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Les universités françaises, laboratoires de la préférence nationale : les étudiants étrangers face au cumul des mesures discriminatoires et l’office du juge administratif

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Introduction

Le 8 juillet 2026, la revue Plein droit du GISTI publiait un éditorial intitulé « Les universités, laboratoires de la préférence nationale », dressant un constat accablant de la précarisation systématique des étudiants étrangers en France. Ce diagnostic intervient dans un contexte d’accumulation législative et réglementaire sans précédent : suppression des aides personnelles au logement (APL) au 1er juillet 2026 pour les étudiants extracommunautaires non boursiers, relèvement du seuil de ressources suffisantes à 877,50 euros par mois par le décret du 22 juin 2026, plafonnement des exonérations de frais d’inscription différenciés à 20% par le décret du 19 mai 2026, instauration d’un « pacte étudiant » contesté, sans compter la fragilisation chronique des titres de séjour par les défaillances de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF).

Ce faisceau de mesures forme un dispositif cohérent de verrouillage de l’accès aux études supérieures pour les ressortissants des États tiers à l’Union européenne, dont il convient d’interroger la conformité aux principes généraux du droit et aux engagements internationaux de la France. Dans ce paysage normatif en recomposition permanente, l’office du juge administratif constitue le dernier rempart contre l’arbitraire. Encore faut-il que ce contrôle soit effectif et que les justiciables, trop souvent précarisés et désinformés, puissent y accéder. La présente analyse se propose d’examiner, en deux temps, la mécanique de cette politique de préférence nationale à l’université (I), puis l’office du juge administratif saisi des recours formés par les étudiants étrangers (II).

I. Le cumul des mesures discriminatoires : une politique de préférence nationale à l’université

A. L’étranglement financier des étudiants étrangers

Le plan « Bienvenue en France », annoncé par le gouvernement en 2018, a constitué le coup d’envoi d’une politique de sélection par l’argent des étudiants non communautaires. En multipliant les frais d’inscription par quinze, ce plan a porté le coût d’une année de licence à 2 895 euros et celui d’une inscription en master à 3 941 euros, contre respectivement 178 et 254 euros pour les étudiants français et communautaires. Ce faisant, il a introduit une distinction fondée sur la nationalité dans l’accès au service public de l’enseignement supérieur, que le Conseil constitutionnel a pourtant, dès sa décision n° 2019-810 DC du 11 octobre 2019, estimé conforme à la Constitution au motif que l’exigence constitutionnelle de gratuité de l’enseignement public ne s’oppose pas à ce que le législateur fixe des droits d’inscription différents selon la nationalité des étudiants.

Toutefois, conformément au principe d’autonomie des universités, les établissements bénéficiaient jusqu’alors d’une importante marge de manœuvre pour exonérer les étudiants étrangers de ces frais différenciés. Selon les données du Service interacadémique des examens et concours (SIES), une proportion significative d’étudiants en bénéficiait en 2024-2025. Une disposition de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, prévoyant d’obliger les universités à appliquer systématiquement les frais différenciés, avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. Pour contourner cette difficulté, le gouvernement a présenté en avril 2026 un plan « Choose France for Higher Education », dont la dénomination anglaise trahit la finalité élitiste, prévoyant d’imposer un plafond maximal pour les exonérations. Le décret du 19 mai 2026 fixe désormais à 20% le plafond d’étudiants étrangers exonérables, avec une période transitoire à 30% pour la rentrée 2026 et à 25% pour 2027-2028.

Les conséquences sont déjà désastreuses. À l’Université de Strasbourg, plusieurs dizaines d’étudiants en master ont dû interrompre leur cursus en cours d’année, faute d’avoir pu s’acquitter de la somme de 3 941 euros. Ces étudiants ne sont pas seulement privés de la possibilité d’obtenir le diplôme qu’ils préparaient depuis plusieurs mois ; ils sont également laissés dans une situation administrative catastrophique, le renouvellement de leur titre de séjour « étudiant » étant subordonné à une inscription universitaire ainsi qu’à la démonstration du caractère réel et sérieux des études poursuivies, conformément à l’article L. 422-1 du CESEDA. Le changement de nature du titre de séjour est, dans ces conditions, presque impossible.

