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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avocat témoin assisté : statut, droits, défense (Paris)

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Le témoin assisté occupe une position singulière en procédure pénale. Il n’est ni un simple témoin, ni une personne mise en examen. Saisi par une convocation du juge d’instruction, l’intéressé répond d’indices qui le visent sans atteindre le seuil des indices graves ou concordants. Ce statut intermédiaire ouvre des droits substantiels : assistance d’un avocat, accès au dossier, droit au silence. Il interdit aussi des mesures privatives de liberté. Comprendre ce cadre conditionne la défense.

Vous êtes convoqué comme témoin assisté
Préparer l’audition avec un avocat.
La convocation du juge d’instruction mentionne ce statut. Avant la première audition, l’accès au dossier conditionne toute défense utile.

Comprendre le statut →

Vous êtes mis en examen et contestez les indices
Demander le retour au statut témoin assisté.
L’article 80-1-1 du Code de procédure pénale ouvre, dans les dix jours de la mise en examen, une voie procédurale précise pour contester les indices retenus.

Voir la procédure →

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Partie I

Le témoin assisté : un statut intermédiaire en procédure pénale.

01Définition et cas d’attribution du statut témoin assisté CPP.+

L’article 113-1 du Code de procédure pénale fixe trois hypothèses d’attribution. La personne visée nominativement par un réquisitoire introductif et non mise en examen est obligatoirement entendue sous ce statut. Celle visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut le demander. Celle mise en cause par un témoin ou visée par des indices simples y est également admise.

Code de procédure pénale, article 113-1 : « Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif et qui n’est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté. Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut, à sa demande, être entendue comme témoin assisté ; lorsqu’elle comparaît devant le juge d’instruction, elle est obligatoirement entendue dans cette qualité s’il en est ainsi requis par le procureur de la République en application du quatrième alinéa de l’article 80-1-1. Il en est de même de toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi. »

Le seuil est précis. Des indices doivent rendre vraisemblable une participation. La qualité de simple témoin devient inadéquate. La qualité de mis en examen n’est pas justifiée. Le statut intermédiaire prend le relais. Art. 113-1 CPP

02Le placement sous statut témoin assisté par le juge d’instruction.+

L’article 113-2 du Code de procédure pénale précise les modalités de placement. Le juge d’instruction peut prononcer l’attribution du statut d’office. Il peut aussi répondre à une demande formée par la personne entendue. La décision est notifiée à l’intéressé et à son avocat. Elle conditionne l’ensemble des actes ultérieurs.

Lorsque le ministère public le requiert sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 80-1-1, la qualité de témoin assisté s’impose. Le juge d’instruction n’a pas alors de pouvoir d’appréciation. La personne comparaissant doit être entendue dans cette qualité. Le cabinet vérifie systématiquement la base juridique du placement avant la première audition. Art. 113-2 CPP

03Les droits attachés au statut : avocat, accès au dossier, silence.+

L’article 113-3 du Code de procédure pénale ouvre au témoin assisté trois droits essentiels. Le droit d’être assisté d’un avocat. Le droit d’accès au dossier de la procédure. Le droit de garder le silence. Ces droits sont ceux qui distinguent radicalement la situation du témoin assisté de celle du simple témoin.

La chambre criminelle a rappelé avec netteté la portée de ces droits, et leur exclusion pour le simple témoin, dans un arrêt publié au Bulletin.

Cass. crim., 4 octobre 2023, n° 23-81.287, Publié au Bulletin : « Il se déduit de ces textes que seules les personnes mises en examen, les parties civiles et les témoins assistés peuvent être assistés, lorsqu’ils sont entendus par le juge d’instruction, par un avocat, qui peut accéder au dossier de la procédure, un témoin ne pouvant bénéficier d’une telle assistance. L’assistance d’un témoin par un avocat lors de son audition constitue une irrégularité touchant aux conditions d’administration de la preuve, qui fait nécessairement grief. L’accès au dossier de la procédure par un avocat qui assiste un témoin constitue une violation du secret de l’instruction. »

L’enseignement est double. Le statut conditionne l’assistance et l’accès au dossier. Le franchissement de la ligne emporte des conséquences procédurales décisives. Art. 113-3 CPPCass. crim., 4 octobre 2023, n° 23-81.287

04Ce que le statut interdit : contrôle judiciaire, détention provisoire.+

L’article 113-5 du Code de procédure pénale dresse la liste des mesures impossibles. Le témoin assisté ne peut pas être mis en accusation. Le juge des libertés et de la détention ne peut être saisi à son endroit. Aucun contrôle judiciaire ne peut être ordonné. Aucune assignation à résidence sous surveillance électronique. Aucune détention provisoire.

