Le 7 avril 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre a rendu un jugement dans une instance en divorce. Les époux, mariés depuis plusieurs années, vivaient séparément. L’épouse avait introduit une demande en divorce pour faute, tandis que l’époux sollicitait le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’affaire a été appelée à l’audience de dépôt des dossiers du 10 février 2026. Chaque partie, représentée par avocat, a développé ses prétentions. La question de droit soumise au juge portait sur les conditions de mise en œuvre de l’altération définitive du lien conjugal, notamment lorsque l’une des parties invoque une faute. Le jugement a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, considérant que la séparation des époux durait depuis plus de deux ans et que la demande en divorce pour faute ne faisait pas obstacle à ce prononcé. Il convient d’examiner le sens de cette solution, puis d’en apprécier la portée.
I. Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal
A. L’établissement de la cessation de la communauté de vie
Le jugement commenté s’inscrit dans le cadre de l’article 237 du code civil, qui prévoit que le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé lorsque la communauté de vie a cessé depuis plus de deux ans. Les juges du fond ont constaté que les époux résidaient séparément depuis une période excédant ce délai. Cette appréciation repose sur des éléments objectifs, tels que la date de la séparation physique et l’absence de vie commune. La Cour de cassation a récemment rappelé que « l’assignation en divorce ayant été délivrée à M. [P] le 18 décembre 2017, il s’ensuit qu’à cette date, les époux avaient cessé toute communauté de vie depuis plus de deux ans » (Cass. Première chambre civile, 26 mars 2025, n°23-12.675). En l’espèce, le juge a pu vérifier que la condition de durée était remplie, ce qui justifie le prononcé du divorce sur ce fondement. La décision ne fait donc que constater une situation de fait établie.
B. La neutralisation de la demande en divorce pour faute
Le juge a écarté la demande en divorce pour faute formée par l’épouse. Celle-ci invoquait des griefs à l’encontre de l’époux, mais le tribunal a estimé que ces faits n’étaient pas de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune, ou qu’ils ne pouvaient faire échec à la demande fondée sur l’altération définitive. Cette solution est conforme à la règle selon laquelle le divorce pour faute n’est pas une priorité procédurale. La Cour de cassation a jugé que, lorsque l’époux demande le divorce pour altération définitive et que les conditions en sont réunies, le juge doit prononcer ce divorce, même si l’autre partie invoque une faute. Dans un arrêt du 1er octobre 2025, la Haute juridiction a censuré une cour d’appel qui avait prononcé le divorce pour altération alors que l’appelant ne sollicitait pas l’infirmation du jugement sur ce point ; elle a retenu qu’ « en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions, M. [H] ne sollicitait ni l’infirmation ni l’annulation du jugement sur le prononcé du divorce, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. Première chambre civile, 1er octobre 2025, n°24-15.793). En l’espèce, l’époux avait régulièrement demandé le divorce pour altération, ce qui a permis au juge de faire droit à sa demande.
II. La portée de la décision dans le contentieux familial
A. La confirmation d’une jurisprudence constante
Le jugement du 7 avril 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie. La Cour de cassation admet que le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé dès lors que la séparation est établie, indépendamment des fautes alléguées. Cette solution favorise la stabilité des situations familiales en évitant des débats contentieux sur les torts. La décision commentée applique strictement les conditions légales, sans s’écarter des principes dégagés par la jurisprudence. Elle illustre ainsi la primauté de l’altération définitive comme mode de rupture lorsque la vie commune a cessé depuis plus de deux ans. Cette approche est conforme à l’esprit de la réforme du divorce, qui a entendu simplifier les procédures et réduire les conflits.
B. Les limites imposées à la liberté procédurale des époux
La solution retenue par le juge du Havre restreint la possibilité pour un époux de bloquer le divorce en invoquant une faute. En effet, dès que la condition de durée est remplie, le juge doit prononcer le divorce pour altération, même si l’autre partie préférerait un divorce pour faute. Cette règle impose une certaine rigueur procédurale : les époux ne peuvent pas librement choisir le fondement de leur divorce si les conditions légales d’un autre fondement sont réunies. La jurisprudence du 1er octobre 2025 rappelle également que le juge ne peut pas prononcer le divorce pour altération si la demande n’est pas formulée dans le dispositif des conclusions. Ainsi, la liberté des parties est encadrée par des exigences formelles strictes. Le jugement commenté, en faisant application de ces principes, contribue à la sécurité juridique des procédures de divorce.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 237 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
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