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Champ d’application de l’accord
Article 1er
Le présent accord, d’application facultative, vise toutes les entreprises qui relèvent de la convention collective nationale de la poissonnerie en date du 1er août 1988, y compris dans les départements d’outre-mer.
Mise en oeuvre de l’accord dans les entreprises
Article 2
L’accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d’extension.
A partir de cette date, toute entreprise entrant dans son champ d’application pourra décider, si elle le souhaite, de l’appliquer. Cette application se fera en concertation avec les délégués du personnel, s’il en existe. Chaque salarié concerné sera informé par écrit – lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge – au moins 30 jours avant la prise d’effet.
Cet écrit précisera les modalités prévues, notamment la date d’entrée en vigueur ainsi que les incidences sur le salaire.
A défaut d’opposition écrite du salarié notifiée avant l’entrée en vigueur des propositions, le contrat de travail se poursuivra selon les nouvelles modalités.
Définition du travail effectif
Article 3
La durée du travail s’entend du travail effectif, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Durée légale du travail
Article 4 – ARTT
La durée légale de travail est ramenée de 39 heures à 35 heures par semaine à compter du :
– 1er janvier 2000 pour les entreprises employant plus de 20 salariés ;
– 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.
Etant entendu que ces horaires ne tiennent pas compte des heures d’équivalence définies au paragraphe 4.1.1 de la convention collective, les heures d’équivalence restent applicables.
NOTA : Arrêté du 30 juin 2000 art. 1 : L’article 4 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-1 du code du travail, le régime d’équivalence prévu par rapport à une durée de travail de 39 heures devant être adapté à une durée du travail de 35 heures.
Article 4
La durée légale de travail est ramenée de 39 heures à 35 heures par semaine, à compter du :
1er janvier 2000 pour les entreprises employant plus de 20 salariés ;
1er janvier 2002 pour les autres entreprises.
Etant entendu que ces horaires ne tiennent pas compte des heures d’équivalences définies au paragraphe 4.1.1 de la convention collective, les heures d’équivalences seront réduites à 3 h 15 dans le cadre de la réduction du temps de travail.
Avenant n° 23 du 18 octobre 2001 : l’accord du 13 décembre 2000 devient l’avenant n° 25 à la CCN.
Modalités d’organisation du temps de travail
Article 5 – ARTT
Le temps de travail peut être défini soit collectivement, soit de manière individuelle, dans le cadre :
– de la semaine ;
– de l’année.
5.1. Durée du travail définie dans le cadre hebdomadaire
Décompte :
La durée du travail est décomptée dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Répartition :
Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours de la semaine, à condition d’accorder un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien.
Travail le dimanche :
En cas de travail le dimanche, la durée du repos hebdomadaire est portée à un jour et demi réparti par accord des parties, auquel s’ajoutent 11 heures de repos quotidien.
Durée journalière maximale :
La durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.
Modes de réduction de la durée du travail dans le cadre de la semaine :
La réduction du temps de travail dans le cadre de la semaine peut prendre des formes différentes :
– diminution de l’horaire journalier, de manière uniforme ou non, sur l’ensemble des jours travaillés ;
– repos d’une demi-journée ou d’une journée en plus par semaine. En cas de nécessité prévisible justifiant la présence du salarié dans l’entreprise, ce repos peut être suspendu et compensé ultérieurement ou, en cas d’impossibilité, être payé. Le salarié est informé 5 jours avant cette suspension, sauf urgence.
5.2. Durée du travail modulée sur une période annuelle
La modulation peut être mise en place dans les entreprises qui connaissent des fluctuations d’activité.
Celles-ci peuvent résulter de leur situation géographique ou des particularités de leur activité générant à certaines périodes un surcroît d’activité, alors qu’à d’autres périodes elles sont en sous-activité.
Principe :
Pour la mise en oeuvre de la durée légale de 35 heures, la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur une période de 12 mois, cette durée n’excède pas 1 596 heures, hors heures d’équivalence, après prise en compte du repos hebdomadaire et des 11 jours fériés légaux quand ils ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire.
La période de référence est l’année civile, sauf si une autre période de 12 mois est définie dans l’entreprise et portée par écrit à la connaissance des salairés.
Modalités :
La modulation est établie sur une période de 12 mois à partir d’un calendrier des » périodes creuses » et des » périodes de pointe « .
Ce calendrier peut être collectif pour l’ensemble du personnel ou une partie de celui-ci ou individuel.
Il est porté à la connaissance des salariés soit par affichage, soit par document remis en main propre à chaque salarié.
