Le jury de la Cour supreme de New York delibere depuis le 13 mai 2026 dans le troisieme proces de Harvey Weinstein pour viol au troisieme degre. L’ancien magnat du cinema, dont la condamnation historique de 2020 avait ete annulee pour vice de procedure, est rejuge pour les faits dont l’accuse Jessica Mann. La procedure en cours, qui beneficie toujours de la presomption d’innocence, souleve des questions essentielles sur la qualification du viol, le consentement dans une relation preexistante et les garanties du proces equitable. L’analyse qui suit transpose ces enjeux en droit penal francais.

Cette analyse n’emporte aucun jugement sur la culpabilite de M. Weinstein, qui beneficie de la presomption d’innocence en vertu des articles 9-1 du Code civil et 6, paragraphe 2, de la Convention europeenne des droits de l’homme.

I. Le parcours judiciaire de l’affaire Weinstein : du proces historique de 2020 au retrial de 2026

A. La condamnation initiale et son contexte

En mars 2020, un jury new-yorkais a declare Harvey Weinstein coupable d’acte criminel a caractere sexuel au premier degre et de viol au troisieme degre. Le tribunal l’a condamne a vingt-trois annees d’emprisonnement. Cette decision constituait l’aboutissement judiciaire du mouvement MeToo, ne a l’automne 2017 apres les premieres revelations du New York Times et du New Yorker.

B. L’annulation pour vice de procedure

En avril 2024, la Cour d’appel de New York a annule la condamnation par quatre voix contre trois. La majorite a juge que le tribunal de premiere instance avait commis une erreur en autorisant quatre temoignages de femmes dont les plaintes ne fondaient aucune charge, ce qui revenait a admettre une preuve de propension interdite par le droit americain. Le renvoi pour nouveau proces a ete ordonne.

C. Le retrial en cours

Le jury a entendu pres de trois semaines de depositions, dont cinq jours de temoignage de la plaignante Jessica Mann. L’accusation porte desormais sur un seul chef de viol au troisieme degre, soit un rapport sexuel sans le consentement de la victime. Le jury delibere depuis le 13 mai 2026. M. Weinstein, par ailleurs condamne pour des dizaines d’infractions financieres, demeure incarcere au titre de peines etatiques et federales de vingt-sept et quarante ans.

II. La qualification francaise des faits : le viol au sens de l’article 222-23 du Code penal

A. La definition legale du viol en droit francais

L’article 222-23, alinea premier, du Code penal, dans sa redaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, dispose que constitue un viol « tout acte de penetration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-genital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ».

La Cour de cassation rappelle regulierement la portee de cette definition. Dans un arret du 22 janvier 2025, la chambre criminelle a casse la decision d’une chambre de l’instruction qui avait requalifie des viols en agression sexuelle alors que les juges avaient eux-memes constate l’existence d’un acte bucco-genital commis par violence, contrainte, menace ou surprise. La Cour a juge que la chambre de l’instruction avait meconnu les articles 222-23 du Code penal et 181-1 du Code de procedure penale (Cass. crim., 22 janv. 2025, n° 24-86.167, https://www.courdecassation.fr/decision/6793a05dad9904d7dbb26d2e).

La loi du 21 avril 2021 a elargi le champ de l’infraction en y incluant l’acte bucco-genital et en visant l’acte commis « sur la personne de l’auteur », c’est-a-dire lorsque c’est la victime qui est contrainte de pratiquer un acte de penetration sur l’auteur des faits.

B. La surprise : un element constitutif aux contours precises par la jurisprudence

Le droit americain retient l’absence de consentement comme element constitutif du viol, sans exiger la preuve d’un moyen specifique employe par l’auteur. Le droit francais adopte une approche differente : il ne suffit pas d’etablir l’absence de consentement, il faut demontrer que l’acte a ete commis par violence, contrainte, menace ou surprise.

La notion de surprise a fait l’objet d’une jurisprudence nourrie. Dans un arret du 23 janvier 2019, la chambre criminelle a juge que « constitue la surprise l’emploi d’un stratageme destine a dissimuler l’identite et les caracteristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d’une personne et obtenir d’elle un acte de penetration sexuelle » (Cass. crim., 23 janv. 2019, n° 18-82.833, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7a92567a0a68e2e0d01a).