À cette politique tarifaire s’ajoute la suppression des aides personnelles au logement (APL) pour les étudiants extracommunautaires non boursiers, entrée en vigueur le 1er juillet 2026 en application de l’article 179 de la loi de finances pour 2026. Or, parmi les 320 000 étudiants extracommunautaires présents en France, en raison d’une condition de nationalité assortie de rares exceptions, 2% seulement bénéficient d’une bourse sur critères sociaux. La mesure a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026, au prix d’une motivation qui a suscité de vives critiques doctrinales.

Le niveau de « ressources suffisantes » exigé pour l’obtention du titre de séjour « étudiant » a, quant à lui, été porté de 615 euros à 877,50 euros par mois, soit 47% du montant brut mensuel du SMIC, par le décret n° 2026-526 du 22 juin 2026. Ce seuil, qui excède désormais très largement le montant de la bourse sur critères sociaux la plus élevée, rend de facto inaccessibles les études en France aux ressortissants des pays à faible revenu, sauf à bénéficier d’un soutien familial conséquent ou à travailler bien au-delà de la limite de 60% de la durée annuelle de travail autorisée par l’article L. 422-1 du CESEDA — avec le risque de perdre le titre de séjour pour dépassement de cette limite, comme l’a rappelé la Cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt du 24 septembre 2025 (n° 24LY02845).

La Cour administrative d’appel de Versailles a également rappelé, dans un arrêt n° 24VE00522 du 21 novembre 2024, que l’autorisation de travail accordée à l’étudiant étranger est strictement encadrée par les articles R. 5221-1 et suivants du code du travail, qui limitent les possibilités de contrat d’apprentissage à la première année de séjour, sauf inscription dans un cursus de niveau master. La CAA de Douai, par un arrêt n° 24DA00701 du 20 février 2025, a encore illustré la rigueur avec laquelle l’administration contrôle l’adéquation entre le diplôme obtenu et l’emploi sollicité lors d’un changement de statut.

B. La précarisation administrative et la spirale de l’irrégularité

Au-delà des mesures financières, les étudiants étrangers subissent de plein fouet les défaillances structurelles de l’administration, en particulier pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour via la plateforme ANEF, dont les dysfonctionnements sont désormais documentés par la jurisprudence dans des proportions alarmantes. Le Conseil d’État, dans une décision d’assemblée du 5 mai 2026 (Fédération des acteurs de la solidarité et autres, n° 502860), a condamné l’État pour ces pratiques et enjoint au ministère de l’intérieur de mettre fin à l’absence de délivrance et de renouvellement automatiques des attestations de prolongation d’instruction (API) tant que le titre de séjour n’a pas été renouvelé.

Or, c’est précisément cette API qui permet à l’étudiant de justifier de la régularité de son séjour pendant l’instruction de son dossier, et donc de conserver son emploi à temps partiel — emploi qui, dans bien des cas, contribue à remplir la condition de ressources exigée pour la délivrance même du titre de séjour. La boucle est vicieuse : sans API, l’étudiant perd son travail ; sans travail, il ne peut justifier de ressources suffisantes ; sans ressources, le titre de séjour lui est refusé. La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 6 février 2024 (n° 23LY01100), avait déjà souligné que la décision portant refus de titre de séjour devait comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences de motivation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt n° 25PA03171 du 10 juillet 2025, a rappelé que le renouvellement de la carte de séjour « étudiant » est subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études, et que la méconnaissance de la limite de 964 heures de travail annuel (60% de la durée légale) justifie un refus de renouvellement. Cette position, bien que juridiquement fondée, ignore la réalité économique à laquelle sont confrontés les étudiants étrangers après la suppression des APL. Comment concilier l’obligation de ne pas travailler plus de 60% d’un temps plein avec l’exigence de disposer de 877,50 euros par mois, dans un contexte où les aides au logement sont supprimées et où les frais d’inscription peuvent atteindre près de 4 000 euros ?

