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Par un arrêt du 1er juillet 2025, la Cour d’appel de Pau a confirmé un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Tarbes du 20 avril 2021, ordonnant la liquidation d’une indivision entre anciens concubins sur la base d’un accord sous seing privé.
Deux personnes ont vécu en concubinage et acquis ensemble, suivant acte notarié des 19 et 20 juin 2013, une maison d’habitation et un terrain pour un montant total de 207 720 euros, financés notamment par un prêt immobilier de 180 000 euros. Le couple s’est séparé en mars 2019. Le 6 avril 2019, les anciens concubins ont rédigé un document manuscrit intitulé « accord », aux termes duquel l’un reconnaissait devoir à l’autre la somme de 71 000 euros, correspondant à la moitié de l’actif net de l’indivision, avec des modalités de paiement échelonné. Ce document prévoyait que l’engagement serait formalisé devant notaire « avec demande de désolidarisation du prêt et accord de la banque ».
L’indivisaire débiteur n’ayant pas obtenu de prêt bancaire pour payer la soulte, il a contesté la validité de cet accord. Le juge aux affaires familiales a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en retenant cet accord comme base de la liquidation. L’indivisaire a interjeté appel, soutenant que l’accord bancaire constituait une condition suspensive non réalisée et que le document était trop imprécis pour fonder la liquidation.
La Cour d’appel de Pau devait déterminer si un accord sous seing privé entre concubins, prévoyant les modalités de règlement d’une soulte et mentionnant un accord bancaire à obtenir, peut constituer le fondement de la liquidation de leur indivision, alors même que le financement n’a pas été obtenu.
La cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle a considéré que le document du 6 avril 2019 constituait un accord valable entre les parties sur le montant de la soulte. Elle a jugé que la mention relative à l’accord bancaire ne portait que sur la désolidarisation du prêt et les modalités de paiement, et non sur le principe même de l’accord. Elle a précisé qu’il « n’est aucunement prévu dans ledit document que celui-ci est conditionné au fait que [l’indivisaire] doit obtenir l’accord de la banque ».
Cette décision invite à examiner la qualification juridique de l’accord entre concubins et ses conditions de validité (I), avant d’analyser l’absence de caractère suspensif de l’obtention du financement (II).
I. La reconnaissance judiciaire de l’accord sous seing privé comme fondement du partage
La cour procède à une analyse rigoureuse de la validité formelle de l’accord litigieux (A), avant d’en déduire sa force obligatoire malgré les contestations tardives de l’appelant (B).
A. La validité formelle de l’accord malgré l’absence de convention d’indivision
Le premier juge avait pris soin de constater que le document du 6 avril 2019 « ne constitue pas une convention d’indivision puisqu’il ne répond pas aux critères exigés par les articles 1873-1 et suivants du code civil ». Cette précision juridique mérite attention. La convention d’indivision, régie par les articles 1873-1 à 1873-18 du code civil, obéit à un formalisme particulier et produit des effets spécifiques, notamment quant à la suspension du droit de provoquer le partage.
La cour ne requalifie pas le document litigieux. Elle le reconnaît pour ce qu’il est : un accord entre les parties sur les modalités de sortie de l’indivision. Le fondement juridique retenu repose sur les articles 1353, 1364 et 1367 du code civil relatifs à la preuve des obligations. La signature non contestée de l’appelant et l’absence de vice du consentement allégué suffisent à établir la validité de cet engagement.
Cette approche pragmatique permet de donner effet à la volonté des parties sans exiger le respect d’un formalisme inadapté. L’accord entre concubins sur la liquidation de leur indivision n’obéit en effet à aucune règle de forme particulière, contrairement au partage entre époux qui suppose l’homologation judiciaire prévue par l’article 268 du code civil.
B. L’opposabilité de l’accord malgré les contestations relatives à son contenu
L’appelant soulevait plusieurs griefs tenant à l’imprécision prétendue du document : absence de renseignement sur le bien à conserver, absence de mention des conditions de paiement du prêt. La cour écarte méthodiquement ces moyens en confrontant le document litigieux aux pièces du dossier, notamment les attestations notariales.