L’affaire portait sur un homme de soixante-huit ans qui, sous un faux profil de jeune mannequin, attirait des femmes a son domicile, les yeux bandes, pour des rapports sexuels. La Cour a casse l’arret de la chambre de l’instruction qui avait refuse la mise en accusation, en retenant que le stratageme caracterisait la surprise.

C. Le viol dans le couple et la question de la relation preexistante

L’existence d’une relation preexistante entre l’auteur et la victime ne fait pas obstacle a la qualification de viol. La chambre criminelle l’a confirme dans un arret du 26 fevrier 2025, dans lequel un mari etait accuse de viols sur son epouse endormie. La Cour a juge que « les actes sexuels denoncess ont ete commis par surprise » des lors que la victime etait dans un etat d’endormissement au moment des faits (Cass. crim., 26 fevr. 2025, n° 24-86.810, https://www.courdecassation.fr/decision/67c15a574ca4138f1ed06083).

La Cour a toutefois precise que « c’est a tort que l’arret se fonde sur le fait que M. [Y] ne s’est pas assure de l’existence d’un consentement clairement exprime et apparent de son epouse ». Autrement dit, le droit francais n’impose pas a l’auteur une obligation positive de verification du consentement. La surprise doit etre caracterisee objectivement, en l’espece par l’etat de sommeil de la victime.

Cette precision est capitale pour la transposition de l’affaire Weinstein. Le droit new-yorkais, dans sa definition du viol au troisieme degre (New York Penal Law, section 130.25), retient le rapport sexuel sans le consentement de la victime comme element constitutif. En droit francais, l’accusation devrait etablir la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, et non la seule absence de consentement.

D. L’application au cas Weinstein : la qualification francaise envisageable

Si les faits reproches a M. Weinstein avaient ete commis en France, le ministere public aurait du qualifier l’acte de penetration sexuelle et caracteriser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. La plaignante Jessica Mann a declare que les deux entretenaient une relation consentie, mais que M. Weinstein l’avait soumise a un rapport sexuel non consenti en mars 2013 malgre ses refus repetes.

En droit francais, la contrainte peut etre physique ou morale. La contrainte morale resulte, selon l’article 222-22-1 du Code penal, de la difference d’age, d’une relation d’autorite de fait ou de la situation de dependance economique ou professionnelle de la victime. L’emprise exercee par un producteur puissant sur une jeune actrice dans le contexte d’Hollywood releverait vraisemblablement de la contrainte morale ou, a defaut, de la surprise.

La chambre criminelle a admis que la surprise peut resulter d’un etat de sideraction de la victime, c’est-a-dire d’une incapacite psychique a reagir face a l’agression. Cette interpretation, degagee par la jurisprudence des juges du fond et confirmee implicitement par la Cour de cassation, elargit considerablement le champ d’application de la surprise au-dela du seul stratageme.

E. La distinction entre viol et agression sexuelle

Le droit francais distingue rigoureusement le viol, qui suppose un acte de penetration ou un acte bucco-genital, de l’agression sexuelle, definie par l’article 222-22 du Code penal comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». L’agression sexuelle est un delit passible de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, tandis que le viol est un crime passible de quinze ans de reclusion criminelle, porte a vingt ans en presence de circonstances aggravantes.

Le systeme americain ne connait pas cette distinction fondee sur la penetration. L’Etat de New York distingue le viol au premier, deuxieme et troisieme degre selon le degre de force ou l’etat de la victime (incapacite, minorite), sans que la nature de l’acte sexuel constitue le critere principal de qualification. Cette divergence de methode explique que la peine maximale pour le viol au troisieme degre soit de quatre ans aux Etats-Unis, contre quinze ans de reclusion criminelle en France pour un viol simple.