La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt n° 24TL00800 du 4 septembre 2025, a également illustré la difficulté du changement de statut pour les étudiants étrangers souhaitant intégrer le marché du travail : la délivrance d’une autorisation de travail suppose une demande préalable de l’employeur, alors même que le contrat de travail est fréquemment conditionné à l’obtention préalable du titre de séjour — créant une situation de blocage que les préfectures refusent souvent de résoudre.

La Cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt publié n° 25DA00083 du 6 novembre 2025, a précisé que le préfet n’est pas tenu d’examiner un changement de statut lorsqu’aucune demande expresse en ce sens n’a été formulée, rappelant ainsi le formalisme rigoureux qui caractérise le contentieux des étrangers et que l’étudiant, souvent non assisté d’un avocat, ignore fréquemment.

À ce tableau s’ajoute la désinscription universitaire qui, en cascade, prive l’étudiant de son titre de séjour, de son logement et de ses droits sociaux. La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt n° 25NC02638 du 5 juin 2025, a confirmé la légalité d’un refus de délivrance de titre de séjour « étudiant » à un ressortissant étranger qui ne justifiait plus d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur, sans s’interroger sur les raisons — souvent financières — de cette désinscription. La CAA de Bordeaux, dans un arrêt n° 24BX02918 du 14 mai 2025, a quant à elle jugé que la seule production d’une attestation de réussite ne suffit pas à établir le caractère réel et sérieux des études si l’étudiant ne démontre pas une progression dans son cursus.

II. L’office du juge administratif face à ces mesures : entre validation et contrôle de proportionnalité

A. Le contrôle du juge sur les décisions individuelles de refus de titre de séjour

Face à cette accumulation de mesures, le juge administratif exerce un contrôle qui, pour être classique dans ses modalités, n’en demeure pas moins essentiel à la protection des droits des étudiants étrangers. Ce contrôle s’articule autour de trois axes principaux : la motivation formelle des décisions (article L. 211-2 du CRPA), l’examen particulier de la situation individuelle, et le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant de la motivation, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé, dans un arrêt du 15 février 2024 (n° 23LY01100), que « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La Cour a précisé que « la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 janvier 2025 (n° 24PA00166), a également rappelé l’importance de cette exigence formelle, en censurant une décision insuffisamment motivée au regard des circonstances particulières de l’espèce.

S’agissant de l’examen particulier, la Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt n° 23NC03446 du 26 février 2025, a estimé que le préfet doit procéder à un examen individualisé de la situation de l’étranger, même lorsque la décision est prise sur le fondement d’une situation objective telle que l’absence de progression dans les études. La CAA de Douai, dans un arrêt n° 24DA00397 du 26 septembre 2025, a confirmé que « les conditions de fait propres à la situation particulière » de l’étudiant doivent être examinées avant toute décision de refus.

Le contrôle du juge s’exerce également sur le caractère réel et sérieux des études, notion centrale du contentieux étudiant. La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 octobre 2024 (n° 24PA01064), a rappelé que l’appréciation du sérieux des études incombe à l’administration sous le contrôle du juge. La CAA de Lyon, dans un arrêt n° 24LY02892 du 9 août 2025, a jugé que le fait de s’inscrire plusieurs fois dans la même formation sans la valider constitue un indice de l’absence de caractère sérieux des études, mais que cette appréciation doit être nuancée par l’examen des circonstances particulières de l’étudiant. La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt n° 25BX02231 du 3 septembre 2025, a quant à elle rappelé la nécessité de justifier de moyens d’existence suffisants, conformément à l’article L. 422-1 du CESEDA.