Le statut traduit une situation procédurale équilibrée. Le législateur reconnaît un risque juridique. Il refuse cependant de transformer ce risque en privation de liberté. Cette protection est un acquis. Elle distingue le statut intermédiaire d’une mise en examen véritable. Art. 113-5 CPP

05Sortie du statut : non-lieu, mise en examen, simple témoin.+

L’instruction est dynamique. La qualité de témoin assisté peut évoluer. L’article 113-8 du Code de procédure pénale règle l’hypothèse aggravante. Si le juge d’instruction estime au cours de l’information qu’il existe à l’encontre du témoin assisté des indices graves ou concordants, il procède à sa mise en examen. La frontière est franchie.

L’article 113-6 prévoit l’hypothèse inverse, ou neutre. Le statut peut être levé. La personne peut être entendue comme simple témoin si les indices initiaux ont disparu. Elle peut bénéficier d’un non-lieu. Le statut témoin assisté n’emporte aucun préjudice de culpabilité. La question « témoin assisté condamnation » suppose un changement de statut préalable. Art. 113-6 CPPArt. 113-8 CPP

La défense, c’est d’abord la méthode.

Lire le texte. Identifier les qualifications. Mesurer la nature et la force des indices. Activer les droits. Construire les recours. Tenir une ligne stable de l’audition au règlement.

Partie II

La défense active du témoin assisté : préparer, contester, basculer.

01Préparer l’audition : étude du dossier déposé au cabinet du juge.+

L’accès au dossier précède l’audition utile. L’avocat consulte la procédure au cabinet du juge d’instruction. Il étudie les actes antérieurs, les déclarations recueillies, les pièces saisies, les expertises. Cette lecture conditionne la stratégie. Elle révèle la nature exacte des indices retenus contre l’intéressé.

Le cabinet privilégie une préparation structurée. Reconstitution chronologique. Identification des contradictions. Préparation des questions susceptibles d’être posées. Anticipation des angles d’audition. La défense commence avant la première convocation devant le juge. Art. 113-3 CPP

02Demander à être confronté aux personnes qui mettent en cause.+

L’article 113-4 du Code de procédure pénale ouvre au témoin assisté la faculté de demander une confrontation. La personne mise en cause par un témoin ou par la victime peut solliciter de répondre directement à ses contradicteurs. La confrontation devant le juge d’instruction permet d’éprouver la solidité des déclarations adverses.

La demande s’adresse au juge d’instruction par voie de réquisitions. Le refus motivé est susceptible de recours. La confrontation, lorsqu’elle est obtenue, devient un acte décisif. Elle peut renforcer la crédibilité du témoin assisté. Elle peut aussi exposer les fragilités d’une accusation construite sur des déclarations isolées. Art. 113-4 CPP

03Demander la mise en examen : un choix stratégique paradoxal.+

L’article 113-4, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ouvre une faculté contre-intuitive. Le témoin assisté peut demander à être mis en examen. Le calcul stratégique repose sur les voies de recours. La personne mise en examen peut saisir la chambre de l’instruction. Elle peut demander des actes, contester les indices, solliciter des nullités.

Le témoin assisté dispose d’un éventail plus restreint. Lorsque le dossier est en réalité défavorable et qu’une mise en accusation paraît probable à l’issue du règlement, demander la mise en examen permet d’activer immédiatement les voies de contestation. Ce choix se mesure pièce après pièce. Il n’est jamais automatique. Art. 113-4 CPP

04Passage témoin assisté mise en examen : la voie de l’article 80-1-1 CPP.+

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, entrée en vigueur le 30 septembre 2024, a profondément réformé le contentieux des indices. La personne mise en examen peut, dans les dix jours, demander au juge d’instruction de revenir sur sa décision et de la placer sous le statut de témoin assisté. Le magistrat statue par ordonnance susceptible d’appel.

La chambre criminelle a précisé l’articulation de cette procédure avec le contentieux des nullités dans un arrêt récent publié au Bulletin.