La cour relève que l’attestation du notaire du 3 juin 2019 permet de reconstituer le calcul de la somme de 71 000 euros : un actif de 261 000 euros, un passif de 119 000 euros, soit un actif net de 142 000 euros à partager par moitié. Elle souligne que l’appelant « est malvenu à contester désormais » la valeur retenue alors qu’il a lui-même reconnu devoir cette somme, nécessairement calculée sur cette base.
S’agissant de la consistance des biens, la cour observe que tant l’attestation notariale que le courrier du 15 avril 2019 mentionnaient clairement que l’un conserverait la maison tandis que le terrain serait vendu. L’appelant « a donc nécessairement eu connaissance de ce que comportait le bien à conserver ». Cette motivation illustre l’application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
II. Le rejet de la qualification de condition suspensive attachée à l’accord bancaire
La cour procède à une interprétation stricte des termes de l’accord pour écarter la qualification de condition suspensive (A), avant de tirer les conséquences de cette analyse sur l’exécution du partage (B).
A. L’interprétation stricte de la clause relative à l’accord bancaire
L’appelant soutenait que l’accord bancaire mentionné dans le document constituait une condition suspensive au sens de l’article 1304 du code civil, dont la défaillance emportait caducité de l’engagement. La cour rejette cette analyse par une interprétation littérale du document.
Le document prévoyait que « cet engagement sera formulé par la notaire […] dans des conditions légales de mise en place de l’acte avec demande de désolidarisation du prêt et accord la banque ». La cour distingue soigneusement l’objet de l’accord bancaire. Elle juge que « cet accord de la banque ne porte pas sur les modalités de paiement prévues mais sur la désolidarisation du prêt ». La désolidarisation d’un emprunt indivis constitue une opération distincte du financement de la soulte.
La cour ajoute qu’« il n’est aucunement prévu dans ledit document que celui-ci est conditionné au fait que [l’indivisaire] doit obtenir l’accord de la banque quant aux modalités de paiement ». Elle relève également que le document ne mentionne pas la demande de rallonge du prêt ultérieurement sollicitée par l’appelant. Cette interprétation stricte se justifie par le principe selon lequel les conditions suspensives, qui affectent l’existence même de l’obligation, doivent être expressément stipulées.
B. Les conséquences sur l’exécution du partage
Le rejet de la qualification de condition suspensive produit des effets importants. L’accord du 6 avril 2019 demeure le fondement de la liquidation, indépendamment des difficultés de financement rencontrées par le débiteur de la soulte. La cour observe que « peu importe que [l’appelant] soit aujourd’hui dans l’incapacité de s’acquitter de la soulte qu’il reconnait devoir ».
Cette solution peut sembler rigoureuse mais elle respecte la force obligatoire des conventions. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’impossibilité d’exécuter une obligation de somme d’argent ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil, sauf circonstances exceptionnelles non caractérisées en l’espèce.
La cour note que l’intimée, qui avait initialement sollicité la licitation de l’immeuble, demande désormais confirmation du jugement l’ayant déboutée de cette demande. Cette position procédurale témoigne peut-être d’une volonté de permettre au débiteur de trouver une solution de financement. Le notaire désigné pour les opérations de liquidation devra établir le compte entre les parties, incluant l’indemnité d’occupation due par l’occupant depuis le 1er avril 2019, ce qui pourrait modifier l’équilibre final du partage.
L’abandon temporaire d’usufruit consenti lors de la liquidation du régime matrimonial obéit à un régime conventionnel dont les stipulations gouvernent le sort du bien indivis en cas de vente anticipée. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 2 juillet 2025 illustre les difficultés d’interprétation susceptibles de naître lorsque les anciens époux s’opposent sur les conditions de réalisation de leur patrimoine commun.