Ces documents précisent :
– la période de référence : soit du 1er octobre au 30 septembre ou autre période définie dans l’entreprise ;
– le calendrier des » périodes creuses » et les » périodes de pointe » ;
– les limites de variations de l’horaire en » période creuse » et » période de pointe » : ces limites sont fixées à 44 heures de travail par semaine (exceptionnellement 46 heures) sur une période de 12 semaines maximum en » période de pointe « , 26 heures par semaine en » période creuse « .
Dans ces limites, il y a compensation entre les heures effectuées en période de pointe et celles effectuées en période creuse.
Il n’y a pas lieu à majoration des heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel.
Par contre, les heures effectuées au-delà de 44 heures sont des heures supplémentaires majorées conformément aux règles en vigueur et réglées soit en salaire, soit par compensation en repos équivalent ;
– les modalités de changement par rapport au calendrier : les changements d’horaires prévisibles par rapport au programme indicatif établi sont portés à la connaissance des salariés au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir. En cas de situation exceptionnelle, ce délai est réduit à 1 jour ;
– les conditions de rémunération : quelle que soit la période, le salaire mensuel est établi sur 151 h 66.
En fin de période annuelle, un décompte est effectué et suivi, s’il y a lieu, de la régularisation nécessaire. Si le décompte fait apparaître une durée de travail supérieure à 1 596 heures, les heures excédentaires sont réglées en heures supplémentaires ou repos équivalent après accord des parties conformément à la loi.
Si le décompte fait apparaître des heures payées non effectuées et non compensées, il y a une régularisation sur le bulletin de paie ou une compensation en heures travaillées à une période définie entre l’employeur et le salarié.
En cas de départ du salarié, il est procédé à un décompte des heures afin d’opérer, s’il y a lieu, une régularisation sur le dernier bulletin de salaire. Cette régularisation se fait sur la base du taux horaire en vigueur multiplié par le nombre d’heures.
En cas de rupture de contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, il ne peut être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié au motif qu’il serait redevable d’un temps de travail.
Sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période :
Sauf clause contraire prévue au contrat, les salariés entrés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise. Leur salaire mensuel est établi sur la base de 151 h 66.
En fin de période, il est procédé à la régularisation selon les mêmes modalités que pour les salariés présents pendant toute la période.
Conditions de recours au chômage partiel :
S’il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les heures payées mais non effectuées en période creuse ne pourront être compensées en période de pointe, l’entreprise, sortant du cadre de la modulation, peut solliciter l’indemnisation au titre du chômage partiel.
Situation des salariés absents :
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences liées aux stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.
5.3. Réduction de la durée du temps de travail
par attribution de repos
Principe :
La réduction du temps de travail peut prendre la forme de jours ou de demi-journées de repos supplémentaires payés.
Modalités d’attribution :
Ces demi-journées ou jours de repos peuvent être accordés :
– dans le cadre de la semaine, comme prévu à l’article 5.1 ;
– par quinzaine ;
– par mois ;
– sous la forme de jours de congés étalés dans le temps et non accolés à des congés payés selon un calendrier indicatif défini entre les parties sauf accord.
*En cas de difficulté, le choix du jour de repos est laissé, alternativement, au salarié et à l’employeur. Il est toutefois entendu que, sauf accord contraire exprès des parties, ces repos ne sont pas accordés en période de forte activité.* (1)
En cas de nécessité, le repos peut être suspendu moyennant le respect d’un préavis de 7 jours, ramené à 1 jour si la nécessité n’était pas prévisible 7 jours avant.
NOTA : Arrêté du 30 juin 2000 art. 1 : A l’article 5-1, le deuxième tiret du paragraphe » Modes de réduction de la durée du travail dans le cadre de la semaine » est étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail. Le préambule de l’article 5-2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-8-4 du code du travail dans son ancienne rédaction et de l’application du nouvel article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction résultant de l’article 8-I de la loi du 19 janvier 2000. Pour ce faire, les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation devront être précisées au niveau de l’entreprise. A l’article 5-2, le point » Principe » est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-8-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de l’accord (et ce conformément à l’article 8-V de la loi du 19 janvier 2000), la durée moyenne de travail devant être calculée en incluant les éventuels jours de congés conventionnels prévus au niveau de l’entreprise. A l’article 5-2, le point » Modalités » prévoyant que le recours à la modulation peut donner lieu à l’établissement de calendriers individualisés est étendu sous réserve qu’un accord complémentaire précise les clauses obligatoires prévues par l’article L. 212-8 du code du travail tel qu’il résulte de l’article 8-I de la loi du 19 janvier 2000 (et ce conformément à l’article 28-I de la loi du 19 janvier 2000). L’accord complémentaire devra préciser les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée et les conditions de changement des calendriers individualisés. L’avant-dernier alinéa du point » Modalités » et le dernier alinéa du point » Sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période » sont étendus sous réserve de l’application de l’article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations dues par l’employeur. A l’article 5-3, le tiret 4 du point » Modalités d’attribution » est étendu sous réserve de l’application de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998 (et ce conformément à l’article 9-II de la loi du 19 janvier 2000) qui prévoit que les repos attribués sous forme de jours de congés devront être pris dans la limite de l’année au cours de laquelle est appliquée la réduction du temps de travail. Le dernier alinéa de l’article 5-3 est étendu sous réserve de l’applilcation de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998 (et ce conformément à l’article 9-II de la loi du 19 janvier 2000), la suspension de la prise du repos ne pouvant avoir pour conséquence de reporter au-delà d’un délai d’un an sa prise effective. NOTA : (1) Alinéa exclu de l’extension par arrêté du 30 juin 2000.
