Par une ordonnance rendue le 7 avril 2026, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire du Mans (chambre 1, RG n°24/03268) a été saisi d’une exception d’incompétence territoriale soulevée par des défendeurs. Un créancier, qui avait fait procéder à une saisie-attribution, n’avait formé aucune contestation devant le Juge de l’exécution dans le délai légal. Il a ensuite engagé une action en répétition de l’indu devant le Tribunal judiciaire du Mans à l’encontre de débiteurs résidant à Créteil et d’une agence immobilière. Les défendeurs ont excipé de l’incompétence territoriale de la juridiction saisie.
La procédure révèle que les défendeurs, estimant que le litige relève du tribunal du lieu de leur domicile, ont soulevé l’exception avant toute défense au fond. Le demandeur soutenait que l’action relevait soit de la responsabilité délictuelle soit de la compétence du Juge de l’exécution. La question de droit posée au juge de la mise en état était la suivante : quelle juridiction est territorialement compétente pour connaître d’une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.211-4 du code des procédures civiles d’exécution, après expiration du délai de contestation de la saisie-attribution ?
Le juge a déclaré le Tribunal judiciaire du Mans incompétent, ordonné le renvoi de l’affaire au Tribunal judiciaire de Créteil et sursis à statuer sur les autres incidents. Il a retenu que l’action en répétition de l’indu relève de la procédure de droit commun, que le domicile des défendeurs fixe la compétence territoriale et que, même à considérer un fondement délictuel, le lieu du dommage renvoie à Créteil.
I. Une qualification rigoureuse de la compétence matérielle exclusive du juge de la mise en état
A. L’affirmation de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur l’exception
B. La détermination du fondement procédural de l’action en répétition de l’indu
II. Une application rigoureuse des règles de compétence territoriale à l’action en répétition de l’indu
A. La primauté du lieu de demeure du défendeur dans le silence des textes spéciaux
B. Le renvoi à la juridiction compétente et le sursis à statuer sur les autres incidents
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
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