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Préambule
Conscients des difficultés de recrutement dans le secteur du commerce du poisson et de la conchyliculture, accrues par la réduction du temps de travail applicable au 1er janvier 2002, et soucieux de permettre aux entreprises d’avoir le temps de s’adapter, les partenaires sociaux décident l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires dans les entreprises de 20 salariés au plus, conformément au décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001.
Augmentation du contingent d’heures supplémentaires
Article 1er
Le contingent d’heures supplémentaires visé dans ce présent accord est celui que l’employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l’inspecteur du travail.
1.1. Augmentation temporaire du contingent d’heures supplémentaires
En 2002, le contingent d’heures supplémentaires, actuellement fixé à 282 heures selon l’article 4.1.4 de la convention collective nationale de la poissonnerie, passe à 180 heures.
En 2003, il passera à 170 heures et à partir de 2004, à 150 heures.
1.2. Salariés concernés
Les salariés concernés sont les employés, les agents de maîtrise, les cadres intégrés et les cadres intermédiaires qui ne bénéficient pas d’une convention individuelle de forfait.
Cas particuliers des cadres soumis à une convention individuelle de forfait hebdomadaire ou mensuelle
Article 2
Le contingent d’heures supplémentaires passe définitivement à 180 heures.
Conséquence du nouveau contingent d’heures supplémentaires sur le repos compensateur légal
Article 3
En 2002 et 2003, les seuils de 180 heures et de 170 heures correspondent au déclenchement du repos compensateur légal conformément au décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001.
A partir de 2004, les entreprises ont à leur disposition un contingent conventionnel d’heures supplémentaires de 150 heures par an et par salarié tels que visés à l’article 1er et 2 de ce présent accord, sans avoir à demander l’autorisation à l’inspecteur du travail.
Cependant, le seuil de déclenchement du repos compensateur correspond au contingent légal qui est de 130 heures. Les cadres, tels que décrits à l’article 2 de ce présent accord, peuvent bénéficier d’un repos compensateur légal au-delà de 180 heures.
Article 4
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de signature de l’accord et les parties ont convenu d’en demander l’extension.
Fait à Paris, le 16 mai 2002.