Le tribunal judiciaire du Mans, chambre 1, dans une ordonnance rendue le 7 avril 2026 (n°25/01022), a été saisi par le juge de la mise en état d’un incident portant sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription et une demande de sursis à statuer. Un maître d’œuvre avait assigné en garantie un premier assureur, lequel a ensuite assigné en garantie un second assureur le 20 mars 2025. Ce second assureur et sa société mère ont soulevé la prescription quinquennale de l’action et sollicité un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la cour d’appel dans une autre instance. Par ordonnance du 7 avril 2026, le juge a rejeté la fin de non-recevoir, déclaré l’action recevable, ordonné le sursis et condamné les demandeurs à l’incident aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit porte d’une part sur le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en garantie entre assureurs et d’autre part sur l’office du juge de la mise en état quant au sursis fondé sur une instance pendante. Le juge a estimé que la prescription n’avait pas commencé à courir avant l’assignation en garantie du premier assureur et que le sursis s’imposait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Le commentaire s’attachera à analyser le rejet de la fin de non-recevoir (I), puis le prononcé du sursis à statuer (II).
I. Le rejet de la fin de non-recevoir : une clarification du point de départ de la prescription quinquennale
A. Le point de départ de la prescription : l’assignation en garantie comme acte déclencheur du délai
Le juge de la mise en état écarte la fin de non-recevoir en considérant que la prescription n’avait pas commencé à courir aux dates proposées par les sociétés MMA. Il relève que « la compagnie AXA n’était pas assignée aux dates qu’elles proposent » et que « l’assignation était diligentée contre l’assurée et non à la compagnie d’assurance ». Le point de départ du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil n’est donc pas la simple connaissance de la procédure d’expertise par l’assureur, mais l’acte d’assignation en garantie dirigé contre lui. En l’espèce, le premier assureur a été assigné en garantie par le maître d’œuvre le 24 novembre 2020. C’est à compter de cette date que le délai de prescription a commencé à courir pour l’action en garantie subséquente. L’assignation des MMA ayant été délivrée le 20 mars 2025, soit moins de cinq ans après, l’action n’est pas prescrite. Cette solution se rattache à une interprétation stricte de l’exigence de connaissance des faits : tant que l’assureur n’a pas été attraite en justice par la partie principale, il ne peut exercer son recours. La Cour d’appel de Rennes a retenu une logique comparable en jugeant que « ses assignations en intervention forcée des 11 et 18 septembre 2023 ne sont donc pas tardives et ont été délivrées dans le délai quinquennal qui a commencé à courir le 14 juin 2023 » (Cour d’appel de Rennes, 24 avril 2025, n°24/04105). Le juge du Mans fait ainsi œuvre de clarification.
B. La recevabilité de l’action et ses implications procédurales immédiates
Le rejet de la fin de non-recevoir a pour conséquence directe de déclarer l’action recevable. Le juge prononce cette déclaration de manière expresse dans le dispositif. Cette recevabilité permet à l’instance de se poursuivre sur le fond, même si un sursis est parallèlement ordonné. La décision évite ainsi que l’action ne soit paralysée par une prescription prématurée, tout en renvoyant l’examen au fond à une date ultérieure. Le juge condamne en outre les MMA in solidum aux dépens de l’incident et à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation sanctionne leur succombance sur l’incident et dissuade les plaideurs de soulever des fins de non-recevoir infondées. L’ordonnance garantit ainsi un équilibre procédural entre la protection du droit d’agir et la sanction des abus.
II. L’ordonnancement du sursis à statuer : une mesure d’attente au service d’une bonne administration de la justice
A. L’influence déterminante de la décision pendante sur le litige en cours
Le juge de la mise en état ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel dans le cadre d’une procédure enrôlée sous le n°24/00219. Il constate que cette décision est « déterminante pour la suite de la présente affaire ». En effet, la cour d’appel doit statuer sur un jugement ayant condamné le premier assureur à garantie. L’issue de cette instance conditionne l’existence même de la dette de garantie que le premier assureur entend répercuter sur les MMA. Le juge fonde le sursis sur l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément aux pouvoirs que lui confère l’article 378 du code de procédure civile. La Cour d’appel de Grenoble a rappelé que « la demande de sursis à statuer doit être appréciée au regard du critère de l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Le pourvoi a une incidence sur le litige en cours » (Cour d’appel de Grenoble, 16 janvier 2025, n°21/04980). Le juge du Mans applique ce même critère avec rigueur.
B. L’articulation entre la recevabilité de l’action et la suspension de l’instance
Le sursis à statuer est compatible avec la déclaration de recevabilité de l’action. D’un côté, le rejet de la fin de non-recevoir garantit que l’action n’est pas frappée de prescription et peut être utilement exercée. De l’autre, le sursis permet d’attendre une clarification juridique essentielle sans risquer une contrariété de décisions. Cette technique procédurale évite un double travail juridictionnel et respecte le principe d’économie des moyens. Le juge a fixé le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état au 13 mai 2027, afin que les parties puissent faire état de l’avancement de la procédure d’appel. Cette date lointaine reflète la durée prévisible de l’instance pendante, mais n’empêche pas une reprise anticipée si l’arrêt intervient plus tôt. L’ordonnance combine donc recevabilité et suspension de manière cohérente au service d’une bonne gestion du dossier.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 2224 du Code civil En vigueur
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Article 378 du Code de procédure civile En vigueur
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
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