Deux personnes s’étaient mariées le 5 mai 1990 sous le régime de la séparation de biens. Leur divorce par consentement mutuel fut prononcé le 14 avril 2008. La convention de liquidation homologuée prévoyait un abandon d’usufruit au profit de l’ex-épouse sur l’appartement du couple pendant dix-huit années. Cette même convention stipulait que si l’ex-épouse souhaitait vendre seule avant l’expiration de ce délai, l’ex-époux ne pourrait s’y opposer mais le prix serait partagé par moitié sans compensation pour l’extinction de l’usufruit. L’ex-épouse prit la décision de vendre en 2021. L’ex-époux refusa de participer à la vente, après avoir signé un mandat à un prix supérieur. La vente fut réalisée par l’ex-épouse seule pour un montant de 3 230 100 euros. Une somme de 232 367,85 euros fut séquestrée.
L’ex-épouse assigna son ancien conjoint en réclamant le versement à son profit de la somme séquestrée. Elle soutenait que l’ex-époux avait manifesté un accord pour vendre en signant un mandat, de sorte que la clause prévoyant le partage par moitié ne trouvait pas application. Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 12 janvier 2023, rejeta ses demandes et ordonna le versement de la somme séquestrée au profit de l’ex-époux.
La question posée à la cour était double. Il convenait d’abord de déterminer si l’énumération des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, sans mention expresse de l’infirmation demandée, opère effet dévolutif. Il fallait ensuite rechercher si le refus de l’ex-époux de consentir à la vente au prix proposé caractérise un accord pour vendre au sens de la convention de liquidation.
La Cour d’appel de Paris confirme le jugement entrepris. Elle juge d’abord recevable la déclaration d’appel en considérant que « ni l’article 901, ni l’article 562 du code de procédure civile ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation ». Sur le fond, elle retient que « les circonstances de la vente du bien par Mme [B] seule et non d’un commun accord sont bien celles visées par la clause » et ordonne le partage par moitié du prix de vente.
Cet arrêt appelle une analyse en deux temps. La cour rappelle les conditions de validité de la déclaration d’appel au regard de l’effet dévolutif (I), avant d’appliquer strictement les stipulations conventionnelles relatives à la vente anticipée du bien indivis (II).
I. La validation de la déclaration d’appel par l’énumération des chefs critiqués
La cour consacre une lecture souple des exigences formelles de la déclaration d’appel (A), en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’effet dévolutif (B).
A. L’absence d’exigence d’une mention expresse d’infirmation
L’intimé soulevait in limine litis l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel. Il reprochait à l’appelante de n’avoir pas précisé si elle demandait la réformation ou l’annulation du jugement. Il invoquait à l’appui de sa thèse un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 avril 2023 ayant jugé une telle déclaration sans objet.
La cour rejette cette argumentation en relevant que la déclaration d’appel « comporte bien le détail des chefs de jugement critiqués dont elle demande donc l’infirmation ». Elle se fonde sur les articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile. Ces textes, dans leur rédaction applicable au litige, imposent à l’appelant d’indiquer les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. Aucune disposition n’exige en revanche que soit mentionné le terme d’infirmation.
Cette solution préserve l’accès au juge d’appel. Le formalisme procédural, s’il assure la prévisibilité du débat, ne saurait devenir un obstacle dirimant lorsque la volonté de l’appelant est clairement identifiable. L’énumération détaillée des chefs critiqués suffit à circonscrire la saisine de la cour.
B. L’alignement sur la jurisprudence de la Cour de cassation
La cour se réfère expressément à l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 mai 2023. Selon cette décision, « aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation ».
Cette jurisprudence écarte la solution retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence invoquée par l’intimé. La cour parisienne s’inscrit résolument dans le sillage de la haute juridiction. Elle refuse de priver d’effet dévolutif une déclaration d’appel qui satisfait aux exigences textuelles en vigueur.
La portée de cette solution dépasse le cas d’espèce. Elle confirme que la cour d’appel est valablement saisie dès lors que les chefs critiqués sont identifiés avec précision. L’appelant n’a pas à employer de formule sacramentelle. Cette approche privilégie le fond sur la forme et garantit l’effectivité du droit d’appel.
II. L’application stricte des stipulations conventionnelles relatives à la vente anticipée
La cour interprète rigoureusement les termes de la convention de liquidation (A) et rejette la demande indemnitaire faute de faute établie (B).
