Justice de Paix Luxembourg – Civil, 31 juillet 2024
Rép. no.2644/24 L-OPA2-12591/23 AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU MERCREDI,31JUILLET2024 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matièrecivileet en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause ENTRE: DrPERSONNE1.),demeurantà L-ADRESSE1.) partie demanderesse, comparant parPERSONNE2.),dûment mandatée ET:…
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Rép. no.2644/24 L-OPA2-12591/23 AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU MERCREDI,31JUILLET2024 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matièrecivileet en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause ENTRE: DrPERSONNE1.),demeurantà L-ADRESSE1.) partie demanderesse, comparant parPERSONNE2.),dûment mandatée ET: PERSONNE3.),demeurant à L-ADRESSE2.) partie défenderesse contredisante, comparanten personne ____________________________________________________________________ FAITS: Suite au contredit formé par courrier du4 décembre2023par la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12591/23 délivrée le20novembre2023, notifiée à la partie défenderesse contredisantele22 novembre2023,les parties furent convoquées à l’audience publique du21février 2024à9h00, salle JP 0.02. Aprèsplusieursremisescontradictoires à la demande desparties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du5juin2024lors de laquellePERSONNE2.) comparut pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse contredisante comparut en personne.
2 La représentante de la partie demanderesse et la partie défenderesse contredisante furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait étéremis, le JUGEMENT QUI SUIT: Parordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12591/23 du 20 novembre 2023, le juge de paix de Luxembourg a ordonné àPERSONNE3.)de payer au Dr PERSONNE1.)la somme de 542.-euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde. Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 22 novembre 2023, PERSONNE3.)aformé contredit par déclaration écrite du 1 er décembre 2023, déposé le 4 décembre 2023 au greffe du tribunal de ce siège. A l’appui de sa demande,la dentiste DrPERSONNE1.)fait valoir qu’en date du 12 juillet 2023, elle a procédé à la pose d’une couronne provisoire en résine chez PERSONNE3.).Le même jour, elle aurait établi un mémoire d’honoraires portant sur les prestations accomplies pour le montant de 542.-euros. Alors-même qu’PERSONNE3.)eût, à l’instar de tous les patients du cabinet, rempli et signé un formulaire aux termes duquel il s’engageait à régler les honoraires immédiatement après la consultation, il se serait vu, à sa demande, accorder un délai de paiement. A ce jour, la facture du 12 juillet 2023 resterait impayée de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire. Le DrPERSONNE1.)demande à voir rejeter le contredit comme non fondé et à voir condamnerPERSONNE3.)au paiement du montant de 542.-euros avec les intérêts tels que spécifiés dans l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde. PERSONNE3.)s’oppose à la demande. Il expose qu’il s’est présenté le 12 juillet 2023 au cabinet duDrPERSONNE1.)pour la pose d’un implant. Or, la dentiste lui aurait proposé une alternative, à savoir la pose d’une couronne en résine, proposition qu’il aurait acceptée. La couronne en question aurait tenu à peine deux semaines dès lors qu’elle serait tombée le 26 juillet 2023, fait dont il aurait informé le DrPERSONNE1.) par courriel du 27 juillet 2023. Il faudrait en conclure que la prestation médicale facturée a été mal exécutée de sorte qu’aucun honoraire ne serait dû. La demanderesse réplique que l’affirmation du contredisant que la couronne est tombée n’est pas prouvée. Le contredit, dont la recevabilité n’est pas critiquée parle DrPERSONNE1.), est régulieren la forme. Quant au fond de la demande du DrPERSONNE1.), force est de constater qu’PERSONNE3.)ne conteste pas l’exécution des prestations qui lui ont été facturées pour le montant de 542.-euros et qui se trouvent énumérées dans le mémoire d’honoraires n°NUMERO1.).
3 Dans ces conditions, la demande en paiement est fondée, la preuve de l’obligation à charge du contredisant de payer le prix en contrepartie des prestations accomplies étant rapportée. SiPERSONNE3.)estime que le DrPERSONNE1.)a mal exécuté son travail, il lui incombe de prouver les faits qu’il allègue à l’appui de son argumentaire par application de l’article 58 du Nouveau Code de Procédure civile et d’en tirer les conséquences juridiques. Or, d’une part, le contredisant n’établit pas son allégation qui fonde d’après lui son moyen suivant lequel le DrPERSONNE1.)a mal fait son travail, à savoir que la couronne est tombée deux semaines après l’intervention. D’autre part, il ne forme aucune prétention reconventionnelle contre la dentiste, mais se borne à se prévaloir d’une prétendue mauvaise exécution du contrat par le DrPERSONNE1.)pour s’opposer au paiement du mémoire d’honoraires, suspendant ainsi l’exécution de sa propre obligation. Le contredit est partant à rejeter commenon fondé. PAR CES MOTIFS : Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort, reçoitle contredit en la forme, leditnon fondé, ditla demande duDrPERSONNE1.)fondée, partantcondamnePERSONNE3.)à payer auDrPERSONNE1.)la somme de542.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 novembre 2023 jusqu’à solde, condamnePERSONNE3.)aux dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publiqueextraordinairedudit tribunal de paix à Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement. s. Charles KIMMEL s. Véronique RINNEN
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