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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire, le 7 avril 2026, n°24/00020

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Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire du Mans (chambre 1) a rendu une décision relative à la réparation des troubles anormaux du voisinage d’origine sonore. Des époux, propriétaires d’une maison d’habitation, ont assigné deux sociétés commerciales voisines à raison des nuisances acoustiques provoquées par leurs installations (groupes froids, climatisation, alarme) depuis l’année 2019. Après expertise judiciaire, ils sollicitaient des travaux sous astreinte et l’indemnisation de leurs préjudices, notamment la dépréciation de leur bien immobilier.

La procédure révèle que les défenderesses contestaient l’anormalité des bruits liés aux transports professionnels tout en reconnaissant certaines non-conformités pour leurs groupes froids. Le tribunal devait déterminer le régime de responsabilité applicable, la part de chaque société dans les troubles et l’étendue de la réparation. La question de droit centrale était celle de la caractérisation et de la réparation d’un trouble anormal de voisinage dans un contexte de nuisances sonores multiples et d’évaluations immobilières contradictoires.

Le tribunal a retenu la responsabilité des deux sociétés pour les bruits des groupes froids, celle d’une seule pour l’alarme, ordonné la construction d’un mur acoustique et le remplacement de l’alarme, assorti ces obligations d’astreintes, et alloué 7 000 € au titre du préjudice de jouissance. Il a en revanche rejeté la demande d’indemnisation pour dépréciation immobilière et pour préjudice moral.

I. L’affirmation de la responsabilité sans faute pour trouble anormal du voisinage

A. Le maintien du fondement jurisprudentiel malgré la codification récente

Le tribunal a appliqué le principe prétorien selon lequel  » nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « . Il précise que l’article 1253 du Code civil, entré en vigueur le 17 avril 2024, ne s’applique pas aux troubles nés en 2019, en l’absence de disposition transitoire. Cette solution écarte le nouveau cadre légal au profit du régime traditionnel de responsabilité objective, où la preuve d’une faute n’est pas exigée. Le juge se fonde exclusivement sur l’existence d’un excès d’inconvénients, mesuré ici par référence au Code de la santé publique.

B. La distinction des sources de nuisances et la répartition des responsabilités

L’expertise a objectivé les émergences sonores. Le tribunal distingue trois catégories de bruits : ceux des transports professionnels, des groupes froids et climatisations, et de l’alarme. Pour les transports, les seuils réglementaires n’étant pas dépassés, aucune responsabilité n’est retenue. En revanche, le fonctionnement des groupes froids de la SAS THIRIET MAGASINS et de la SAS VOLAILLES VINCENT provoque des dépassements de jour et de nuit dans le parc et la chambre à coucher. Le juge retient une responsabilité partagée pour ces installations. La sirène d’alarme, imputée à la seule SAS THIRIET MAGASINS, engendre une responsabilité exclusive de cette société. Cette analyse casuistique respecte la règle selon laquelle le trouble doit être évalué in concreto, comme le rappelle la Cour d’appel d’Aix-en-Provence : les demandeurs  » se fondent sur la théorie du trouble anormal du voisinage et soutiennent que la construction voisine leur cause une perte d’ensoleillement entraînant une présence d’humidité, une perte de valeur vénale de l’immeuble et une perte d’intimité «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 mars 2025, n°22/01473). La décision commentée s’inscrit dans cette logique de démonstration concrète du dépassement des inconvénients normaux.

II. La réparation complexe entre réparation en nature et indemnisation limitée

A. L’obligation de travaux sous astreinte face à l’inaction des responsables

Le tribunal ordonne une réparation en nature en deux volets. Pour les groupes froids, les deux sociétés doivent ériger un mur acoustique aux caractéristiques techniques précises fixées par l’expert. Le juge retient le caractère indivisible de cette prestation en application de l’article 1320 du Code civil, justifiant une obligation solidaire. Pour l’alarme, seule la SAS THIRIET MAGASINS doit installer une sirène silencieuse. Les astreintes sont prononcées avec des délais différenciés, reflétant la complexité respective des travaux. Le tribunal écarte l’argument des défenderesses selon lequel le refus des époux d’un accord transactionnel en 2021 justifierait leur inaction ; il retient que les sociétés pouvaient agir unilatéralement pour faire cesser le trouble. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Lyon, qui a jugé qu’une société  » ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la validation des sociétés JF ingénierie et Bureau veritas construction, alors qu’il lui appartenait d’attirer l’attention de son donneur d’ordre «  (Cour d’appel de Lyon, 11 février 2025, n°23/02724).

B. Le rejet de la dépréciation immobilière et l’indemnisation du trouble de jouissance

Le tribunal refuse d’indemniser la perte de valeur vénale, estimant que les trois estimations immobilières produites par les demandeurs ne distinguent pas la part imputable aux nuisances anormales de celle liée à l’environnement naturellement bruyant (axe routier). Il retient surtout que l’expert judiciaire conclut à l’absence de moins-value, la solution technique (mur) étant de nature à supprimer le trouble. La décision souligne que la dépréciation doit résulter d’un dommage non susceptible d’être techniquement réparé. En revanche, la persistance des nuisances depuis 2019, par l’inaction fautive des sociétés, justifie une indemnisation de 7 000 € pour le préjudice de jouissance. Le préjudice moral est écarté faute d’éléments distincts. Cette solution distingue nettement le préjudice matériel permanent, non démontré, et le préjudice fonctionnel subi jour et nuit pendant près de sept ans. Elle offre une réparation équilibrée, combinant obligation de faire et dommages-intérêts, tout en mesurant strictement l’étendue du trouble indemnisable.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1253 du Code civil En vigueur

Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.

Article 1320 du Code civil En vigueur

Chacun des créanciers d’une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose.

Chacun des débiteurs d’une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres.

Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.

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