III. Les differences procedurales entre les systemes americain et francais

A. L’annulation pour jury tampering : un parallele avec la cassation francaise

L’annulation de la condamnation de 2020 repose sur l’admission de temoignages de propension, une regle de preuve propre au droit americain. En droit francais, l’equivalent fonctionnel est la cassation pour vice de procedure.

La chambre criminelle de la Cour de cassation veille rigoureusement au respect du droit au proces equitable devant la cour d’assises. Dans un arret du 17 avril 2019, elle a casse et annule un arret de cour d’assises en retenant que « meconnait le droit a un proces equitable le fait que le president de la cour d’assises ayant condamne l’accuse en premiere instance procede a l’interrogatoire, prevu par l’article 272 du code de procedure penale, prealable au proces devant la cour d’assises statuant en appel » (Cass. crim., 17 avr. 2019, n° 18-83.201, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/5fca71a63a47785d9aa914d7).

La Cour a fonde cette solution sur l’article 6, paragraphe 1, de la Convention europeenne des droits de l’homme. Le raisonnement est transposable a la situation du jury tampering americain : dans les deux cas, une atteinte aux garanties d’impartialite du jugement entraine l’annulation de la condamnation et le renvoi pour nouveau proces.

De meme, la chambre criminelle a casse un arret de cour d’assises dans lequel le president avait pose des questions subsidiaires apres la cloture des debats sans en avoir prealablement informe les parties, en violation des articles 6, paragraphe 3, de la Convention europeenne des droits de l’homme et 348 du Code de procedure penale (Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-80.366, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5a7d0766a131b76c00b4).

B. Le jury populaire americain face aux magistrats professionnels francais

Le systeme americain repose sur un jury populaire compose de douze citoyens qui deliberent seuls, hors la presence du juge, et doivent statuer a l’unanimite pour declarer l’accuse coupable. Le systeme francais, depuis la reforme de la cour criminelle departementale, permet que les crimes soient juges par cinq magistrats professionnels, sans jury, pour les faits passibles de quinze ou vingt ans de reclusion criminelle (article 380-17 du Code de procedure penale). La cour d’assises traditionnelle, composee de trois magistrats et de six jures, continue de juger les crimes passibles de trente ans de reclusion criminelle et de la reclusion a perpetuite.

La difference est structurelle. Le jury americain est seul maitre de sa conviction et ne motive pas sa decision. Les magistrats francais, qu’ils siegent en cour d’assises ou en cour criminelle departementale, doivent motiver la peine prononcee conformement a la decision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018 et a l’article 365-1 du Code de procedure penale.

Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, depose au Senat le 18 mars 2026, prevoit la creation d’une procedure de jugement des crimes reconnus, equivalant a un plaider-coupable en matiere criminelle. Si cette reforme aboutit, elle modifiera profondement le paysage procedural francais en matiere de crimes sexuels, en permettant a l’accuse de reconnaitre les faits en echange d’une peine negociee, sous le controle du juge.

Le retrial de Weinstein illustre a contrario les limites du systeme americain du jury unanime. Lorsque le jury ne parvient pas a l’unanimite, le juge declare un mistrial et l’accusation doit recommencer l’integralite du proces. En droit francais, la cour criminelle departementale statue a la majorite simple de ses cinq membres, ce qui reduit considerablement le risque de blocage.

C. La constitution de partie civile : un droit inconnu du systeme americain

Le droit francais reconnait aux victimes le droit de se constituer partie civile, c’est-a-dire de participer activement au proces penal pour obtenir reparation de leur prejudice. L’article 2 du Code de procedure penale dispose que « l’action civile en reparation du dommage cause par un crime, un delit ou une contravention appartient a tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement cause par l’infraction ».

La Cour de cassation a juge que les parents d’un mineur victime de viol peuvent se constituer partie civile en leur nom personnel, l’infraction etant « de nature a causer directement prejudice, non seulement au mineur, mais egalement a ses parents » (Cass. crim., 26 fevr. 2020, n° 19-82.119, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5b90a3ddd0332424ee17).

Le droit americain ne connait pas cette institution. Les victimes ne participent pas au proces penal et doivent engager une action civile separee pour obtenir des dommages et interets. Dans l’affaire Weinstein, les plaignantes ne disposent d’aucun droit d’intervention directe dans le proces penal.

