Par un jugement contradictoire rendu le 7 avril 2026 (RG n°25/01347), le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre a statué sur un litige opposant une mère et un père relativement à l’exercice de l’autorité parentale sur leurs enfants communs. L’affaire, initialement appelée à l’audience de dépôt des dossiers du 10 février 2026, a donné lieu à une décision assortie de rappels détaillés sur les principes légaux applicables et les sanctions pénales encourues. La demanderesse et le défendeur étaient représentés par leurs avocats respectifs. Le tribunal a ainsi été saisi d’une demande tendant vraisemblablement à la modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale ou à la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, dans un contexte de mésentente parentale. La question de droit centrale soumise au juge consistait à déterminer les critères permettant de déroger au principe de l’exercice commun de l’autorité parentale, et le cas échéant, d’en confier l’exercice exclusif à l’un des parents, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. En réponse, la juridiction a rendu une décision qui, tout en rappelant les textes en vigueur, a vraisemblablement tranché le litige en faveur d’une solution conforme à l’intérêt de l’enfant, solution dont les motifs précis n’ont pas été divulgués dans le cadre de la présente reproduction. L’originalité de ce jugement tient à l’insistance avec laquelle le juge a rappelé les obligations légales et les sanctions pénales, ce qui invite à s’interroger sur la valeur et la portée de cette approche.
I. L’affirmation renforcée de l’intérêt de l’enfant comme principe directeur de l’autorité parentale
A. La consécration de l’exercice commun comme règle fondamentale
Le tribunal a d’abord rappelé, dans son jugement, les dispositions de l’article 371-1 du code civil définissant l’autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Ce rappel n’est pas neutre : il souligne que l’exercice commun demeure le principe, même en cas de conflit parental. La décision réaffirme que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, comme le pose l’article 372 du même code. En insistant sur l’obligation d’information réciproque et de respect des liens de l’enfant avec l’autre parent, le juge indique qu’il ne peut être dérogé à ce principe que si l’intérêt de l’enfant le commande. Cette position s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a récemment rappelé que » Selon le premier de ces textes, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Le deuxième dispose : « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents « (Cass. 1ère civ., 10 septembre 2025, n°23-15.309). Le tribunal du Havre s’est donc inscrit dans cette ligne, en faisant de l’exercice commun la règle et de l’exercice exclusif l’exception, strictement subordonnée à une appréciation concrète de l’intérêt de l’enfant.
B. Les limites posées par l’intérêt de l’enfant et la sanction des comportements parentaux
Par ailleurs, la décision comporte un long rappel des sanctions pénales applicables en cas de non-respect des droits de l’autre parent. Le juge a ainsi mentionné les articles 227-5 et suivants du code pénal, punissant le refus de représentation d’enfant ou le défaut de notification de changement de domicile. Cette insistance trahit une préoccupation concrète : dans l’espèce, l’un des parents avait peut-être adopté un comportement obstructif, justifiant que le tribunal rappelle avec force les conséquences pénales. La solution retenue, bien que non explicitée dans les motifs, semble avoir écarté l’exercice exclusif au profit d’un maintien de l’exercice commun, mais assorti d’un avertissement solennel. Le juge a ainsi utilisé le rappel des sanctions comme un outil de régulation, afin de prévenir tout nouveau manquement. Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a jugé que le retrait total de l’autorité parentale entraîne la perte du droit de visite, mais qu’en l’absence de retrait, le juge doit rechercher si l’intérêt de l’enfant justifie des restrictions (Cass. 1ère civ., 1er octobre 2025, n°24-10.369). Le tribunal du Havre semble avoir fait application de ce principe, en privilégiant la dissuasion pénale plutôt qu’une modification radicale de l’exercice de l’autorité parentale.
II. La détermination des modalités pratiques et l’efficacité des mécanismes de contrainte
A. Le rôle du juge dans l’équilibrage des droits parentaux et la fixation de la contribution
Le jugement contient également des rappels sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les modalités de recouvrement. Cela indique que le litige incluait une question de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Le juge a vraisemblablement fixé ou révisé le montant de cette contribution, tout en invitant les parties à recourir à l’agence de recouvrement (ARIPA) en cas de défaillance. En rappelant les règles de revalorisation automatique et les voies d’exécution forcée, le tribunal a entendu responsabiliser le débiteur et protéger le créancier. Cette partie de la décision illustre la volonté du juge de ne pas se limiter à une simple fixation de pension, mais d’encadrer strictement son exécution. Il s’agit d’une manifestation du rôle actif du juge aux affaires familiales, qui doit concilier les droits de chaque parent avec l’obligation prioritaire de pourvoir aux besoins de l’enfant. La référence aux sanctions pénales pour défaut de paiement (article 227-3 du code pénal) renforce ce dispositif, en faisant peser une menace crédible sur le débiteur récalcitrant.
B. La portée dissuasive et éducative de la décision dans le contentieux familial
Enfin, la portée de ce jugement dépasse le simple cas d’espèce. En multipliant les rappels légaux et pénaux au sein d’une même décision, le juge a adopté une fonction pédagogique et préventive. Il ne s’agit pas seulement de trancher le litige, mais de poser un cadre clair pour l’avenir des relations parentales. Cette méthode, qui peut être critiquée pour son caractère redondant, présente l’avantage de réduire les risques de contentieux ultérieurs en explicitant toutes les obligations. La décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à renforcer l’effectivité des décisions en matière familiale. La Cour de cassation a d’ailleurs récemment souligné que le juge peut, dans l’intérêt de l’enfant, prononcer des mesures d’accompagnement ou des injonctions. Ici, le tribunal du Havre a fait le choix d’un rappel massif des sanctions, ce qui pourrait être interprété comme une forme d’injonction implicite. À l’avenir, d’autres juridictions pourraient s’inspirer de cette pratique pour prévenir les conflits parentaux, même si la mesure reste subordonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 371-1 du Code civil En vigueur
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Article 227-3 du Code pénal En vigueur
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines.
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