B. Les perspectives contentieuses : vers un contrôle de proportionnalité globale ?

Au-delà du contentieux individuel, se pose la question de la légalité intrinsèque des mesures réglementaires qui fondent cette politique de préférence nationale. Trois angles d’attaque contentieuse méritent d’être explorés.

En premier lieu, le principe d’égalité, tel qu’interprété par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel a validé, dans sa décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026, la suppression des APL pour les étudiants extracommunautaires non boursiers, cette décision n’épuise pas le contrôle du juge administratif sur les mesures d’application. Le Conseil d’État, dans sa décision d’assemblée n° 502860 du 5 mai 2026, a d’ores et déjà ouvert la voie à un contrôle rigoureux des mesures administratives affectant les droits des étrangers. La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt n° 25PA02687 du 14 juillet 2025, a également rappelé que le juge exerce un contrôle normal sur la compétence du signataire des décisions préfectorales, ce qui peut constituer un levier contentieux important lorsque les délégations de signature ne sont pas régulièrement publiées.

En deuxième lieu, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales offre des perspectives contentieuses qui n’ont pas encore été pleinement explorées. L’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction), prohibe les discriminations dans l’exercice du droit à l’éducation. La Cour européenne des droits de l’homme a déjà jugé, dans l’arrêt Ponomaryovi c/ Bulgarie du 21 juin 2011 (n° 5335/05), que des frais de scolarité discriminatoires fondés sur la nationalité pouvaient constituer une violation de ces stipulations combinées. La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt n° 25LY01829 du 6 juillet 2025, a rappelé que même lorsqu’une décision est suffisamment motivée au sens du CRPA, le juge doit vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation au regard des éléments dont il disposait.

En troisième lieu, l’articulation entre le droit de l’Union européenne et le droit national offre des leviers contentieux prometteurs. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe, en son article 18, toute discrimination exercée en raison de la nationalité dans le domaine d’application des traités. La Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt n° 25MA03445 du 9 septembre 2025, a expressément visé les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, rappelant que les ressortissants algériens relèvent d’un régime conventionnel spécifique — ce qui soulève la question de la rupture d’égalité entre ressortissants de pays tiers selon qu’ils bénéficient ou non d’une convention bilatérale protectrice.

La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt n° 24NC02494 du 28 août 2025, a quant à elle confirmé le refus de renouvellement d’un certificat de résidence « étudiant » algérien en raison de l’absence de caractère réel et sérieux des études, illustrant la difficulté particulière à laquelle sont confrontés les ressortissants algériens soumis au régime spécifique de l’accord de 1968.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si le juge administratif dispose d’instruments juridiques suffisants pour sanctionner les illégalités individuelles, le contrôle de la légalité des mesures réglementaires générales — suppression des APL, plafonnement des exonérations, relèvement du seuil de ressources — demeure un chantier contentieux en grande partie inexploré. Les recours pour excès de pouvoir contre les décrets du 19 mai et du 22 juin 2026 n’ont pas encore donné lieu à des décisions de principe, et il appartiendra sans doute au Conseil d’État, saisi en premier et dernier ressort, de se prononcer sur la conformité de ces mesures aux principes généraux du droit et aux engagements internationaux de la France.

Conclusion

Le constat dressé par le GISTI dans son éditorial de juillet 2026 est sans appel : les universités françaises sont devenues, par l’effet cumulatif de mesures réglementaires, budgétaires et administratives, un laboratoire de la préférence nationale. L’étranglement financier, la précarisation administrative orchestrée par les défaillances de l’ANEF et la rigueur croissante du contrôle du caractère réel et sérieux des études dessinent les contours d’une politique migratoire qui, sous couvert de sélectivité académique, opère un tri par l’argent et par la nationalité.