IV. La prescription : vingt ans en France contre des regles variables aux Etats-Unis

A. Le regime francais de prescription du viol

Le viol est un crime dont l’action publique se prescrit par vingt ans a compter de la date de commission des faits, en application de l’article 7 du Code de procedure penale dans sa redaction issue de la loi n° 2017-242 du 27 fevrier 2017. Ce delai etait de dix ans avant cette reforme.

Pour les viols commis sur des mineurs, le delai de prescription est de trente ans et ne commence a courir qu’a la majorite de la victime, ce qui porte la prescription effective a quarante-huit ans apres la naissance de la victime.

La loi du 27 fevrier 2017 s’applique immediatement aux faits non encore prescrits au moment de son entree en vigueur, conformement a l’article 112-2, 4°, du Code penal. La Cour de cassation a confirme ce principe dans un arret du 13 octobre 2020, en precisant que l’article 4 de la loi « a eu pour seule finalite, selon l’intention du legislateur, de prevenir la prescription de certaines infractions occultes ou dissimulees par l’effet de la loi nouvelle » (Cass. crim., 13 oct. 2020, n° 19-87.787, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/5fca302e5b008f80d3ad3a34).

B. La comparaison avec le systeme americain

Les faits reproches a M. Weinstein remontent a mars 2013. Selon le droit new-yorkais, aucun delai de prescription ne s’applique aux crimes sexuels de premier degre. Le viol au troisieme degre est en revanche soumis a un delai de prescription de cinq ans, qui a fait l’objet d’extensions legislatives successives.

En droit francais, des faits de viol commis en mars 2013 ne seraient pas prescrits en mai 2026, le delai de vingt ans n’etant pas ecoule. La question ne se poserait donc pas dans les memes termes.

V. Les zones d’ecart entre les deux systemes

A. L’element constitutif du viol : consentement contre violence, contrainte, menace ou surprise

La difference la plus significative reside dans l’element constitutif du viol. Le droit americain exige la preuve de l’absence de consentement. Le droit francais exige la preuve d’un moyen specifique : violence, contrainte, menace ou surprise. Ce choix legislatif fait l’objet de debats recurrents en France, certains auteurs et parlementaires plaidant pour l’introduction d’une definition fondee sur l’absence de consentement, a l’instar du modele suedois adopte en 2018 ou du modele espagnol issu de la loi dite « solo si es si » de 2022.

La loi du 21 avril 2021 n’a pas modifie cette architecture. Elle a elargi l’element materiel (inclusion de l’acte bucco-genital) sans modifier l’element moral (violence, contrainte, menace ou surprise).

B. La severite des peines

Le viol au troisieme degre est un crime de classe E dans l’Etat de New York, passible de quatre ans d’emprisonnement. En droit francais, le viol est un crime passible de quinze ans de reclusion criminelle. La disproportion est considerable. Elle s’explique par la classification americaine qui reserve les peines les plus lourdes aux viols au premier degre (classe B, passible de vingt-cinq ans).

Le droit francais aggrave la peine a vingt ans de reclusion criminelle lorsque le viol est commis par un concubin ou un ancien concubin, une personne ayant autorite, ou en reunion (articles 222-24 et suivants du Code penal).

C. La place de la victime dans le proces

Le droit francais place la victime au coeur du proces penal grace a la constitution de partie civile. Elle dispose d’un avocat, peut poser des questions aux temoins, formuler des demandes d’actes et reclamer des dommages et interets. Le droit americain exclut la victime du proces penal stricto sensu, meme si le Victims’ Rights Act de 2004 lui reconnait certains droits d’information et de presence.

Cette difference a des consequences majeures sur la conduite du proces. En France, l’avocat de la partie civile peut interroger les temoins, presenter des pieces et plaider devant la juridiction de jugement. Aux Etats-Unis, la victime est traitee comme un temoin de l’accusation. Elle ne dispose d’aucun droit de parole autonome au cours du proces, sauf lors de la phase de fixation de la peine si l’accuse est declare coupable.

