Un litige successoral oppose une mère à sa fille à la suite du décès de la mère de la première. Par jugement du 7 avril 2026, le tribunal judiciaire du Mans a condamné la fille à verser à sa mère une indemnité de réduction de 54.062,35 euros, a rejeté la demande reconventionnelle de créance d’assistance formée par la fille, et a débouté les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral. La question de droit principale porte sur le calcul de l’indemnité de réduction lorsque des donations successives ont épuisé la quotité disponible, et, accessoirement, sur les conditions de la créance d’assistance et de l’abus de droit. Le tribunal a fait application des articles 920, 921, 923, 926 et 927 du code civil pour ordonner la réduction des donations reçues par la fille, et a écarté la créance d’assistance faute de preuve d’un appauvrissement. Il convient d’examiner la solution retenue sous l’angle de sa rigueur mathématique et de son refus d’étendre la protection des héritiers réservataires à des prétentions accessoires.
I. La mise en œuvre rigoureuse des règles de réduction pour atteinte à la réserve
A. L’imputation ordonnée des libéralités sur la quotité disponible
Le tribunal a retenu que la défunte avait consenti trois donations à sa fille puis à sa petite-fille. Il a qualifié la donation du 10 octobre 2000 à la fille de donation préciputaire, c’est-à-dire hors part successorale, et a rappelé que, selon les articles 919-1 et 919-2 du code civil, une telle donation s’impute sur la quotité disponible. La solution s’inscrit dans la logique de protection de la réserve héréditaire : la part de réserve de l’héritière réservataire étant de la moitié de la masse active nette, soit 126.658,65 euros, seule la quotité disponible de même montant pouvait être grevée. Le tribunal a ensuite appliqué l’ordre d’imputation prévu à l’article 923 : les donations s’imputent de la plus ancienne à la plus récente, et en priorité par rapport aux legs. Cette méthode garantit que l’atteinte à la réserve est réduite de manière mécanique. La donation de 100.721 euros a donc été imputée en premier sur la quotité disponible, laissant un solde de 25.937,65 euros. Le don manuel de 30.000 euros a ensuite été imputé à concurrence de ce solde, et le surplus de 4.062,35 euros a été réduit. La donation de 50.000 euros et le legs ont été totalement réduits faute de quotité disponible restante. Le tribunal a ainsi respecté scrupuleusement l’ordre légal d’imputation.
B. La condamnation à indemnité pour les donations excédentaires
En conséquence, le tribunal a condamné la fille à verser à sa mère une indemnité de réduction de 54.062,35 euros. Cette somme correspond à la totalité des donations et legs réduits, revenant à l’héritière réservataire. Le jugement illustre la technique de réduction en valeur, conforme à l’article 924 du code civil, repris par la cour d’appel de Bourges dans son arrêt du 30 janvier 2025 : « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié […] doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. » Le tribunal a donc appliqué strictement la mécanique du calcul de la réserve et de la quotité disponible, puis de la réduction des libéralités. Cette solution assure le respect de la réserve héréditaire, droit fondamental des héritiers réservataires. La portée de cette décision est limitée à l’espèce, mais elle confirme la nécessité de prendre en compte toutes les donations successives et leur qualification pour déterminer l’ordre d’imputation. La rigueur du calcul semble irréprochable et ne prête pas à critique sur le plan technique.
II. Le rejet des prétentions accessoires fondé sur l’absence de preuve et l’absence d’abus
A. L’absence de démonstration d’une créance d’assistance
La fille avait sollicité la fixation d’une créance d’assistance pour avoir hébergé et soigné sa grand-mère. Le tribunal a rappelé les conditions posées par la jurisprudence, notamment par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 avril 2025 : « l’aide et l’assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d’une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents. » En l’espèce, la fille n’a fourni aucun élément chiffré démontrant un appauvrissement personnel (baisse de revenus, congés, temps partiel), ni un enrichissement corrélatif de la défunte. Elle n’a pas non plus précisé le montant de sa demande. Le tribunal a relevé que les opérations de partage n’étaient pas encore ouvertes, ce qui rendait la demande prématurée sur le plan procédural. Le rejet est donc doublement justifié : au fond, faute de preuve, et en la forme, faute de demande déterminée. Cette solution est conforme à l’exigence jurisprudentielle d’un appauvrissement certain prouvé par des documents objectifs. La portée de ce motif consiste à rappeler que la créance d’assistance ne se présume pas et doit être solidement étayée.
B. L’absence d’abus dans l’exercice du droit d’agir et dans la résistance
Les deux parties se réclamaient de dommages et intérêts pour préjudice moral : la mère invoquait une résistance abusive de sa fille à payer l’indemnité de réduction ; la fille invoquait un abus du droit d’agir de sa mère. Le tribunal a écarté ces demandes en retenant que la fille pouvait légitimement croire être dans son droit compte tenu des propos de sa grand-mère, et qu’aucune intention de nuire n’était établie. Il a également estimé que la mère n’avait pas agi avec malice ou mauvaise foi. Le jugement rappelle que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée, conformément à l’article 1240 du code civil. Cette retenue judiciaire est opportune dans un contexte familial douloureux. Le tribunal a même invité les parties à recourir à la médiation. Sur ce point, la décision est équilibrée. Elle confirme que la simple contestation d’une obligation successorale, même infondée, ne constitue pas un abus. La portée de cette solution est de limiter les demandes accessoires dans les litiges successoraux, sauf comportement véritablement malveillant.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 920 du Code civil En vigueur
Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Article 921 du Code civil En vigueur
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
Article 923 du Code civil En vigueur
Il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Article 926 du Code civil En vigueur
Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
Article 927 du Code civil En vigueur
Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l’objet ne sera réduit qu’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
Article 919-1 du Code civil En vigueur
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation.L’excédent est sujet à réduction.
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu’il est astreint au rapport en application des dispositions de l’article 845, l’héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l’imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie.
Article 919-2 du Code civil En vigueur
La libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
Article 924 du Code civil En vigueur
Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
Article 1240 du Code civil En vigueur
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