Article 5 – ARTT
Le temps de travail peut être défini soit collectivement, soit de manière individuelle, dans le cadre :
– de la semaine ;
– de l’année.
5.1.
Durée du travail définie dans le cadre hebdomadaire
Décompte :
La durée du travail est décomptée dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Répartition :
Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours de la semaine, à condition d’accorder un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien.
Travail le dimanche :
En cas de travail le dimanche, la durée du repos hebdomadaire est portée à 1 jour et demi répartis par accord des parties auxquels s’ajoutent 11 heures de repos quotidien.
Durée journalière maximale :
La durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.
Modes de réduction de la durée du travail dans le cadre de la semaine :
La réduction du temps de travail dans le cadre de la semaine peut prendre des formes différentes :
diminution de l’horaire journalier, de manière uniforme ou non, sur l’ensemble des jours travaillés ;
repos d’une demi-journée ou d’une journée en plus par semaine. En cas de nécessité prévisible justifiant la présence du salarié dans l’entreprise, ce repos peut être suspendu et compensé ultérieurement ou en cas d’impossibilité, être payé. Le salarié est informé 5 jours avant cette suspension, sauf urgence, sous réserve de l’application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Article 5.2
Durée du travail modulée sur une période annuelle
La modulation peut être mise en place dans les entreprises qui connaissent des fluctuations d’activité.
Celles-ci peuvent résulter de leur situation géographique, ou des particularités de leur activité générant, à certaines périodes, un surcroît d’activité alors qu’à d’autres périodes, elles sont en sous-activité.
Principe :
Pour la mise en oeuvre de la durée légale de 35 heures, la durée hebdomadaire de travail peut varier, sur tout ou partie de l’année à condition que, sur une période de 12 mois, cette durée n’excède pas 1 596 heures, hors heures d’équivalences, après prise en compte du repos hebdomadaire et des 11 jours fériés légaux quand ils ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire.
La période de référence est l’année civile sauf si une autre période de 12 mois est définie dans l’entreprise et portée par écrit à la connaissance des salariés.
Modalités :
La modulation est établie sur une période de 12 mois à partir d’un calendrier des » périodes creuses » et des » périodes de pointe « .
Ce calendrier peut être collectif pour l’ensemble du personnel ou une partie de celui-ci ou individuel.
Il est porté à la connaissance des salariés soit par affichage, soit par document remis en main propre à chaque salarié.
Ces documents précisent :
la période de référence : soit du 1er octobre au 30 septembre ou autre période définie dans l’entreprise ;
le calendrier des » périodes creuses » et les » période s de pointe » ;
les limites de variations de l’horaire en » période creuse <> >> et » période de pointe » : ces limites sont fixées à 42 heures de travail par semaine (exceptionnellement 44 heures) sur une période de 12 semaines maximum en » période de pointe « , 28 heures par semaine en » période creuse « .
Dans ces limites, il y a compensation entre les heures effectuées en période de pointe et celles effectuées en période creuse.
Il n’y a pas lieu à majoration des heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel.
Par contre, les heures effectuées au-delà de 42 heures sont des heures supplémentaires majorées conformément aux règles en vigueur et réglées soit en salaire, soit par compensation en repos équivalent.
Les modalités de changement par rapport au calendrier :
Les changements d’horaires prévisibles par rapport au programme indicatif établi sont portés à la connaissance des salariés au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir.
En cas de situation exceptionnelle, ce délai est réduit à 1 jour.
Les conditions de rémunération :
Quelle que soit la période, le salaire mensuel est établi sur 151,66 heures.