A. La qualification de la vente comme réalisée par un seul indivisaire
La convention de liquidation distinguait deux hypothèses. Si les ex-époux vendaient d’un commun accord, l’usufruit donnait lieu à compensation. Si l’ex-épouse vendait seule avant l’expiration du délai de dix-huit ans, le prix était partagé par moitié « sans réfaction » et l’usufruit s’éteignait « sans compensation ».
L’appelante soutenait que la signature d’un mandat de vente par l’ex-époux caractérisait un « accord pour procéder à la vente » au sens de la convention. Elle distinguait cette notion de l’« accord pour vendre ». La cour rejette cette interprétation. Elle relève que l’ex-époux « s’est opposé à la vente au prix inférieur de 3 240 000 euros, ce qui ne peut constituer un abus de son droit ».
La cour constate également que « l’acte de vente a été signé sans la participation de M. [O], conformément à la convention ». L’ex-épouse a elle-même saisi le juge pour être autorisée à vendre seule. Elle ne peut ensuite soutenir que la vente aurait été réalisée d’un commun accord. Les faits contredisent sa thèse.
Cette interprétation respecte la lettre de la convention. Les parties avaient anticipé le désaccord sur la vente. Elles en avaient réglé les conséquences patrimoniales avec précision. La cour ne fait qu’appliquer ce que les ex-époux avaient librement négocié « avec les conseils d’un notaire ».
B. Le rejet de la demande indemnitaire pour absence de faute
L’appelante sollicitait subsidiairement des dommages et intérêts à hauteur de 242 367,85 euros. Elle invoquait la mauvaise foi de son ancien conjoint et son intention de lui nuire par un refus brutal de toute aide matérielle.
La cour applique les conditions de la responsabilité civile extracontractuelle posées par l’article 1240 du code civil. Elle exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle juge que l’appelante « ne démontre pas que le comportement de M. [O] serait fautif ».
Le refus de consentir à une vente à un prix inférieur à celui initialement envisagé ne constitue pas une faute. La cour observe que « le prix de cette vente était nettement inférieur au prix de la vente initialement projetée ». L’ex-époux n’a fait qu’exercer son droit de propriété. L’absence d’accord pour vendre entrait précisément « dans les prévisions de la convention que les parties avaient librement négociée ».
La cour ajoute que l’appelante ne subit aucun préjudice. Elle « restait libre de vendre plus rapidement le bien ou de ne pas le vendre ». La convention lui offrait une alternative claire. Elle a choisi de vendre seule en connaissance des conséquences patrimoniales attachées à ce choix. Sa situation résulte de sa propre décision et non d’un comportement fautif de l’intimé.
La jouissance privative d’un bien indivis par l’un des coindivisaires et la question de l’indemnité d’occupation qui en découle constituent un contentieux récurrent du droit des biens, particulièrement dans le contexte de la séparation de concubins. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 28 août 2025 offre une illustration significative des conditions dans lesquelles cette indemnité peut être mise à la charge de l’occupant.
En l’espèce, deux concubins avaient acquis en indivision, par moitié chacun, un bien immobilier le 25 septembre 2009, financé par un emprunt bancaire. À la suite de la séparation du couple, l’un des indivisaires a quitté le domicile le 15 mars 2023, l’autre demeurant seul dans les lieux. L’indivisaire ayant quitté le bien a assigné son ancien compagnon devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Le tribunal judiciaire de Créteil, statuant selon la procédure accélérée au fond le 23 juillet 2024, a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions. Les premiers juges ont considéré que l’occupation privative n’était pas établie dès lors que le départ de la requérante résultait de sa propre volonté dans un contexte de mésentente partagée.
La cour d’appel était ainsi saisie de la question suivante : l’indivisaire qui demeure seul dans le bien indivis après le départ de son cotitulaire est-il redevable d’une indemnité d’occupation au sens de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, lorsque ce départ trouve son origine dans le comportement fautif de l’occupant ?
La Cour d’appel de Paris infirme le jugement sur ce point et condamne l’intimé au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 720 euros par mois à compter du 15 mars 2023. Elle retient que le départ de l’appelante résulte du « comportement obsessionnel et jaloux » de son ancien compagnon, caractérisé par une surveillance intrusive au moyen de caméras et d’applications de géolocalisation, puis par des interdictions répétées d’accéder au bien.
