Par une ordonnance rendue le 7 avril 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a été saisi d’une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de la société demanderesse. Cette société, qui avait fait l’objet d’une dissolution sans liquidation suivie d’une transmission universelle de patrimoine au profit d’une autre société le 24 janvier 2025, puis d’une radiation au registre le 23 mai 2025, avait introduit une instance après cette dissolution. Les défendeurs à l’incident soutenaient qu’elle avait perdu son droit d’agir. La question de droit soumise au juge était de savoir si la perte de la personnalité morale par dissolution et transmission universelle du patrimoine, avant l’introduction de l’instance, prive la société demanderesse du droit d’agir, et si cette irrégularité de fond peut être couverte. Le juge de la mise en état a déclaré les demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir, relevant que la société avait perdu sa qualité dès le 24 janvier 2025 et que la procédure constituait une irrégularité de fond non régularisée.
I. La perte de la qualité à agir comme conséquence de la disparition de la personnalité morale
A. L’effet de la dissolution sans liquidation sur le droit d’ester en justice
Le juge de la mise en état a appliqué les articles 32 et 117 du code de procédure civile pour retenir que la société demanderesse, absorbée par une autre société à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, avait perdu sa personnalité juridique à la date de l’assemblée générale ayant approuvé l’opération. Il a relevé que « par l’effet de la transmission des droits à la société absorbante à la date de l’A.G. ayant approuvé l’opération, la société ALEX AUTOMOBILE a perdu sa qualité à agir à compter du 24 janvier 2025 ». Cette solution se rattache à la nature même de la transmission universelle de patrimoine, qui emporte disparition de la société absorbée sans liquidation. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs jugé qu’une société radiée « a perdu sa personnalité juridique à cette date » (CA Paris, 2 avril 2025, n°24/07658). Dès lors, la société ne pouvait plus être titulaire d’un droit d’action en justice postérieurement à cette disparition. Le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, car la demanderesse n’avait plus le droit d’agir pour défaut de capacité juridique.
B. L’irrégularité de fond non couverte malgré la possibilité de régularisation
Le juge a souligné que « la présente procédure constitue une irrégularité de fond qui n’a d’ailleurs pas été régularisée ». Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « l’irrégularité d’un acte introductif d’instance devant une juridiction peut être couverte jusqu’au moment où le juge saisi de cette instance statue » (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n°23-10.564). En l’espèce, la société demanderesse était radiée depuis le 23 mai 2025, date postérieure à la dissolution mais antérieure à la décision du juge. La perte définitive de la personnalité morale rendait impossible toute régularisation, car la société n’existait plus juridiquement. Le juge a donc constaté que l’irrégularité affectait un élément de fond, relevant de l’article 117 du code de procédure civile, et qu’aucune mesure de régularisation n’avait été entreprise. La solution se distingue des hypothèses où l’irrégularité peut être couverte par une intervention volontaire ou une reprise d’instance, car ici la personne morale avait cessé d’exister.
II. La rigueur procédurale face à la disparition de la société en cours d’instance
A. L’application stricte des règles de recevabilité et l’absence de grief exigé
Le juge de la mise en état a fait application de l’article 119 du code de procédure civile, qui dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure sont accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief. En conséquence, les défendeurs à l’incident n’avaient pas à démontrer un préjudice pour obtenir l’irrecevabilité. Cette règle, propre aux nullités de fond, est plus rigoureuse que celle applicable aux nullités de forme, qui exige un grief. La décision s’inscrit dans une logique de protection de la sécurité juridique : une société qui n’existe plus ne peut valablement agir, et cette absence de droit d’agir peut être invoquée par toute partie sans condition. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe en précisant que l’irrégularité peut être couverte jusqu’au jugement, mais à condition que la partie défaillante recouvre sa capacité. Or, en l’espèce, la capacité était définitivement perdue.
B. La portée de la décision sur la gestion des procédures postérieures à la dissolution
La solution retenue par le juge du Mans est conforme à une jurisprudence constante qui refuse à une société dissoute et radiée le droit d’ester en justice. Elle présente une portée pratique importante : toute partie qui engage une action après la dissolution de la société absorbante s’expose à une irrecevabilité, sauf à justifier d’une reprise d’instance par l’ayant cause universel. En l’espèce, la société absorbante, bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine, aurait pu reprendre l’instance si elle avait été attraite à la procédure. Mais le juge a relevé l’absence de régularisation. La décision rappelle donc aux praticiens l’importance de vérifier la personnalité juridique de la partie demanderesse avant d’engager une action, et d’effectuer en temps utile les formalités de reprise d’instance en cas de dissolution. La rigueur de la solution se justifie par la nécessité d’éviter des procédures engagées par des entités dépourvues d’existence juridique.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 32 du Code de procédure civile En vigueur
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Article 117 du Code de procédure civile En vigueur
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Article 122 du Code de procédure civile En vigueur
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 119 du Code de procédure civile En vigueur
Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
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