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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire, le 7 avril 2026, n°24/01584

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Par une ordonnance du 7 avril 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a été confronté à la qualification d’une clause statutaire prévoyant un arbitrage et, à défaut, la saisine du tribunal de grande instance. Une banque, demanderesse, avait assigné une association en justice sans avoir mis en œuvre le processus amiable prévu par l’article 30 des statuts de cette dernière. L’association a soulevé l’irrecevabilité des demandes. Le juge devait déterminer si cette clause constituait une clause compromissoire, relevant de l’exception d’incompétence, ou une clause de conciliation préalable obligatoire, relevant de la fin de non-recevoir. Il a retenu la seconde qualification et déclaré l’action irrecevable faute de tentative de règlement amiable. La solution invite à s’interroger sur la distinction entre ces deux mécanismes procéduraux et sur les pouvoirs du juge de la mise en état.

I. La qualification de la clause statutaire : entre exception de procédure et fin de non-recevoir

A. L’absence de caractère compromissoire de la clause litigieuse

Le juge de la mise en état a d’abord écarté la qualification de clause compromissoire. L’article 1442 du code de procédure civile définit celle-ci comme l’engagement des parties à soumettre à l’arbitrage les litiges nés du contrat. Selon l’article 1448, la juridiction étatique saisie d’un litige relevant d’une convention d’arbitrage doit se déclarer incompétente, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause. L’espèce présentait une clause qui, tout en mentionnant l’arbitrage, prévoyait subsidiairement la saisine du tribunal de grande instance. Le juge a constaté que cette rédaction n’excluait pas la compétence des juridictions étatiques. Dès lors, la clause n’était pas une clause compromissoire au sens de l’article 1442. La Cour de cassation rappelle que  » l’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure «  (Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n°24-21.354). Cette règle suppose que la clause soit suffisamment précise pour écarter définitivement le juge étatique, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le juge a donc logiquement écarté la qualification d’exception de procédure.

B. La reconnaissance d’une clause de conciliation préalable obligatoire

Faute de constituer une clause compromissoire, la stipulation litigieuse a été analysée comme une clause instituant un préalable obligatoire de conciliation. L’article 30 des statuts imposait, avant toute action en justice, un recours à l’arbitrage d’un arbitre commun, et seulement en cas d’échec, la saisine du tribunal. Le juge a estimé qu’une telle clause n’excluait pas la compétence étatique mais conditionnait l’exercice de l’action à une tentative amiable. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que  » le non-respect d’une clause relative aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir lorsque cette clause prévoit, comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, le recours à un processus d’arrangement amiable dont elle précise les modalités de mise en œuvre «  (Cass. com., 10 déc. 2025, n°24-20.679). Cette jurisprudence conforte la qualification retenue par le juge mancellois. La clause statutaire, en détaillant le recours à un arbitre commun, satisfaisait à l’exigence de précision des modalités. La fin de non-recevoir était donc le régime adapté.

II. Les conséquences procédurales de la qualification retenue

A. L’irrecevabilité de l’action faute de mise en œuvre du préalable amiable

Le juge a constaté qu’aucune pièce du dossier n’établissait qu’une tentative de règlement amiable avait été lancée par la demanderesse avant la saisine du tribunal. Or, la clause statutaire imposait un tel préalable. L’absence de mise en œuvre de la conciliation rendait l’action irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, notamment la prescription quinquennale ou le caractère abusif de la procédure. Cette solution s’inscrit dans la logique de la fin de non-recevoir, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. Le juge a ainsi appliqué la règle énoncée par la Cour de cassation : la clause de conciliation préalable, lorsqu’elle est obligatoire et précise, paralyse l’action si elle n’est pas respectée. La banque, qui avait assigné directement, se voyait opposer cette fin de non-recevoir.

B. La compétence du juge de la mise en état pour statuer sur cette fin de non-recevoir

Le juge de la mise en état a précisé qu’il ne lui appartenait pas de prononcer la nullité de la clause contractuelle, cette demande relevant du juge du fond. Il s’est borné à constater l’inexécution du préalable amiable et à en tirer la conséquence procédurale immédiate : l’irrecevabilité. Cette position est conforme à l’office du juge de la mise en état, qui peut statuer sur les fins de non-recevoir en application de l’article 789 du code de procédure civile. En retenant que l’irrecevabilité était encourue sans qu’il soit besoin d’examiner la validité intrinsèque de la clause, le juge a fait preuve de prudence. Il a également écarté la compétence pour statuer sur la demande de procédure abusive, renvoyant cette question à l’examen au fond. La solution préserve ainsi la répartition des compétences entre le juge de la mise en état et la formation de jugement, tout en donnant plein effet à la volonté des parties de soumettre leurs différends à un règlement amiable préalable.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 57-6-5 du Code de procédure pénale En vigueur

Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire.

Article 1442 du Code de procédure civile En vigueur

La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis.

La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.

Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage.

Article 789 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

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