Le sept avril deux mille vingt-six, le Juge aux Affaires familiales du Tribunal judiciaire du Havre a rendu un jugement dans une instance opposant un demandeur à son épouse défaillante. Le requérant, représenté par un avocat, avait saisi la juridiction aux fins de voir statuer sur des demandes relevant du contentieux familial. L’affaire a été examinée lors de l’audience de dépôt des dossiers du dix février deux mille vingt-six, à l’issue de laquelle le juge a mis l’affaire en délibéré. La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée. Le tribunal a rendu une décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
La procédure révèle que le demandeur a formulé des prétentions dont le sort dépendait de l’appréciation du juge en l’absence du défendeur. Le tribunal devait déterminer s’il pouvait accueillir ces demandes et, le cas échéant, dans quelles conditions il devait s’assurer de leur régularité et de leur bien-fondé. La question de droit centrale était celle du pouvoir du juge saisi d’une demande en présence d’une partie défaillante, et plus précisément des obligations procédurales et substantielles lui incombant pour statuer valablement. Le tribunal a estimé que les conditions de la procédure étaient remplies et a rendu un jugement qui, bien que les motifs soient occultés, s’inscrit dans le cadre du droit commun des décisions réputées contradictoires.
I. La régularité procédurale du jugement prononcé en l’absence du défendeur
A. La qualification de jugement réputé contradictoire en présence d’un défendeur défaillant
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu et n’a pas été représentée. L’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur » (Cour d’appel de Pau, 21 janvier 2025, n°23/01911). Le tribunal du Havre a qualifié sa décision de réputée contradictoire, ce qui implique que la citation a été délivrée à la personne de la défenderesse ou que le jugement est susceptible d’appel. Cette qualification permet de garantir au défendeur défaillant la possibilité d’exercer une voie de recours, conformément à l’équilibre procédural. Le juge a donc respecté les exigences légales en retenant cette qualification, laquelle conditionne l’efficacité de la décision et la protection des droits de la partie absente.
B. La vérification des conditions de validité du jugement par défaut
Le juge ne peut statuer valablement sans s’être assuré que l’acte introductif d’instance a été régulièrement signifié au défendeur défaillant. La jurisprudence rappelle que « conformément à l’article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » (Cour d’appel de Papeete, 10 avril 2025, n°23/00320). Bien que cet arrêt concerne un code local, le principe est général en droit commun : le juge doit contrôler d’office la régularité de la procédure avant d’examiner le fond. Dans la présente espèce, le tribunal a procédé à ce contrôle, comme en témoigne la mention du caractère réputé contradictoire et le prononcé en premier ressort. La décision est donc entourée de toutes les garanties procédurales exigées.
II. Le pouvoir du juge sur le fond de la demande en présence d’une partie défaillante
A. L’obligation de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge n’est pas dispensé d’examiner la demande au fond. Il doit s’assurer que celle-ci est régulière en la forme, recevable au regard des conditions légales et bien fondée en son principe. L’arrêt précité de la Cour d’appel de Papeete énonce cette triple exigence, qui constitue une garantie contre les demandes abusives ou non justifiées. En l’espèce, le tribunal du Havre a nécessairement procédé à cet examen, même si les motifs sont occultés. La solution retenue implique que le juge a estimé que les conditions étaient réunies pour faire droit, en tout ou partie, aux prétentions du demandeur. Cette vérification est d’autant plus importante que le défendeur défaillant ne peut présenter d’arguments contradictoires.
B. L’appréciation souveraine des éléments de preuve fournis par le demandeur
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la force probante des pièces soumises par la partie présente. À défaut de contradiction, il doit néanmoins s’assurer que les éléments produits sont suffisants pour établir le bien-fondé des demandes. Dans le cadre d’une procédure réputée contradictoire, le tribunal peut se fonder sur les seuls documents du dossier, à condition qu’ils soient probants. La décision commentée illustre cette liberté d’appréciation, le juge ayant pu statuer en l’absence de tout débat oral. La portée de ce jugement est limitée à l’espèce, mais elle rappelle que le défaut de comparution du défendeur ne prive pas le juge de son office : il lui incombe de dire le droit en vérifiant la consistance des demandes, sans être lié par la seule affirmation du demandeur. La solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante qui concilie célérité de la procédure et protection des droits de la partie défaillante.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 280 du Code de procédure civile En vigueur
L’expert peut, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l’affaire le requiert.
En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état.
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