Le Tribunal judiciaire du Havre, dans un jugement rendu le 7 avril 2026 (n°25/01649), a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Les faits de l’espèce sont les suivants. Monsieur et Madame se sont mariés le 17 juin 2017 à [Localité 3]. Le mari est né en Algérie, l’épouse en France. Par une requête conjointe, ils ont demandé au juge aux affaires familiales de constater leur acceptation du principe de la rupture du mariage. Lors de l’audience du 10 février 2026, les avocats ont déposé leurs dossiers. Le juge a mis l’affaire en délibéré et a rendu sa décision le 7 avril 2026. Dans son dispositif, le tribunal s’est déclaré compétent et a appliqué la loi française. Il a constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture et a prononcé le divorce. La question de droit qui se posait était de savoir si le juge peut prononcer le divorce sur le seul constat de l’acceptation du principe de la rupture, sans examiner les faits à l’origine de celle-ci. Le tribunal a répondu par l’affirmative en se fondant sur les articles 233 et 234 du code civil.
I. La consécration de la volonté des époux comme fondement exclusif du divorce
A. L’acceptation du principe de la rupture comme condition unique du divorce
Le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage. Cette acceptation, annexée à la requête conjointe, suffit à fonder le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. La loi française prévoit en effet que le divorce peut être prononcé lorsque les époux acceptent le principe de la rupture, sans avoir à en révéler les causes. Ce mécanisme se distingue du divorce pour faute ou du divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui exigent la preuve d’un fait précis. Le juge ne s’immisce pas dans les motifs personnels des époux ; il se borne à vérifier la réalité du consentement. Dans l’espèce, les époux ont tous deux manifesté leur volonté de divorcer, ce qui a permis au tribunal de prononcer la dissolution du mariage sans autre débat. Cette solution est conforme à l’économie du divorce par consentement mutuel, qui privilégie l’autonomie de la volonté.
B. Le contrôle restreint du juge sur la validité du consentement
Le tribunal a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable. Le mari étant né en Algérie, un élément d’extranéité justifiait de vérifier la compétence internationale. À cet égard, il convient de rappeler que « la juridiction compétente pour statuer sur les questions relatives au divorce, est celle sur le territoire duquel se trouve : – la résidence habituelle des époux » (Cour d’appel de Grenoble, 29 janvier 2025, n°24/00044). En l’espèce, les deux époux résidaient en France, ce qui justifiait la compétence française. Le juge a également appliqué la loi française en vertu des critères de l’article 8 du règlement Rome III. Sur le fond, son contrôle s’est limité à s’assurer que l’acceptation était libre et éclairée. Il n’a pas examiné les faits à l’origine de la rupture, conformément à l’article 233 du code civil. Ce contrôle restreint garantit la célérité de la procédure tout en respectant l’intention des parties.
II. Les effets pratiques du divorce prononcé par acceptation du principe
A. La fixation rétroactive des effets du divorce quant aux biens
Le jugement fixe la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cette solution est habituelle en matière de divorce contentieux ou par consentement mutuel. Elle vise à éviter que des actes de gestion postérieurs à la demande n’affectent le partage. Les époux sont ainsi renvoyés à une liquidation amiable ou, à défaut, à une procédure de partage. La fixation à la date de la demande assure une certaine sécurité juridique, car les parties peuvent connaître avec précision le moment à partir duquel leurs biens sont considérés comme séparés. Le tribunal a également dit que les dépens seront partagés par moitié, ce qui traduit l’absence de partie perdante dans un divorce fondé sur la volonté commune.
B. Le renvoi aux opérations de liquidation et partage amiable
Le juge a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Cette solution est classique en matière de divorce par consentement mutuel judiciaire, où le juge ne règle pas lui-même les conséquences patrimoniales. Il se contente de constater que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. En cas de litige ultérieur, les parties devront saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles des articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Cette approche est conforme à la jurisprudence selon laquelle une demande en divorce ne peut, en principe, être fondée que sur un seul des cas prévus à l’article 229 du code civil (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°22/03071). Ici, le divorce est fondé exclusivement sur l’acceptation du principe, ce qui écarte toute demande subsidiaire et simplifie la procédure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 233 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Article 234 du Code civil En vigueur
S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Article 229 du Code civil En vigueur
Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.
Le divorce peut être prononcé en cas :
-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 ;
-soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
-soit d’altération définitive du lien conjugal ;
-soit de faute.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.