Cette décision invite à examiner les conditions de caractérisation de la jouissance privative au sens de l’article 815-9 du code civil (I), avant d’analyser les modalités de fixation de l’indemnité d’occupation retenues par la cour (II).
I. La caractérisation de la jouissance privative : l’exclusion de fait du coindivisaire
La cour rappelle le cadre juridique applicable en précisant les conditions de la jouissance privative (A), puis applique ces critères aux circonstances de l’espèce pour retenir la responsabilité exclusive de l’occupant (B).
A. Le rappel du critère de l’exclusion du cotitulaire
La cour énonce que « la circonstance que l’un des titulaires d’un droit de jouissance indivise occupe seul l’immeuble ne caractérise donc pas, en soi, une occupation privative, laquelle suppose en outre que son occupation exclue la même utilisation par son cotitulaire ». Cette formulation reprend une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la seule occupation solitaire ne suffit pas à caractériser la jouissance privative au sens de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil.
Le texte dispose que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ». La cour précise utilement que cette jouissance privative « peut résulter d’une situation de droit telle qu’une décision de justice, ou d’une situation de fait comme le comportement abusif de l’occupant empêchant le cotitulaire de jouir de cette même occupation ». Cette distinction entre impossibilité de droit et impossibilité de fait structure l’analyse juridique applicable en la matière.
L’arrêt confirme ainsi qu’un départ volontaire de l’un des indivisaires, motivé par la simple mésentente du couple, ne saurait à lui seul fonder une demande d’indemnité d’occupation. Encore faut-il établir que l’occupant a, par son comportement, exclu son cotitulaire de la jouissance du bien.
B. L’imputation du départ au comportement fautif de l’occupant
La cour relève que l’intimé a lui-même reconnu par écrit avoir épié sa compagne au moyen d’une caméra installée dans le logement et l’avoir géolocalisée via une application téléphonique. La juridiction cite les messages produits aux débats : « je suis sincèrement désolé pour la caméra » et « je t’ai pisté grâce à l’appli ». Ces éléments caractérisent selon la cour un « harcèlement » justifiant le départ contraint de l’appelante.
Au surplus, la cour retient que l’intimé a installé une nouvelle compagne dans le bien indivis, comme en attestait la modification de la boîte aux lettres. Elle relève également les refus opposés par l’intimé aux demandes d’accès de son ancienne compagne, dans des termes particulièrement explicites : « Ce n’est pas un moulin le loft ! Et je ne souhaite pas que tu viennes quand je ne suis pas là ».
La cour en déduit qu’« il y a donc bien eu impossibilité de fait pour Mme [R] d’occuper le bien, nonobstant sa possession des clefs ». Cette précision est essentielle : la détention matérielle des clés par l’indivisaire évincé ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la jouissance privative lorsque l’accès effectif au bien lui est concrètement interdit.
II. Les modalités de fixation de l’indemnité d’occupation : entre valeur locative et précarité
La cour détermine le point de départ de l’indemnité en le faisant coïncider avec le départ contraint de l’appelante (A), puis procède à l’évaluation de son montant selon la méthode usuelle (B).
A. La fixation du point de départ au jour du départ contraint
L’intimé soutenait que l’indemnité ne pouvait courir qu’à compter de la remise effective des clés par l’appelante, seul événement susceptible selon lui de caractériser une jouissance privative. La cour écarte cette argumentation en jugeant que « la détention d’un jeu de clefs par Mme [R] est en l’espèce sans incidence sur le principe de l’indemnité d’occupation due par M. [C] ».
Cette solution procède d’une approche réaliste de la notion de jouissance privative. La cour refuse de s’en tenir à un critère purement formel tenant à la possession matérielle des clés pour privilégier l’examen concret des conditions d’accès au bien. Dès lors que l’occupant a, par son comportement, rendu impossible la cohabitation puis l’accès au logement, le point de départ de l’indemnité coïncide logiquement avec le départ de l’indivisaire évincé.
