I. L’affirmation de la recevabilité de l’action par une appréciation rigoureuse du point de départ de la prescription
A. Le rejet de la prescription quinquennale faute de preuve certaine de la connaissance antérieure des désordres
Le juge de la mise en état écarte la fin de non-recevoir tirée de l’article 2224 du code civil en considérant que le défendeur n’établit pas de manière certaine que le demandeur avait connaissance des fissures depuis plus de cinq ans. Les premiers éléments, procès-verbal d’huissier de 1994 et lettre du conciliateur de 2011, ne mentionnent que des chutes de feuilles ou des nuisances, sans référence aux dégradations spécifiques du mur et de l’enrobé. La lettre de la mairie de 2012 évoque des racines dégradant les clôtures, mais le litige porte aussi sur l’enrobé, ce qui empêche d’y voir un point de départ certain. Le rapport d’expertise amiable de 2023 se contente de relater des dires des parties. Ainsi, faute pour le défendeur de démontrer que le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir avant le délai quinquennal, la prescription est rejetée. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 2224 qui exige une connaissance effective ou présumée des faits, et non une simple suspicion.
B. La distinction opérée entre les nuisances générales et les dégradations précises objet du litige
Le juge opère une distinction fondamentale entre les nuisances générales, telles que l’obstruction de canalisations ou les pénétration de feuilles, et les dégradations spécifiques du mur de séparation et de l’enrobé. Les lettres antérieures à 2023 qualifient les troubles de « nuisances » ou de « dégradations de clôtures », mais la demande en justice porte sur des fissures du mur et de l’enrobé. Le juge relève que « la lettre de 2012 ne faisait aucune allusion à l’enrobé ». En conséquence, les actes invoqués par le défendeur ne peuvent servir de point de départ à la prescription quinquennale pour les désordres actuellement litigieux. Cette approche est conforme à l’exigence de précision exigée pour faire courir le délai : seuls les faits permettant de connaître l’étendue et la nature exacte du préjudice peuvent déclencher la prescription. La Cour d’appel de Lyon a d’ailleurs jugé que l’action se prescrit « à compter du préjudice qu’elle a subi, caractérisé par le financement des travaux de démolition » (Cour d’appel de Lyon, 11 février 2025, n°23/02724). Ici, le préjudice n’étant pas certainement antérieur de plus de cinq ans, l’action est recevable.
II. L’ordonnancement d’une mesure d’instruction destinée à éclairer le fond du litige
A. La nécessité d’une expertise judiciaire face à l’insuffisance des éléments de preuve
Le juge estime que les éléments produits, notamment le rapport d’expertise amiable contesté, ne permettent pas de déterminer exactement les causes et les conséquences des fissures. Il ordonne donc une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 789-5 du code de procédure civile, qui donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner toute mesure d’instruction. La mesure est utile car le tribunal ne peut statuer sur le fond « en l’absence de ces éléments ». Le juge vérifie implicitement que l’action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, comme l’exige la jurisprudence : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec » (Cour d’appel de Bastia, 8 janvier 2025, n°24/00153). En l’espèce, puisque la prescription est écartée, l’action est recevable et plausible, justifiant l’expertise.
B. La mission de l’expert et l’articulation avec la prescription future
La mission confiée à l’expert est étendue : il devra décrire les anomalies, préciser leur date d’apparition, donner son avis sur les causes et conséquences, et évaluer les remèdes. Le juge inclut expressément une demande de « préciser leur date d’apparition » afin de déterminer si le préjudice est antérieur de plus de cinq ans. Cette précision est cruciale car elle permettra, après dépôt du rapport, de trancher définitivement la question de la prescription. En ordonnant une expertise sur ce point, le juge de la mise en état préserve l’effet utile de la décision de rejet de la fin de non-recevoir tout en permettant un débat ultérieur. La consignation de la provision est mise à la charge du demandeur à la mesure, ce qui est conforme à la pratique. Les dépens sont réservés, et l’affaire est renvoyée à la mise en état après dépôt du rapport, ce qui assure un suivi cohérent de la procédure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 2224 du Code civil En vigueur
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
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