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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire, le 7 avril 2026, n°25/01892

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Le Tribunal judiciaire du Havre, dans son jugement du 7 avril 2026 (n° RG 25/01892), a été saisi d’un litige opposant le père, demandeur, à la mère, défenderesse, relatif aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et au droit de visite et d’hébergement du père sur leurs enfants communs. Les parties, parents séparés, n’étaient pas parvenues à un accord sur l’organisation de la vie des enfants. Après une audience de dépôt des dossiers le 10 février 2026, le juge aux affaires familiales a statué par jugement contradictoire en premier ressort.

La procédure révèle que le demandeur sollicitait la fixation d’un droit de visite et d’hébergement, tandis que la défenderesse s’opposait à certaines modalités ou en proposait d’autres. Les motifs de la décision sont occultés, mais le dispositif final, accompagné de rappels juridiques, indique que le juge a tranché le différend. La question de droit centrale porte sur les critères permettant au juge aux affaires familiales de déterminer les modalités du droit de visite et d’hébergement d’un parent lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’autre parent, conformément à l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil. Le tribunal a fait application de ce texte en fixant les modalités litigieuses.

La solution retenue par le tribunal consacre la compétence du juge pour organiser le droit de visite en l’absence d’accord parental, dans le respect de l’intérêt de l’enfant. Ce jugement appelle un commentaire en deux parties : la première sera consacrée à l’affirmation des pouvoirs du juge dans la fixation du droit de visite, la seconde à la conciliation entre l’intérêt de l’enfant et les droits des parents.

I. L’affirmation des pouvoirs du juge dans la fixation du droit de visite

A. Le fondement textuel de l’intervention judiciaire

L’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil dispose que  » lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent « . Ce texte confère au juge un rôle central en cas de désaccord parental. La Cour de cassation a récemment rappelé cette règle en ces termes :  » Selon ce texte, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent «  (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n°23-21.631). Dans une autre décision, elle a réitéré :  » Il résulte de ces textes que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent «  (Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n°24-12.995). Le tribunal du Havre s’inscrit dans cette lecture : il a exercé son pouvoir de déterminer les modalités du droit de visite, faute d’accord des parties.

B. La mise en œuvre concrète du pouvoir judiciaire

En l’espèce, le juge a été saisi d’une demande du père tendant à obtenir un droit de visite et d’hébergement. La mère, défenderesse, s’y opposait sur certains points. Le tribunal, après avoir examiné les arguments des parties, a fixé les modalités qu’il estimait conformes à l’intérêt de l’enfant. Cette décision illustre l’office du juge aux affaires familiales : il ne se contente pas d’entériner un accord, il tranche le litige en imposant une organisation précise. Le dispositif du jugement, bien que partiellement occulté, comporte nécessairement des indications sur la fréquence et les conditions d’exercice du droit de visite. Le juge a ainsi fait usage de sa prérogative légale pour suppléer la carence des parents.

II. La conciliation entre l’intérêt de l’enfant et les droits des parents

A. La primauté de l’intérêt de l’enfant comme critère directeur

L’article 373-2-9 dispose que le juge statue  » selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant « . Ce principe cardinal guide l’ensemble des décisions relatives à l’autorité parentale. Dans sa décision, le tribunal a dû évaluer les circonstances concrètes : âge des enfants, disponibilité des parents, distance géographique éventuelle. La fixation d’un droit de visite classique ou de modalités spécifiques (visite en lieu neutre, hébergement réduit) dépend de cette appréciation. Les rappels figurant en fin de jugement, notamment sur l’obligation de maintenir des relations personnelles (article 373-2 du code civil), confirment que l’intérêt de l’enfant commande de préserver le lien avec le parent non résident, tout en protégeant son équilibre.

B. Les garanties procédurales et les sanctions en cas de non-respect

Le jugement comporte des rappels détaillés sur les sanctions pénales encourues en cas de non-respect des décisions judiciaires. Le refus de représenter l’enfant, le non-paiement de la contribution ou le défaut de notification de changement de domicile sont érigés en délits. Ces mentions visent à dissuader les comportements obstructifs. En fixant des modalités précises, le tribunal offre un cadre coercitif : tout manquement peut être poursuivi. Cette dimension répressive renforce l’effectivité du droit de visite. Le juge a ainsi concilié l’intérêt de l’enfant à bénéficier de relations avec ses deux parents avec la nécessité de garantir l’exécution de sa décision.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 373-2 du Code civil En vigueur

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent.

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