte

A. L’exigence d’une intention libérale comme élément constitutif

La donation indirecte, bien que dispensée du formalisme de l’acte notarié, n’échappe pas à la condition essentielle de toute libéralité : l’intention de se dépouiller irrévocablement. Le tribunal rappelle à juste titre qu’une donation suppose que le donateur soit animé d’une « intention libérale », c’est-à-dire la volonté de gratifier le donataire sans contrepartie. En l’espèce, le paiement de la caution résultait d’un engagement solidaire souscrit par les parents, et non d’une initiative spontanée. Le juge relève que le testament olographe emploie le terme « obligées » pour décrire ce versement, ce qui « indique qu’elle n’a pas voulu cette situation qui s’est imposée à elle ». Cette analyse est conforme à la jurisprudence établie par la Cour de cassation, qui exige que l’aide apportée excède les obligations naturelles pour être qualifiée de libéralité. Ainsi, « l’aide et l’assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d’une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents » (Cass. Première chambre civile, 30 avril 2025, n°23-15.838). Le tribunal transpose ce raisonnement au paiement de la caution, soulignant que l’absence d’intention libérale fait obstacle à la qualification de donation.

B. La distinction entre paiement d’une dette et libéralité

Le paiement effectué par une caution en exécution de son engagement ne constitue pas, par lui-même, une libéralité. Il s’agit d’abord de l’exécution d’une obligation contractuelle, même si le débiteur principal est un descendant. Le tribunal insiste sur le fait que la défunte n’a jamais renoncé volontairement à son droit de recours contre son fils. Le testament ne fait que constater une perte définitive, sans traduire une volonté de gratifier. Le juge relève en effet que « ne résulte d’aucun des écrits versés aux débats que, animée d’une intention libérale, elle a renoncé volontairement au remboursement ». Cette analyse permet de distinguer le paiement d’une dette, même en l’absence de remboursement ultérieur, d’une donation indirecte. Le rapport successoral, prévu à l’article 843 du code civil, ne peut être ordonné que si la libéralité est établie. Le tribunal écarte donc la demande de M. [Z] [B] en l’absence de preuve de l’intention libérale, et ce, même si M. [U] [B] n’a jamais remboursé la somme due.

II. L’application rigoureuse du critère aux paiements de la caution

A. L’absence d’intention libérale déduite des circonstances

Le tribunal procède à une analyse minutieuse des éléments de fait pour déterminer si la défunte avait l’intention de gratifier son fils. Il relève que le paiement a été effectué en exécution de l’engagement de caution, et non par pure générosité. Le testament olographe du 11 septembre 2002 indique que les sommes ont été versées « pour compenser les sommes que nous avons été obligées de verser en tant que caution ». L’emploi du mot « obligées » démontre que la défunte subissait la situation plutôt qu’elle ne la souhaitait. Le juge en déduit qu’elle n’a jamais eu l’intention de se dépouiller irrévocablement, condition pourtant indispensable à la qualification de donation. Cette solution est conforme à la rigueur exigée en matière de preuve de l’intention libérale, laquelle ne se présume pas. Le tribunal refuse ainsi de déduire une donation du simple fait que la somme n’a pas été remboursée, car la défunte n’avait pas choisi de l’abandonner.

B. Les conséquences sur le rapport successoral

En l’absence de libéralité, aucune des règles du rapport successoral ne peut s’appliquer. Le tribunal rejette donc la demande de M. [Z] [B] tendant à voir ordonner le rapport de la somme de 8 719,43 € par Mme [X] [B]. Cette solution préserve l’égalité entre héritiers, mais sur un fondement différent de celui invoqué par le demandeur. Le juge rappelle que le rapport n’est dû que pour les libéralités rapportables, et non pour les dettes non remboursées. En l’espèce, la créance de la défunte à l’encontre de son fils subsiste, mais elle n’est pas soumise au rapport successoral. Le tribunal renvoie au notaire commis le soin de calculer les droits de chacun, en tenant compte de la libéralité consentie à M. [Z] [B] pour 79 500 €, laquelle est seule rapportable. Cette décision, qui écarte la qualification de donation indirecte pour le paiement de la caution, rappelle que le droit successoral ne corrige pas toutes les inégalités de fait, mais seulement celles résultant de libéralités caractérisées.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 843 du Code civil En vigueur

Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.

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