Par une ordonnance rendue le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire du Mans, en sa chambre 1, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive d’une cour d’appel saisie de l’appel d’une précédente ordonnance du juge de la mise en état datée du 13 mars 2025. Les faits de l’espèce révèlent qu’une instance au fond était en cours devant la même juridiction. Un incident avait été soulevé et tranché par une ordonnance du juge de la mise en état, laquelle avait été frappée d’appel. Saisi d’une demande de sursis à statuer, le juge de la mise en état a constaté que la décision à venir de la cour d’appel était déterminante pour la suite du litige et que les parties ne s’opposaient pas à cette mesure. Il a ainsi prononcé le sursis sur le fondement de la bonne administration de la justice.
La procédure s’est déroulée devant le juge de la mise en état du tribunal, lequel a été invité à statuer sur un incident mettant en cause la poursuite de l’instance. Le demandeur à l’incident sollicitait le sursis à statuer, tandis que la partie adverse ne formulait pas d’opposition. La question de droit centrale consiste à déterminer si le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, hors les cas prévus par la loi, dans l’unique objectif d’une bonne administration de la justice, lorsqu’une procédure d’appel en cours est susceptible d’influer sur le sort du litige principal. Par son ordonnance, le juge a répondu par l’affirmative, en prononçant le sursis et en réservant les dépens, tout en déboutant la société demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I. L’affirmation de la compétence du juge de la mise en état pour ordonner le sursis à statuer
A. Le fondement textuel de la compétence du juge de la mise en état
Le juge de la mise en état a fondé sa décision sur l’article 789 du code de procédure civile, aux termes duquel « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ». La décision commentée précise que le sursis à statuer, bien que classé parmi les incidents d’instance, est soumis au régime des exceptions de procédure et relève donc de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Cette analyse est conforme à la jurisprudence constante qui attribue au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur toute exception de procédure, y compris celle tendant à obtenir un sursis. Ainsi, « il résulte de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent incident que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 février 2025, n°24/08232). Le juge maniable a donc retenu sa compétence à bon droit.
B. La condition de la bonne administration de la justice
L’article 377 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le juge de la mise en état a souligné que, hors les cas prévus par la loi, le sursis peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, l’existence d’un appel pendant devant une cour d’appel contre une ordonnance antérieure du juge de la mise en état rendait cette décision déterminante pour la suite de l’affaire. Le juge a également noté que les parties ne s’opposaient pas au sursis. Cette absence de contestation renforce la légitimité de la mesure, car elle témoigne d’un accord implicite sur son opportunité. La condition de bonne administration de la justice est ainsi remplie, le sursis évitant un double examen contradictoire et économisant les moyens juridictionnels. Le juge a donc fait un usage raisonné de son pouvoir discrétionnaire, en se fondant sur une considération d’intérêt général.
II. La portée de l’ordonnance sur le déroulement de l’instance
A. L’effet suspensif et l’attente de la décision d’appel
L’ordonnance commentée ordonne un sursis à statuer « dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’appel d'[Localité 4] suite à l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 13 mars 2025 ». Cette mesure suspend l’instance jusqu’à ce que la juridiction du second degré se prononce. Le juge de la mise en état a ainsi choisi de différer la poursuite du procès afin que la question préjudicielle d’appel soit tranchée. Cette solution est conforme à l’économie de la procédure, car elle évite de statuer au fond sur des éléments qui pourraient être remis en cause par l’arrêt à venir. La jurisprudence rappelle d’ailleurs que « conformément aux dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable avant le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner un sursis à statuer » (Cour d’appel de Chambéry, 13 février 2025, n°22/00799). Le juge maniable s’inscrit donc dans une lignée jurisprudentielle bien établie, faisant du sursis un outil de gestion des instances connexes.
B. Les conséquences accessoires : dépens et demande d’indemnité
Le juge de la mise en état a réservé les dépens de l’incident, indiquant qu’ils suivraient le sort des dépens au fond. Cette solution est prudente : elle reporte le sort des frais de l’incident à l’issue de la procédure principale, ce qui évite de trancher prématurément leur imputation. Par ailleurs, il a débouté la société demanderesse de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En équité, le juge a estimé que les circonstances ne justifiaient pas l’octroi d’une telle somme, sans doute parce que le sursis bénéficiait à l’ensemble des parties et que la demanderesse n’avait pas démontré une iniquité particulière. Cette décision est cohérente avec la logique du sursis, qui ne constitue pas une victoire au fond mais une simple mesure d’attente. L’ordonnance renvoie enfin l’affaire à la mise en état du 1er juillet 2027, invitant les parties à informer le tribunal de l’avancement de la procédure d’appel, ce qui assure un suivi diligent de l’instance.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 907 du Code de procédure civile En vigueur
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.
Article 789 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 377 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
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