En fin de période annuelle, un décompte est effectué et suivi s’il y a lieu, de la régularisation nécessaire. Si le décompte fait apparaître une durée de travail supérieure à 1 596 heures, les heures excédentaires sont réglées en heures supplémentaires ou repos équivalent après accord des parties conformément à la loi.
Si le décompte fait apparaître des heures payées non effectuées et non compensées, il y a une régularisation sur le bulletin de paie ou compensation en heures travaillées à une période définie entre l’employeur et le salarié.
En cas de départ du salarié, il est procédé à un décompte des heures afin d’opérer, s’il y a lieu, une régularisation sur le dernier bulletin de salaire. Cette régularisation se fait sur la base du taux horaire en vigueur multiplié par le nombre d’heures.
En cas de rupture de contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, il ne peut être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié au motif qu’il serait redevable d’un temps de travail.
Sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période :
Sauf clause contraire prévue au contrat, les salariés entrés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise. Leur salaire mensuel est établi sur la base de 151,66 heures.
En fin de période, il est procédé à la régularisation selon les mêmes modalités que pour les salariés présents pendant toute la période.
Conditions de recours au chômage partiel :
S’il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les heures payées mais non effectuées en période creuse ne pourront être compensées en période de pointe, l’entreprise sortant du cadre de la modulation, peut solliciter l’indemnisation au titre du chômage partiel.
Situation des salariés absents :
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences liées aux stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Article 5.3
Réduction de la durée du temps de travail
par attribution de repos
Principe :
La réduction du temps de travail peut prendre la forme de jour ou demi-journées de repos supplémentaires payés.
Modalités d’attribution :
Ces demi-journées ou jour de repos peuvent être accordés :
dans le cadre de la semaine comme prévu à l’article 5-1 ;
par quinzaine ;
par mois ;
sous la forme de congés étalés dans le temps et non accolés à des congés payés (sauf accord) selon un calendrier indicatif défini entre les parties, sans pouvoir excéder de 1 an sa prise effective. En cas de difficulté, le choix du jour de repos est laissé, alternativement au salarié et à l’employeur. En raison de l’activité saisonnière de la profession chaque entreprise déterminera limitativement les semaines où ces repos ne pourront être pris sauf accord exprès des parties (telles par exemple la semaine de » Noël » ou celle du » Jour de l’An « …). En cas de nécessité, le repos peut être suspendu moyennant le respect d’un préavis de 7 jours, ramené à 1 jour, si la nécessité n’était pas prévisible 7 jours avant. Cette suspension ne peut avoir pour conséquence la suppression du droit aux congés mais simplement son report.
NOTA : Arrêté du 17 octobre 2001 art. 1 : Le premier alinéa du paragraphe relatif au principe de l’article 5-2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-8-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion de l’accord de base conformément aux dispositions de l’article 8 (paragraphe V) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que devront aussi être pris en compte les éventuels jours de congés conventionnels prévus au niveau de l’entreprise. Le paragraphe relatif aux modalités de l’article 5-2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail, en tant que les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée, ainsi que les conditions de changement des calendriers individualisés, devront être précisées dans un accord complémentaire. L’avant-dernier alinéa, ainsi que l’alinéa qui le précède, du travaillant pas pendant toute la période de l’article 5-2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 145-2 du code du travail. Le quatrième point du paragraphe relatif aux modalités d’attribution de l’article 5-3 est étendu sous réserve de l’application de l’article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, paragraphe relatif aux modalités de l’article 5-2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 145-2 du code du travail. Le deuxième alinéa du paragraphe relatif au sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de l’article 5-2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 145-2 du code du travail. Le quatrième point du paragraphe relatif aux modalités d’attribution de l’article 5-3 est étendu sous réserve de l’application de l’article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, demeurant applicable pour cet avenant conformément aux dispositions de l’article 9 (paragraphe II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que la prise d’une partie des jours de repos doit demeurer au choix du salarié. Avenant n° 23 du 18 octobre 2001 : l’accord du 13 décembre 2000 devient l’avenant n° 25 à la CCN.
Article 5
Le temps de travail peut être défini soit collectivement, soit de manière individuelle, dans le cadre :
-de la semaine ;
-de l’année.
5.1.
Durée du travail définie dans le cadre hebdomadaire
Décompte :
La durée du travail est décomptée dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Répartition :
Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours de la semaine, à condition d’accorder un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien.
Travail le dimanche :
En cas de travail le dimanche, la durée du repos hebdomadaire est portée à 1 jour et demi répartis par accord des parties auxquels s’ajoutent 11 heures de repos quotidien.
Durée journalière maximale :
La durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.