Cass. crim., 18 novembre 2025, n° 25-82.829, Publié au Bulletin : « [le législateur] a supprimé la possibilité pour la personne mise en examen de solliciter, au motif de l’absence d’indices graves ou concordants, l’annulation de cette mise en examen mais permet désormais de la contester en saisissant le juge d’instruction d’une demande de placement sous le statut de témoin assisté à l’issue de cette mise en examen ou dans les dix jours à compter de celle-ci, la décision ainsi rendue par le magistrat étant susceptible d’appel ».

L’enseignement est procédural et porte sur les délais-clés. Le débat sur les indices ne passe plus par la voie de l’annulation. Il passe par la demande de placement sous statut témoin assisté. Le délai est de dix jours. La rigueur du calendrier conditionne l’efficacité du recours. Art. 80-1-1 CPPCass. crim., 18 novembre 2025, n° 25-82.829

05Droit au silence et limite de l’article 105 du Code de procédure pénale.+

L’article 113-4 du Code de procédure pénale impose au juge d’instruction d’avertir lors de la première audition le témoin assisté de son droit de se taire. Cette information n’est pas une formalité. Elle est une garantie. L’omission expose la procédure à un risque d’annulation pour grief sur le fondement de l’article 802.

L’article 105 du Code de procédure pénale complète le dispositif. Le juge d’instruction ne peut entendre comme simple témoin une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants. La règle protège la qualité procédurale exacte. La chambre criminelle juge de manière constante que le contournement de cette règle altère la procédure et fait nécessairement grief. Art. 105 CPPArt. 113-4 CPPArt. 802 CPP

Le statut témoin assisté articule des situations connexes en procédure pénale : interrogatoire de première comparution où le juge décide entre mise en examen et placement sous statut de témoin assisté, mise en examen supplétive sur réquisitoire supplétif élargissant la saisine, ou confrontation devant le juge d’instruction qui matérialise l’exercice du droit posé à l’article 113-4.

FAQ

Questions fréquentes.

Quelle différence entre témoin assisté et mise en examen ?+

Le seuil des indices. Le témoin assisté répond d’indices rendant vraisemblable sa participation. La mise en examen suppose des indices graves ou concordants, exigence réaffirmée par l’article 80-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2023. Les conséquences diffèrent. Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ni en détention provisoire. La mise en examen ouvre ces possibilités. Le statut témoin assisté ne préjuge pas de la culpabilité.

Le témoin assisté peut-il être condamné à l’issue de l’instruction ?+

Pas directement. Le règlement de l’information ne permet pas de mettre en accusation un témoin assisté sans changement de statut préalable. L’article 113-5 du Code de procédure pénale interdit la mise en accusation directe. Si le juge d’instruction considère qu’un renvoi devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises est envisageable, il doit préalablement procéder à la mise en examen, sur le fondement de l’article 113-8. La défense peut alors activer toutes les voies de recours attachées à ce nouveau statut.

L’avocat du témoin assisté a-t-il accès au dossier ?+

Oui. L’article 113-3 du Code de procédure pénale ouvre l’accès au dossier de la procédure à l’avocat du témoin assisté. Cet accès s’exerce dans les conditions de l’article 114, c’est-à-dire au cabinet du juge d’instruction, avec possibilité de demander copie. Cette prérogative distingue radicalement la situation du témoin assisté de celle du simple témoin. La chambre criminelle a sanctionné l’accès au dossier par un avocat assistant un simple témoin, qualifié de violation du secret de l’instruction par l’arrêt du 4 octobre 2023.

Peut-on garder le silence quand on est entendu comme témoin assisté ?+

Oui, sans aucune restriction. L’article 113-4 du Code de procédure pénale impose au juge d’instruction d’avertir le témoin assisté de son droit de se taire dès la première audition. Le droit est absolu. Aucun reproche, aucune sanction procédurale ne peut être tirée du silence gardé. L’exercice du droit au silence est régulier, total, opposable. Sa stratégie d’usage relève de la concertation préalable avec l’avocat, après étude du dossier de l’instruction.

Combien de temps dure le statut de témoin assisté ?+

Jusqu’au règlement de l’information ou jusqu’à un changement de statut. Le témoin assisté conserve cette qualité tant que les indices restent simples et que le juge d’instruction n’estime pas qu’ils sont devenus graves ou concordants. Au règlement, le juge d’instruction peut prononcer un non-lieu, dont l’intéressé bénéficie. Il peut renvoyer la personne devant la juridiction de jugement après mise en examen préalable, conformément à l’article 113-8. La durée dépend donc de l’évolution des charges au cours de l’instruction.

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