En retenant la date du 15 mars 2023, la cour fait ainsi remonter l’obligation indemnitaire au jour même où l’appelante a été contrainte de quitter le domicile du fait du harcèlement subi.
B. L’application de l’abattement pour précarité sur la valeur locative
La cour expose la méthode usuelle de calcul de l’indemnité d’occupation : celle-ci est déterminée « en fonction de la valeur locative de ce bien telle qu’elle se dégage des éléments de comparaison pour des biens comparables situés dans un environnement le plus proche possible ». Sur cette valeur locative, « est d’habitude pratiqué un abattement de l’ordre de 20% afin de tenir compte des particularités de la situation de l’indivisaire par rapport à une situation locative ».
La cour justifie cet abattement par les différences de régime entre l’indivisaire occupant et un locataire classique, ce dernier bénéficiant d’un statut protecteur quant à la durée du bail, aux conditions de renouvellement et aux obligations du bailleur. L’indivisaire occupant ne dispose pas de ces garanties, ce qui justifie une minoration de l’indemnité par rapport à un loyer de marché.
En l’espèce, sur la base d’une estimation locative moyenne de 2 150 euros mensuels, la cour fixe l’indemnité à 1 720 euros après application de l’abattement de 20 %. L’intimé sollicitait à titre subsidiaire ce même montant, de sorte que la cour fait droit à ses prétentions alternatives tout en accueillant le principe de la demande adverse.
Cette décision illustre l’équilibre recherché par la jurisprudence entre la protection des droits du coindivisaire évincé et la prise en compte de la situation particulière de l’occupant, qui ne tire pas de son occupation les mêmes avantages qu’un locataire titulaire d’un bail.
Par un arrêt en date du 18 juin 2025, la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté le désistement d’instance de plusieurs appelants ainsi que l’acceptation de ce désistement par les intimés, déclarant celui-ci parfait et prononçant le dessaisissement de la juridiction.
Les faits à l’origine du litige opposaient deux époux à plusieurs entités, dont une association régie par la loi de 1901 et un institut de santé. Le tribunal judiciaire de Marseille avait rendu un jugement contradictoire le 1er juin 2021. Ce jugement fut signifié le 21 juin 2021, puis deux déclarations d’appel furent reçues au greffe les 12 et 16 juillet 2021. Une ordonnance de jonction intervint le 18 août 2021. L’affaire connut plusieurs vicissitudes procédurales : une ordonnance de radiation le 28 septembre 2023, une demande de réenrôlement le 20 octobre 2023, puis une injonction de rencontrer un médiateur le 28 mars 2024. Le 6 février 2025, le Centre de Médiation du Conseil Régional des Notaires informa la cour que les parties étaient parvenues à un accord. Les appelants déposèrent des conclusions de désistement, auxquelles les intimés répondirent par des conclusions d’acceptation sans réserves.
La question posée à la cour était de déterminer si le désistement d’appel formulé par les appelants et accepté par les intimés remplissait les conditions légales pour être déclaré parfait et entraîner l’extinction de l’instance.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté le désistement d’instance, l’a déclaré parfait, a prononcé son dessaisissement et l’extinction de l’instance, laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’arrêt commenté illustre le mécanisme du désistement d’appel comme mode d’extinction de l’instance (I), tout en révélant le rôle déterminant de la médiation dans la résolution des litiges civils (II).
I. Le désistement d’appel, mode d’extinction consensuel de l’instance
Le désistement d’appel obéit à un régime juridique précisément encadré par le code de procédure civile (A), dont la mise en œuvre produit des effets procéduraux immédiats et définitifs (B).
A. Le cadre normatif du désistement d’appel
La cour rappelle avec précision les textes applicables au désistement d’instance. L’article 385 du code de procédure civile énonce que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ». Le désistement constitue ainsi l’un des trois modes principaux d’extinction de l’instance, aux côtés de la péremption et de la caducité.
L’article 400 du même code précise que « le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ». Cette règle consacre un principe de liberté procédurale permettant à l’appelant de renoncer à son recours. La cour souligne également les dispositions de l’article 401 selon lesquelles « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
En l’espèce, les intimés n’avaient formulé ni appel incident ni demande incidente. L’acceptation du désistement n’était donc pas juridiquement nécessaire. La cour relève néanmoins que les intimés ont accepté ce désistement sans réserves, ce qui confère au mécanisme une dimension véritablement consensuelle.