Modes de réduction de la durée du travail dans le cadre de la semaine :
La réduction du temps de travail dans le cadre de la semaine peut prendre des formes différentes :
diminution de l’horaire journalier, de manière uniforme ou non, sur l’ensemble des jours travaillés ;
repos d’une demi-journée ou d’une journée en plus par semaine. En cas de nécessité prévisible justifiant la présence du salarié dans l’entreprise, ce repos peut être suspendu et compensé ultérieurement ou en cas d’impossibilité, être payé. Le salarié est informé 5 jours avant cette suspension, sauf urgence, sous réserve de l’application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Article 5.2
Durée du travail modulée sur une période annuelle
La modulation peut être mise en place dans les entreprises qui connaissent des fluctuations d’activité.
Celles-ci peuvent résulter de leur situation géographique, ou des particularités de leur activité générant, à certaines périodes, un surcroît d’activité alors qu’à d’autres périodes, elles sont en sous-activité.
Principe :
Sur une période de 12 mois, la durée du travail ne pourra excéder 1 596 heures, hors heures d’équivalence, après prise en compte du repos hebdomadaire, des 11 jours fériés légaux quand ils ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire. Ne peuvent être décomptés tous repos conventionnels prévus à la présente convention (ex. : congé de naissance, mariage, décès, etc.). Conformément aux dispositions légales, devront être pris en compte les éventuels jours de congés conventionnels prévus au niveau de l’entreprise.
La période de référence est l’année civile sauf si une autre période de 12 mois est définie dans l’entreprise et portée par écrit à la connaissance des salariés.
Modalités :
La modulation est établie sur une période de 12 mois à partir d’un calendrier des » périodes creuses » et des » périodes de pointe « .
Ce calendrier peut être collectif pour l’ensemble du personnel ou une partie de celui-ci ou individuel.
Il est porté à la connaissance des salariés soit par affichage, soit par document remis en main propre à chaque salarié.
Ces documents précisent :
la période de référence : soit du 1er octobre au 30 septembre ou autre période définie dans l’entreprise ;
le calendrier des » périodes creuses » et les » période s de pointe » ;
En cas de calendrier individualisé, ils devront se conformer aux mêmes règles que les calendriers collectifs tant pour les modalités de changements, de période de référence…
Conditions de rémunération
les limites de variations de l’horaire en » période creuse < > > > et » période de pointe » : ces limites sont fixées à 42 heures de travail par semaine (exceptionnellement 44 heures) sur une période de 12 semaines maximum en » période de pointe « , 28 heures par semaine en » période creuse « .
Dans ces limites, il y a compensation entre les heures effectuées en période de pointe et celles effectuées en période creuse.
Il n’y a pas lieu à majoration des heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel.
Par contre, les heures effectuées au-delà de 42 heures sont des heures supplémentaires majorées conformément aux règles en vigueur et réglées soit en salaire, soit par compensation en repos équivalent.
En cas de régularisation, une éventuelle retenue devra respecter les limites légales de la fraction saisissable des rémunérations.
Les modalités de changement par rapport au calendrier :
Les changements d’horaires prévisibles par rapport au programme indicatif établi sont portés à la connaissance des salariés au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir.
En cas de situation exceptionnelle, ce délai est réduit à 1 jour.
Les conditions de rémunération :
Quelle que soit la période, le salaire mensuel est établi sur 151,66 heures.
En fin de période annuelle, un décompte est effectué et suivi s’il y a lieu, de la régularisation nécessaire. Si le décompte fait apparaître une durée de travail supérieure à 1 596 heures, les heures excédentaires sont réglées en heures supplémentaires ou repos équivalent après accord des parties conformément à la loi.
Si le décompte fait apparaître des heures payées non effectuées et non compensées, il y a une régularisation sur le bulletin de paie ou compensation en heures travaillées à une période définie entre l’employeur et le salarié.
En cas de départ du salarié, il est procédé à un décompte des heures afin d’opérer, s’il y a lieu, une régularisation sur le dernier bulletin de salaire. Cette régularisation se fait sur la base du taux horaire en vigueur multiplié par le nombre d’heures.
En cas de rupture de contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, il ne peut être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié au motif qu’il serait redevable d’un temps de travail.
Sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période :
Sauf clause contraire prévue au contrat, les salariés entrés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise. Leur salaire mensuel est établi sur la base de 151,66 heures.
En fin de période, il est procédé à la régularisation selon les mêmes modalités que pour les salariés présents pendant toute la période.