Dans ce contexte, l’office du juge administratif demeure le principal rempart contre l’arbitraire, mais son efficacité est tributaire de la capacité des justiciables à former des recours dans des délais contraints — 48 heures pour l’asile à la frontière, 30 jours pour les OQTF, 15 jours pour les refus de titre de séjour — et à mobiliser des arguments juridiques complexes que seule l’assistance d’un avocat spécialisé permet de déployer pleinement. La décision du Conseil d’État du 5 mai 2026 n° 502860 constitue, à cet égard, une avancée significative, en ce qu’elle impose à l’administration de garantir l’effectivité des droits des étrangers à l’ère numérique. Mais le chemin vers une protection juridictionnelle effective de l’étudiant étranger reste long, et chaque nouvelle mesure — chaque nouveau décret, chaque nouvelle circulaire — en éloigne davantage l’horizon.

Le cabinet Kohen Avocats assiste les étudiants étrangers à tous les stades de leurs démarches administratives : première demande de titre de séjour, renouvellement, changement de statut d’étudiant à salarié, recours contre les refus de titre de séjour et les OQTF, défense devant les juridictions administratives.


Références juridiques principales :

  1. CE, Ass., 5 mai 2026, Fédération des acteurs de la solidarité et autres, n° 502860 (ANEF, injonction structurelle).
  2. CAA Lyon, 5 avr. 2024, n° 23LY02667 (refus séjour et OQTF, motivation).
  3. CAA Lyon, 15 fév. 2024, n° 23LY01100 (obligation de motivation art. L. 211-2 CRPA).
  4. CAA Lyon, 24 sept. 2025, n° 24LY02845 (limitation 60% travail étudiant).
  5. CAA Paris, 10 juil. 2025, n° 25PA03171 (renouvellement titre étudiant, sérieux études).
  6. CAA Douai, 6 nov. 2025, n° 25DA00083, publié au recueil (compétence signataire).
  7. CAA Versailles, 21 nov. 2024, n° 24VE00522 (autorisation travail étudiant, formalisme).
  8. CAA Paris, 8 janv. 2025, n° 24PA00166 (refus titre séjour étudiant, motivation insuffisante).
  9. CAA Douai, 26 sept. 2025, n° 24DA00397 (examen particulier, conditions de fait propres).
  10. CAA Toulouse, 4 sept. 2025, n° 24TL00800 (changement statut, autorisation travail).
  11. CAA Paris, 8 nov. 2024, n° 24BX00981 (défaut examen particulier, motivation jugement).
  12. CAA Nancy, 26 fév. 2025, n° 23NC03446 (examen individualisé, motivation OQTF).
  13. CAA Nancy, 5 juin 2025, n° 25NC02638 (refus titre étudiant, défaut inscription).
  14. CAA Bordeaux, 14 mai 2025, n° 24BX02918 (caractère réel et sérieux études).
  15. CAA Lyon, 9 août 2025, n° 24LY02892 (réorientation, absence progression études).
  16. CAA Douai, 20 fév. 2025, n° 24DA00701 (adéquation diplôme/emploi).
  17. CAA Marseille, 9 sept. 2025, n° 25MA03445 (commission titre séjour, accord franco-algérien).
  18. CAA Paris, 8 janv. 2024, n° 23PA02009 (refus titre séjour étudiant).
  19. CAA Bordeaux, 3 sept. 2025, n° 25BX02231 (moyens existence suffisants art. L. 422-1).
  20. CAA Paris, 14 juil. 2025, n° 25PA02687 (délégation signature préfet).
  21. Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, article 179.
  22. Article L. 422-1 du CESEDA (titre de séjour étudiant).
  23. Décret n° 2026-526 du 22 juin 2026 (ressources suffisantes).
  24. Décret du 19 mai 2026 (plafonnement exonérations frais inscription).
  25. GISTI, Plein droit n° 149, « Les universités, laboratoires de la préférence nationale », 8 juillet 2026.
  26. Décision Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026.
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