Par une ordonnance rendue le 7 avril 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a eu à statuer sur la prescription de l’action en garantie exercée par un constructeur à l’encontre de ses assureurs.
Une propriétaire a confié divers travaux à un entrepreneur individuel entre 2009 et 2016. Des désordres étant apparus, elle l’a assigné en référé-expertise le 28 octobre 2018. Une ordonnance du 19 décembre 2018 a désigné un expert. Le constructeur a appelé ses assureurs en garantie dans le cadre de cette procédure par actes des 20 et 22 octobre 2020, puis une ordonnance d’extension d’expertise a été rendue le 19 mars 2021. L’expert a déposé son rapport le 18 août 2021. Le maître d’ouvrage a ensuite assigné le constructeur au fond les 9 et 13 novembre 2023. Celui-ci a alors assigné ses assureurs en garantie par actes des 30 décembre 2024, 3 et 6 janvier 2025. Les assureurs ont soulevé la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
La question de droit posée au juge était de savoir si l’action en garantie du constructeur contre ses assureurs était prescrite, compte tenu du point de départ du délai biennal et des effets interruptifs des actes de procédure intervenus dans le cadre du référé-expertise. Le juge a déclaré irrecevables les demandes du constructeur pour cause de prescription, retenant que le rapport d’expertise déposé le 18 août 2021 avait fait courir un nouveau délai de deux ans expiré au moment des assignations en garantie.
La solution retenue par le juge conduit à s’interroger sur le point de départ de la prescription biennale de l’action de l’assuré contre son assureur lorsque le recours émane d’un tiers, puis sur les conditions dans lesquelles les actes de procédure peuvent interrompre ce délai.
I. La fixation du point de départ de la prescription biennale à l’action en référé du tiers
A. L’assimilation de l’assignation en référé-expertise à une action en justice au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances
Le juge de la mise en état a rappelé que « le recours d’un tiers court à compter de l’assignation en expertise et non celle du fond ». Cette affirmation repose sur une interprétation constante de l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, selon laquelle « toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances » (Cour d’appel de Toulouse, 12 février 2025, n°23/03649). La qualification d’action en justice n’est donc pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée. L’assignation en référé-expertise constitue ainsi l’événement qui fait naître le droit pour l’assuré d’agir contre son assureur, dès lors qu’elle expose l’assuré à un risque de condamnation. Le juge a ainsi écarté la thèse du constructeur selon laquelle le point de départ ne pouvait être fixé qu’au jour de l’assignation au fond ou du dépôt du rapport d’expertise.
B. La distinction opérée entre l’assignation en référé et l’assignation au fond
Le constructeur soutenait qu’il ne pouvait attraire ses assureurs avant d’être lui-même assigné au fond, sous peine de se voir opposer un défaut d’intérêt à agir. Le juge a rejeté cette argumentation en retenant que la prescription biennale court dès l’action en référé. Cette solution se justifie par la nature même de la prescription courte de l’article L. 114-1, qui vise à protéger l’assureur contre des réclamations tardives. Comme le souligne la jurisprudence, « la qualification d’action en justice au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances n’étant pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur » (Civ. 3e, 14 septembre 2023, n° 22-21.493, publié au bulletin, citée par la Cour d’appel de Toulouse). Le point de départ est donc unique : l’assignation en référé, et non l’assignation au fond ultérieure.
II. L’appréciation des effets interruptifs et le constat de la forclusion
A. L’interruption du délai par les actes de procédure du référé
Le juge a reconnu que l’assignation en garantie délivrée par le constructeur à ses assureurs les 20 et 22 octobre 2020, soit dans les deux ans de l’assignation en référé du 28 octobre 2018, avait interrompu la prescription. Il a également admis que l’ordonnance d’extension d’expertise du 19 mars 2021 avait suspendu le cours du délai. Pendant cette phase, l’assuré était donc à l’abri de la prescription. Toutefois, le juge a précisé que cette interruption cessait au plus tard au dépôt du rapport d’expertise, lequel ouvre un nouveau délai de deux ans. Cette analyse est conforme au principe selon lequel l’expertise judiciaire interrompt la prescription jusqu’à son achèvement, date à laquelle l’assuré dispose d’une connaissance précise des désordres et des responsabilités encourues.
B. L’absence de nouvelle interruption après la remise du rapport d’expertise
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 août 2021. Le juge en a déduit que le constructeur disposait d’un délai de deux ans à compter de cette date pour assigner ses assureurs au fond. Or, il n’a agi que par actes des 30 décembre 2024, 3 et 6 janvier 2025, soit plus de trois ans après le dépôt du rapport. Aucun acte interruptif n’est intervenu entre-temps. Le constructeur n’a pas non plus adressé de lettre recommandée avec accusé de réception à ses assureurs pour interrompre le délai, comme le relève l’un des assureurs. La prescription était donc acquise au plus tard le 18 août 2023. L’action en garantie a ainsi été déclarée irrecevable. Cette solution, qui peut paraître sévère, s’inscrit dans la logique de la prescription biennale : l’assuré, informé des risques par le rapport d’expertise, doit agir promptement à l’égard de son assureur, sans attendre d’être lui-même assigné au fond.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article L. 114-1 du Code des assurances En vigueur
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
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