Conditions de recours au chômage partiel :
S’il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les heures payées mais non effectuées en période creuse ne pourront être compensées en période de pointe, l’entreprise sortant du cadre de la modulation, peut solliciter l’indemnisation au titre du chômage partiel.
Situation des salariés absents :
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences liées aux stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Article 5.3
Réduction de la durée du temps de travail
par attribution de repos
Principe :
La réduction du temps de travail peut prendre la forme de jour ou demi-journées de repos supplémentaires payés.
Modalités d’attribution :
Ces demi-journées ou jour de repos peuvent être accordés :
dans le cadre de la semaine comme prévu à l’article 5-1 ;
par quinzaine ;
par mois ;
sous la forme de congés étalés dans le temps et non accolés à des congés payés (sauf accord) selon un calendrier indicatif défini entre les parties, sans pouvoir excéder de 1 an sa prise effective. En cas de difficulté, le choix du jour de repos est laissé, alternativement au salarié et à l’employeur. En raison de l’activité saisonnière de la profession chaque entreprise déterminera limitativement les semaines où ces repos ne pourront être pris sauf accord exprès des parties (telles par exemple la semaine de Noël ou celle du Jour de l’An…). En cas de nécessité, le repos peut être suspendu moyennant le respect d’un préavis de 7 jours, ramené à 1 jour, si la nécessité n’était pas prévisible 7 jours avant. Cette suspension ne peut avoir pour conséquence la suppression du droit aux congés mais simplement son report.
Modalités d’attribution : le choix de la prise d’une partie des jours de repos RTT sera laissé au salarié en respectant les modalités prévues par l’avenant n° 25 sur l’aménagement du temps de travail
. (1)
(1) Article exclu de l’extension par arrêté du 10 juillet 2002.
Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
Article 6 – ARTT
Compte tenu du caractère particulier de la profession, la réduction du temps de travail peut être organisée différemment pour les différentes catégories de personnel.
6.1. Mise en oeuvre dans les entreprises de plus de 20 salariés
La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s’effectue au regard des modalités d’organisation du temps de travail définies à l’article 5 en tenant compte de l’abaissement de la durée légale du temps de travail à 35 heures au 1er janvier 2000.
Elle s’accompagne du maintien du salaire brut de base pour 169 heures.
Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont réglés conformément à la loi et à l’article 4.1 de la convention collective.
6.2. Mis en oeuvre dans les entreprise de 20 salariés au plus
Principe d’anticipation :
Etant rappelé que la durée légale de 35 heures est applicable à compter du 1er janvier 2002, les entreprises de 20 salariés au plus pourront anticiper de manière progressive la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail ;
1. Réduction progressive de la durée du travail dans le cadre hebdomadaire :
La durée hebdomadaire de travail peut être réduite de manière progressive en 3 étapes pour arriver à 35 heures au 1er janvier 2002 :
– 1re étape : passage de 39 heures à 38 heures. Le salaire mensuel de base est établi sur 165 heures, payées 169 heures ;
– 2e étape : passage de 38 heures à 37 heures. Le salaire mensuel de base est établi sur 160 heures, payées 169 heures ;
– 3e étape : passage de 37 heures à 36 heures. Le salaire mensuel de base est établi sur 156 heures, payées 169 heures ;
– 1er janvier 2002 : passage à 35 heures. Le salaire mensuel de base est établi sur 151 h 66, payées 169 heures.
2. Réduction progressive de la durée du travail dans le cadre de la modulation annuelle :
La réduction de la durée du travail dans le cadre de la modulation peut se faire de manière progressive pour atteindre 35 heures en moyenne au 1er janvier 2002 :
– 1re période : passage à 37 h 30 en moyenne sur 12 mois dans la limite de 1 714 heures. Le salaire mensuel de base est calculé sur 162 heures, payées 169 heures ;
– 2e période : passage de 37 h 30 à 36 heures en moyenne sur 12 mois dans la limite de 1 645 heures. Le salaire mensuel de base est calculé sur 156 heures, payées 169 heures ;
– 3e période : passage à 35 heures en moyenne sur 12 mois après le 1er janvier 2002 dans la limite de 1 596 heures. Le salaire mensuel de base est calculé sur 151,66 heures.
Incidences salariales :
A chaque étape, le salaire horaire est revalorisé en divisant le montant en vigueur par le nouveau nombre d’heures appliqué en fonction du paragraphe 6.1.
En vertu du principe » à travail égal, salaire égal « , tous les salariés bénéficient de ce dispositif. Celui-ci s’applique également aux salariés à temps partiel dont l’horaire serait réduit, proportionnellement à la réduction de leur temps de travail par rapport à l’horaire initial.
