Le Tribunal judiciaire du Havre, par jugement du 7 avril 2026, était saisi d’un litige opposant la veuve d’un infirmier libéral décédé à la caisse de retraite des infirmiers. L’assuré, décédé le 21 juillet 2023, n’avait pas réglé ses cotisations des années 2020 et 2021, malgré une mise en demeure du 29 mars 2022 et un échéancier accordé le 1er septembre 2022. Sa veuve a acquitté l’intégralité de la dette en octobre 2023, après le décès. La caisse lui a refusé le versement du capital décès et de la rente de survie, en application de l’article 8 des statuts du régime invalidité-décès. Saisie, la commission de recours amiable a confirmé ce refus le 1er février 2024. Devant le tribunal, la veuve soutenait que l’octroi de délais de paiement avait suspendu les effets du non-paiement et que les statuts ne lui étaient pas opposables faute de connaissance par l’assuré. La question de droit était de savoir si le non-paiement des cotisations antérieures à l’année du décès entraîne la suppression définitive des prestations décès, nonobstant l’octroi de délais de paiement et une régularisation posthume. Le tribunal retient que la dette existait au jour du décès et que l’octroi de délais ne suspend ni l’exigibilité de la créance ni l’application des statuts. Il déboute la veuve et confirme la décision de la commission de recours amiable. Cette décision éclaire les conditions strictes de la perte du droit aux prestations décès en cas de dette de cotisations.
I. La rigueur du mécanisme statutaire de suppression des prestations par défaut de paiement
A. Une application littérale de l’article 8 des statuts excluant toute exception
Le tribunal applique l’article 8 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès qui dispose : » en ce qui concerne le risque décès, le non-paiement par l’assuré décédé de tout ou partie des cotisations et le cas échéant des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la [1] entraine la suppression du droit aux prestations « . Il constate que l’assuré était redevable des cotisations 2020 et 2021 au jour de son décès le 21 juillet 2023. La dette, non contestée dans son existence, relève de la catégorie des dettes antérieures aux deux années précédant l’année du décès, ce qui entraîne une suppression définitive. Le tribunal refuse de tenir compte de la régularisation intervenue en octobre 2023 par la veuve : » si Mme [J] [A] s’est acquittée en octobre 2023 de l’ensemble des cotisations restant dues par son époux postérieurement à son décès, il demeure que la dette existait bien au jour du décès de [O] [A] « . Le juge privilégie une lecture chronologique stricte : la suppression est acquise au moment du décès, et un paiement ultérieur ne peut la rétroagir. Cette position rejoint la jurisprudence de la Cour d’appel de Versailles, qui, dans un arrêt du 13 mars 2025, a rappelé que » le non paiement de tout ou partie des cotisations […] entraîne la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs « (n°23/02473). Le tribunal du Havre transpose cette logique au risque décès, où la suppression devient définitive pour les dettes anciennes.
B. L’absence d’effet suspensif des délais de paiement sur l’exigibilité de la créance
La veuve soutenait que l’octroi de délais de paiement par la caisse le 1er septembre 2022 avait suspendu l’application des dispositions défavorables. Le tribunal écarte cet argument en affirmant : » il est de jurisprudence constante que l’octroi de délais de paiement n’est pas de nature à modifier ni suspendre l’exigibilité de la créance « . Cette affirmation, formulée sans référence à une décision précise, constitue une règle prétorienne ferme. Le juge refuse d’assimiler un moratoire à une extinction même temporaire de la dette : l’obligation de payer demeure, et seule l’exécution forcée est momentanément différée. Dès lors, la dette continue d’exister et peut produire ses effets statutaires. Cette position se distingue de celle de la Cour d’appel de Grenoble, qui, dans un arrêt du 17 avril 2025, avait jugé que l’octroi d’une remise gracieuse annulait la dette rétroactivement au jour de la demande, de sorte qu’au moment de l’incapacité, il n’existait plus de dette (n°23/03336). Ici, il n’y a pas eu de remise, mais seulement des délais. Le tribunal marque ainsi une limite : seuls les actes effaçant la dette, comme une remise ou une prescription, peuvent modifier la situation de l’assuré. Les délais, même suivis d’un paiement posthume, ne sauraient remettre en cause la suppression déjà intervenue.
II. La portée de la solution face aux enjeux d’information et de régularisation posthume
A. L’opposabilité des statuts renforcée par l’information préalable de l’assuré
Le tribunal devait répondre à l’argument de la veuve selon lequel l’assuré n’aurait jamais eu connaissance des statuts. Il relève que la mise en demeure du 29 mars 2022, dont l’avis de réception a été signé par l’assuré, mentionnait que » le défaut de règlement est de nature à retarder voire à vous priver de vos garanties prévues par le régime invalidité-décès « . Cette mention explicite suffit à démontrer que l’assuré a été informé des conséquences du non-paiement. Le tribunal en déduit que les statuts lui sont opposables, sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il en a reçu une copie. Cette solution est conforme à l’exigence de loyauté contractuelle : la caisse a satisfait à son obligation d’information par une mention claire dans un document reçu personnellement. Elle renforce la sécurité juridique du système, en évitant que les assurés ne puissent invoquer leur ignorance pour échapper aux conséquences de leurs manquements. La portée de ce raisonnement est générale : dès lors que l’assuré est averti, par tout moyen, de la règle statutaire, celle-ci lui est opposable. Le tribunal verrouille ainsi une voie de contestation fréquente dans les contentieux de protection sociale.
B. L’impossibilité de régulariser après le décès : une solution dissuasive mais cohérente
Le tribunal refuse d’admettre que le paiement effectué par la veuve en octobre 2023 puisse rétablir rétroactivement le droit aux prestations. Cette solution s’inscrit dans une logique de date certaine : la situation de l’assuré est figée au jour de son décès. L’article 8 des statuts ne prévoit pas de possibilité de régularisation posthume pour les dettes antérieures aux deux années précédant le décès, contrairement à ce qui existe pour les dettes de l’année du décès ou des deux années antérieures (suppression provisoire, rétablissement sous condition). En l’espèce, les dettes 2020 et 2021 étaient antérieures à cette période, ce qui justifie une suppression définitive et irréversible. Cette rigueur peut sembler sévère pour la veuve, mais elle est cohérente avec la finalité du régime : les prestations décès sont financées par les cotisations, et un défaut de paiement compromet l’équilibre financier. La portée dissuasive est évidente : un assuré ne peut espérer que ses ayants droit régularisent après son décès pour faire échec à la règle. La décision du tribunal du Havre confirme ainsi une tendance jurisprudentielle rigoureuse, qui restreint les possibilités de régularisation posthume et renforce l’exigence de paiement des cotisations comme condition préalable à l’ouverture des droits.
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