I. L’affirmation de la compétence du juge de la mise en état pour connaître de la fin de non-recevoir
A. Le fondement textuel de la compétence exclusive du juge de la mise en état
Le juge de la mise en état rappelle en liminaire que l’affaire a été introduite par assignation de 2023, ce qui le soumet aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Selon le 6° de cet article, il est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. La décision écarte expressément l’application des anciens articles 771 et 772, désormais abrogés depuis le 1er janvier 2020. Ce rappel chronologique permet de fixer le cadre procédural applicable, confirmé par la Cour d’appel de Metz, qui précise que » le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir « (Cour d’appel de Metz, 3 avril 2025, n°24/00975). En l’espèce, l’incident porte exclusivement sur la qualité et l’intérêt à agir de la demanderesse, moyens relevant de l’article 122 du code de procédure civile, lequel définit la fin de non-recevoir comme tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable sans examen au fond pour défaut du droit d’agir. Le juge de la mise en état se déclare donc compétent pour trancher cet incident, sans le renvoyer au juge du fond.
B. Le refus de renvoyer la fin de non-recevoir à la formation de jugement
L’article 789 6° du code de procédure civile offre au juge de la mise en état la faculté de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement si la complexité du moyen ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie. Cette dérogation est présentée comme une mesure d’administration judiciaire discrétionnaire. En l’espèce, le juge écarte cette option en considérant que la question de la recevabilité ne présente pas une complexité particulière et que l’instruction n’est pas suffisamment avancée pour justifier un renvoi. Il motive sa décision en distinguant nettement la recevabilité (qualité et intérêt à agir) du bien-fondé des garanties, lequel relève exclusivement du juge du fond. Cette distinction est conforme à la lettre de l’article 122. En retenant l’examen immédiat de la fin de non-recevoir, le juge de la mise en état assure une bonne administration de la justice en évitant de prolonger inutilement l’instance sur une question préalable.
II. La reconnaissance de la recevabilité de l’action subrogatoire par la preuve des deux fondements
A. La démonstration de la subrogation légale par un faisceau d’indices suffisants
Le juge de la mise en état examine d’abord le fondement de la subrogation légale prévue à l’article L121-12 du code des assurances. Pour retenir cette subrogation, il ne se limite pas à exiger la production intégrale du contrat d’assurance. Il se fonde sur un ensemble de pièces : l’attestation de garantie responsabilité civile et dommages mentionnant la garantie décennale obligatoire, l’attestation dommages à l’ouvrage détaillant la garantie décennale pour le chantier litigieux, un avenant aux conditions particulières décrivant les activités garanties, le rapport d’expertise amiable réalisé pour le compte de l’assureur, et enfin la quittance subrogative signée par l’assuré. Il en déduit que la demanderesse justifie de l’existence et du contenu des garanties souscrites ainsi que du lien entre le paiement effectué et ces garanties. Cette approche pragmatique admet que la preuve de la subrogation légale peut résulter d’un faisceau d’indices convergents, sans exiger la communication du contrat dans son intégralité, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. La recevabilité sur ce fondement est donc admise.
B. Le caractère exprès de la subrogation conventionnelle non contesté
La décision examine ensuite le second fondement, la subrogation conventionnelle régie par l’article 1346-1 du code civil. Cet article exige que la subrogation soit expresse, c’est-à-dire que le créancier, en recevant son paiement d’un tiers, subroge expressément ce tiers dans ses droits contre le débiteur. Le juge relève que l’assuré a signé une quittance subrogative et que la demanderesse a versé les fonds en application du contrat d’assurance. Il constate en outre que les défenderesses déclarent ne pas avoir de remarques sur l’existence de ce mode de subrogation. Ce constat d’absence de contestation emporte reconnaissance de la recevabilité sur ce fondement également. Le juge applique ici strictement les conditions de l’article 1346-1, en vérifiant le caractère exprès de la subrogation par la production de la quittance. Cette double reconnaissance – subrogation légale et conventionnelle – permet de déclarer la demanderesse recevable en son action, chacune des deux voies juridiques suffisant à établir sa qualité et son intérêt à agir. Les dépens et l’indemnité article 700 sont mis à la charge des défenderesses, parties succombantes sur l’incident.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 789 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Article 122 du Code de procédure civile En vigueur
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 1346-1 du Code civil En vigueur
La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
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