S’agissant d’étapes données à titre indicatif, les entreprises peuvent anticiper le processus, en fonction de leurs possibilités d’organisation.
NOTA : Arrêté du 30 juin 2000 art. 1 : A l’article 6-1, le dernier alinéa est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-1 du code du travail, le régime d’équivalence prévu par rapport à une durée du travail de 39 heures devant être adapté à une durée du travail de 35 heures, d’une part, et, d’autre part, sous réserve de l’application de ce même article L. 212-1 quant à la nouvelle durée du travail fixée à 35 heures. Cet alinéa est également étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-5-II du code du travail relatif au nouveau régime des heures supplémentaires dont le seuil de déclenchement du taux à 50 % est abaissé à la 44e heure supplémentaire pour les entreprises de plus de 20 salariés dès 2001 et pour les entreprises de 20 salariés et moins à partir de 2003, conformément à l’article 5-IV de la loi du 19 janvier 2000. L’article 6-2 est étendu sous réserve de l’application de l’article 23 de la loi du 19 janvier 2000 modifiant l’article 3 de la loi du 13 juin 1998 dans le cas où son application est accompagnée d’une demande d’aide incitative. Il résulte en effet de l’article 23 de la loi du 19 janvier 2000 qui organise les conditions d’octroi de l’aide incitative que, dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 20 salariés, la réduction du temps de travail peut être organisée en trois étapes au maximum. Or l’article 6-2 prévoit une réduction progressive dite en trois étapes qui est de fait une réduction en quatre étapes : – la première fait passer la durée du travail de 39 à 38 heures ; – la deuxième de 38 à 37 heures ; – la troisième de 37 à 36 heures ; – la quatrième ramène la durée à 35 heures. L’avant-dernière phrase du paragraphe » Incidences salariales » de l’article 6-2 est étendue sous réserve de l’application de l’article 32-II de la loi du 19 janvier 2000 qui étend le bénéfice de la garantie aux salariés à temps partiel qui n’auraient pas réduit leur temps de travail mais qui occupent un emploi équivalent par sa nature et sa durée à celui occupé par un salarié en bénéficiant.
Article 6 – ARTT
Compte tenu du caractère particulier de la profession, la réduction du temps de travail peut être organisée différemment pour les différentes catégories de personnel.
6.1. Mise en oeuvre dans les entreprises de plus de 20 salariés
Article 6.1 Mise en oeuvre dans les entreprises de plus de 20 salariés
La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s’effectue au regard des modalités d’organisation du temps de travail définies à l’article 5 en tenant compte de l’abaissement de la durée légale du temps de travail à 35 heures au 1er janvier 2000.
Elle s’accompagne du maintien du salaire brut de base pour 169 heures.
Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont réglés conformément à la loi et aux articles 4-1 de la convention collective.
Article 6.2
Mise en oeuvre dans les entreprises de 20 salariés au plus
Principe d’anticipation :
Etant rappelé que la durée légale de 35 heures est applicable à compter du 1er janvier 2002, les entreprises de 20 salariés au plus pourront anticiper de manière progressive la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
1. Réduction progressive de la durée du travail
dans le cadre hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail peut être réduite de manière progressive en 3 étapes pour arriver à 35 heures au 1er janvier 2002 :
1re étape : passage de 39 heures à 38 heures. Le salaire mensuel de base est établi sur 164,66 heures, payées 169 heures.
2e étape : passage de 38 heures à 36 h 30. Le salaire mensuel de base est établi sur 158,16 heures, payées 169 heures.
3e étape le 1er janvier 2002 : passage à 35 heures. Le salaire mensuel de base est établi sur 151,66 heures, payées 169 heures.
2. Réduction progressive de la durée du travail
dans le cadre de la modulation annuelle
La réduction de la durée du travail dans le cadre de la modulation peut se faire de manière progressive pour atteindre 35 heures en moyenne au 1er janvier 2002.
1re période : passage à 38 heures en moyenne sur 12 mois dans la limite de 1 786 heures. Le salaire mensuel de base est calculé sur 164,66 heures, payées 169 heures.
2e période : passage de 38 heures à 36 h 30 en moyenne sur 12 mois dans la limite de 1 715,50 heures. Le salaire mensuel de base est calculé sur 158,16 heures, payées 169 heures.
3e période : passage à 35 heures en moyenne sur 12 mois après le 1re janvier 2002 dans la limite de 1 596 heures. Le salaire mensuel de base est calculé sur 151,66 heures.
Incidences salariales :
A chaque étape, le salaire horaire est revalorisé en divisant le montant en vigueur par le nouveau nombre d’heures appliqué en fonction du paragraphe 6.1.