Le droit francais offre egalement a la victime la possibilite de declencher elle-meme l’action publique par le depot d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, en application de l’article 85 du Code de procedure penale. Ce mecanisme est inconnu du droit americain, ou seul le procureur (District Attorney) decide des poursuites. Dans l’affaire Weinstein, les plaignantes n’ont eu aucune prise sur la decision du procureur du comte de Manhattan de poursuivre ou non.

VI. Les enseignements pour les justiciables francais

L’affaire Weinstein eclaire plusieurs enjeux pratiques pour les victimes et les personnes mises en cause en France.

Pour les victimes, la constitution de partie civile reste le levier le plus efficace pour participer au proces et obtenir reparation. La plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction permet de declencher l’ouverture d’une information judiciaire, meme en l’absence de poursuites par le ministere public.

Pour les personnes mises en cause, l’affaire Weinstein demontre l’importance du respect des garanties procedurales. En droit francais, toute atteinte au droit au proces equitable, qu’il s’agisse d’un vice dans la composition de la juridiction, d’une irregularite dans l’interrogatoire prealable ou d’un defaut d’information sur les questions posees au jury, peut entrainer la cassation de la condamnation et le renvoi pour nouveau proces, conformement a la jurisprudence constante de la chambre criminelle.

La prescription de vingt ans laisse un delai considerable aux victimes pour deposer plainte. Les preuves se degradent avec le temps, mais la loi francaise permet desormais aux juridictions d’instruction et de jugement d’exploiter des elements probatoires recueillis sur de longues periodes, notamment grace aux techniques d’investigation numerique.

La defense penale, quant a elle, peut s’appuyer sur le controle rigoureux des garanties procedurales exerce par la chambre criminelle. Toute irregularite substantielle, qu’il s’agisse de la composition de la juridiction, du respect de l’oralite des debats, de la formulation des questions ou de l’impartialite des juges, constitue un moyen de cassation. L’arret du 13 mai 2026, par lequel la chambre criminelle a casse un arret de cour d’assises des mineurs pour violation de l’article 315 du Code de procedure penale (Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-82.187, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d2bcdc6046d47917003), confirme la vigilance de la Cour sur le respect de la procedure d’assises.

L’avocat penaliste joue un role determinant a chaque stade de la procedure. En amont, il assiste la victime de viol (victime de viol) dans le depot de plainte, la constitution de partie civile et la demande d’actes d’instruction. Pour la personne accusee de viol (accusée de viol), il veille au respect des droits de la defense des la garde a vue, conteste les qualifications inadequates, souleve les vices de procedure et prepare la strategie de defense devant la cour d’assises (la cour d’assises) ou devant la cour criminelle departementale.

M. Weinstein beneficie de la presomption d’innocence. Le verdict du jury new-yorkais, quel qu’il soit, n’emportera aucune consequence directe en droit francais. L’analyse qui precede ne porte pas de jugement sur les faits mais examine les mecanismes juridiques mobilises, transposes au prisme du droit penal francais. Elle vise a eclairer les justiciables francais sur les droits dont ils disposent et les strategies procedurales mobilisables lorsqu’ils sont confrontes a une accusation ou a une situation de victimisation dans le domaine des infractions sexuelles.

Références

Textes

Article 222-23 du Code penal

Article 222-22 du Code penal

Article 222-24 du Code penal

Article 7 du Code de procedure penale

Article 2 du Code de procedure penale

Article 272 du Code de procedure penale

Article 9-1 du Code civil

Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021

Loi n° 2017-242 du 27 fevrier 2017

Jurisprudences

Cass. crim., 22 janv. 2025, n° 24-86.167

Cass. crim., 23 janv. 2019, n° 18-82.833, Bull.

Cass. crim., 26 fevr. 2025, n° 24-86.810

Cass. crim., 17 avr. 2019, n° 18-83.201, Bull.

Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-80.366, Bull.

Cass. crim., 26 fevr. 2020, n° 19-82.119, Bull.

Cass. crim., 13 oct. 2020, n° 19-87.787, Bull.

Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-82.187, Bull.

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