Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire du Mans (chambre 1, n°25/00179) a rendu une ordonnance sur une demande de mesure d’information relative à la médiation. Dans une instance au fond, le demandeur sollicitait du juge de la mise en état qu’il enjoigne aux parties de rencontrer un médiateur, sur le fondement de l’article 1533 du code de procédure civile. La défenderesse s’en est remise à justice. Le demandeur n’a pas exposé les motifs justifiant cette rencontre ni les points de discussion envisagés. Le juge de la mise en état a rejeté la demande, relevant qu’ » il n’est pas justifié de l’apport que pourrait donner cette rencontre « . La question de droit était de savoir si le juge peut refuser d’ordonner une telle mesure lorsque la partie qui la sollicite ne motive pas sa demande et que l’autre partie s’en remet. Le tribunal a répondu par l’affirmative, estimant qu’en l’absence de toute justification de l’utilité de la mesure, celle-ci ne pouvait être ordonnée.
I. Le refus du juge d’ordonner la rencontre d’un médiateur : une application restrictive de l’article 1533 du code de procédure civile
A. L’exigence de justification de l’utilité de la mesure par le demandeur
Le juge de la mise en état fonde son refus sur l’absence de motifs exposés par le demandeur. Il constate que » Monsieur [U] n’indique pas les motifs qui l’incitent à demander la rencontre d’un médiateur et les points qui méritent une discussion « . Cette exigence implicite de motivation est essentielle. L’article 1533 du code de procédure civile prévoit que le juge peut enjointre aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer sur l’objet et le déroulement de la médiation. Il ne subordonne pas cette faculté à une condition de fond particulière. Pourtant, le juge estime que le simple fait de solliciter la mesure ne suffit pas ; il appartient au demandeur d’en démontrer l’apport potentiel. Cette position s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale : une mesure inutile ne doit pas être ordonnée. Elle rappelle que la médiation, bien que promue par la loi, ne saurait être imposée sans perspective sérieuse de résolution du litige.
B. L’absence d’accord des parties comme obstacle à l’injonction
La défenderesse s’est simplement remise à justice, sans manifester d’opposition ni d’adhésion à la mesure. Le juge n’a donc pas recueilli d’accord clair des parties. La jurisprudence d’appui illustre cette difficulté : la Cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 22 janvier 2025, a retenu que » la proposition de médiation judiciaire faite par la Cour aux parties n’a été acceptée que par la société V.B.T.P. ; par conséquent il convient de statuer au fond « (n°24/00517). L’absence d’accord unanime peut conduire le juge à écarter la médiation. En l’espèce, la défenderesse ne s’est pas prononcée favorablement, ce qui prive la mesure de l’adhésion nécessaire à son succès. Le juge de la mise en état semble ainsi conditionner l’injonction à un consensus au moins tacite, faute de quoi la rencontre avec le médiateur serait privée d’effet.
II. La portée de l’ordonnance : entre respect de la volonté des parties et office du juge
A. La conciliation de l’article 1533 avec les principes directeurs du procès civil
L’article 1533 confère au juge un pouvoir discrétionnaire. Il peut, à tout moment, ordonner la rencontre d’un médiateur. Toutefois, cette faculté doit être conciliée avec le principe de la libre disposition des parties sur l’objet du litige. En l’espèce, le juge n’a pas estimé opportun d’imposer une mesure que l’une des parties ne sollicitait pas avec conviction et que l’autre n’appuyait pas. Il a ainsi fait prévaloir la volonté implicite des parties de ne pas recourir à la médiation. La Cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 6 mars 2025, a rappelé que » le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation « (n°25/00106, citant l’article 127-1 du code de procédure civile). Mais cette injonction suppose une utilité démontrée. En l’absence de toute perspective concrète, le juge a sainement exercé son pouvoir en refusant la mesure.
B. Les conséquences procédurales et l’avenir de la médiation dans le contentieux civil
L’ordonnance rejette la demande sans renvoyer à une médiation, et réserve les dépens pour suivre le sort du fond. Cette solution ne ferme pas définitivement la porte à une médiation ultérieure : les parties restent libres de solliciter une mesure par voie de conclusion ou de demander une suspension de l’instance. Toutefois, le juge rappelle que la médiation ne doit pas être utilisée de manière dilatoire ou sans fondement. Cette position est conforme à l’esprit de la réforme de la procédure civile, qui encourage les modes alternatifs de règlement des différends sans pour autant les imposer arbitrairement. Le juge de la mise en état se montre ainsi garant de l’efficacité de la procédure, tout en laissant aux parties la maîtrise de leurs choix processuels. L’ordonnance du 7 avril 2026 s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à subordonner les mesures de médiation à un intérêt concret et à un accord des parties.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1533 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
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