En vertu du principe » à travail égal, salaire égal « , tous les salariés bénéficient de ce dispositif. Celui-ci s’applique également aux salariés à temps partiel dont l’horaire serait réduit, proportionnellement à la réduction de leur temps de travail par rapport à l’horaire initial.
S’agissant d’étapes données à titre indicatif, les entreprises peuvent anticiper le processus, en fonction de leurs possibilités d’organisation.
NOTA : Arrêté du 17 octobre 2001 art. 1 : la deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe relatif aux incidences salariales de l’article 6-2 est étendue sous réserve de l’application de l’article 32 (paragraphe II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000. Avenant n° 23 du 18 octobre 2001 : l’accord du 13 décembre 2000 devient l’avenant n° 25 à la CCN.
Article 6
Compte tenu du caractère particulier de la profession, la réduction du temps de travail peut être organisée différemment pour les différentes catégories de personnel.
6.1. Mise en oeuvre dans les entreprises de plus de 20 salariés
Article 6.1 Mise en oeuvre dans les entreprises de plus de 20 salariés
La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s’effectue au regard des modalités d’organisation du temps de travail définies à l’article 5 en tenant compte de l’abaissement de la durée légale du temps de travail à 35 heures au 1er janvier 2000.
Elle s’accompagne du maintien du salaire brut de base pour 169 heures.
Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont réglés conformément à la loi et aux articles 4-1 de la convention collective.
Article 6.2
Mise en oeuvre dans les entreprises de 20 salariés au plus
Principe d’anticipation :
Etant rappelé que la durée légale de 35 heures est applicable à compter du 1er janvier 2002, les entreprises de 20 salariés au plus pourront anticiper de manière progressive la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
1. Réduction progressive de la durée du travail
dans le cadre hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail peut être réduite de manière progressive en 3 étapes pour arriver à 35 heures au 1er janvier 2002 :
1re étape : passage de 39 heures à 38 heures. Le salaire mensuel de base est établi sur 164,66 heures, payées 169 heures.
2e étape : passage de 38 heures à 36 h 30. Le salaire mensuel de base est établi sur 158,16 heures, payées 169 heures.
3e étape le 1er janvier 2002 : passage à 35 heures. Le salaire mensuel de base est établi sur 151,66 heures, payées 169 heures.
2. Réduction progressive de la durée du travail
dans le cadre de la modulation annuelle
La réduction de la durée du travail dans le cadre de la modulation peut se faire de manière progressive pour atteindre 35 heures en moyenne au 1er janvier 2002.
1re période : passage à 38 heures en moyenne sur 12 mois dans la limite de 1 786 heures. Le salaire mensuel de base est calculé sur 164,66 heures, payées 169 heures.
2e période : passage de 38 heures à 36 h 30 en moyenne sur 12 mois dans la limite de 1 715,50 heures. Le salaire mensuel de base est calculé sur 158,16 heures, payées 169 heures.
3e période : passage à 35 heures en moyenne sur 12 mois après le 1re janvier 2002 dans la limite de 1 596 heures. Le salaire mensuel de base est calculé sur 151,66 heures.
Incidences salariales :
A chaque étape, le salaire horaire est revalorisé en divisant le montant en vigueur par le nouveau nombre d’heures appliqué en fonction du paragraphe 6.1.
En vertu du principe » à travail égal, salaire égal « , tous les salariés bénéficient de ce dispositif. Celui-ci s’applique également aux salariés à temps partiel dont l’horaire serait réduit, proportionnellement à la réduction de leur temps de travail par rapport à l’horaire initial.
S’agissant d’étapes données à titre indicatif, les entreprises peuvent anticiper le processus, en fonction de leurs possibilités d’organisation.
Les salariés à temps partiel, dont le temps de travail ne serait pas réduit, bénéficieront d’une augmentation de leur rémunération proportionnellement à la réduction du temps de travail de l’entreprise (par exemple, pour une baisse de 10 % du temps de travail de l’ensemble du personnel, les salariés à temps partiel bénéficieront soit de 10 % de leur temps de travail, soit de 10 % de l’augmentation de leur rémunération pour le même horaire).
Avenant n° 23 du 18 octobre 2001 : l’accord du 13 décembre 2000 devient l’avenant n° 25 à la CCN.
Réexamen de l’accord
Article 7
Les partenaires sociaux s’engagent à examiner les conséquences qui pourraient avoir de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires sur l’application du présent accord.
Formalités
Article 8
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l’article L. 132-10 du code du travail. Les parties conviennent également d’en demander l’extension en application de l’article L. 133-8 du code du travail.