B. Les effets procéduraux du désistement parfait
Le désistement déclaré parfait emporte des conséquences procédurales majeures. La cour constate expressément « le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ». Ces deux effets sont indissociables : le dessaisissement prive la juridiction de son pouvoir de statuer, tandis que l’extinction met fin au rapport d’instance.
La cour précise toutefois, conformément à l’article 385 in fine, que « la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ». Le désistement d’instance se distingue ainsi du désistement d’action : il ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine du juge sur le même fondement.
En l’espèce, l’un des appelants a précisé se désister « de l’instance et de l’action », manifestant ainsi une renonciation plus étendue. La portée de cette distinction mérite attention : le désistement d’action interdit définitivement toute nouvelle demande fondée sur le même droit substantiel.
II. La médiation judiciaire, vecteur de résolution amiable du litige
Le succès de la médiation ordonnée par le juge a permis aux parties de parvenir à un accord (A), révélant l’efficacité de ce mode alternatif de règlement des différends dans le contentieux civil (B).
A. L’aboutissement du processus de médiation judiciaire
L’arrêt mentionne une « injonction de rencontrer un médiateur du 28 mars 2024 ». Cette mesure s’inscrit dans le cadre des pouvoirs conférés au juge par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. Le juge peut, avec l’accord des parties ou sur leur demande, désigner un médiateur afin de favoriser une solution négociée.
Le Centre de Médiation du Conseil Régional des Notaires de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a informé la juridiction, par mail du 6 février 2025, que « les parties ont déclaré être parvenues à un accord ». La cour note expressément que « les parties ont réussi à trouver un accord et un protocole transactionnel a été régularisé ».
La médiation a ainsi permis de mettre fin à un litige dont la procédure s’étendait depuis le jugement de première instance du 1er juin 2021. Près de quatre années de procédure d’appel, marquées par une radiation et un réenrôlement, ont trouvé leur épilogue dans un règlement amiable.
B. La portée de la résolution amiable dans le contentieux civil
L’arrêt commenté illustre la politique judiciaire favorable aux modes alternatifs de résolution des litiges. La médiation présente l’avantage de permettre aux parties de construire elles-mêmes la solution à leur différend, plutôt que de la subir d’une décision juridictionnelle.
La cour statue sur les dépens en décidant que « chacune des parties conservera la charge de ses dépens ». Cette répartition traduit l’équilibre trouvé par les parties dans leur accord transactionnel. L’absence de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile confirme cette logique de règlement consensuel où chaque partie assume ses propres frais.
La décision révèle également les limites de l’office du juge en présence d’un désistement. La cour se borne à constater la régularité du désistement et à en tirer les conséquences procédurales. Elle ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de l’accord intervenu entre les parties, ni sur les termes du protocole transactionnel qui demeure confidentiel.
La correction des erreurs matérielles affectant un jugement de partage successoral constitue une question procédurale récurrente en droit des successions. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 13 juin 2025, apporte des précisions sur les conditions et les limites de la rectification prévue par l’article 462 du code de procédure civile dans le contexte particulier d’un litige portant sur la consistance d’un actif successoral immobilier.
Deux soeurs, héritières de leurs parents, s’opposaient sur la composition de l’actif successoral et la répartition des lots dans le cadre d’un partage judiciaire. Un jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 13 novembre 2023 avait tranché ce litige. Un jugement rectificatif du 29 avril 2024 avait partiellement corrigé une omission de statuer concernant certaines parcelles du lot numéro 2, mais avait rejeté les demandes plus amples. L’appelante a interjeté appel de ce jugement rectificatif le 14 juin 2024, contestant le rejet de ses demandes complémentaires. L’intimée sollicitait également la rectification du jugement initial pour y faire figurer des parcelles omises et en retirer une parcelle n’appartenant pas à la succession. Les deux parties s’accordaient sur la nécessité de certaines rectifications, le notaire chargé d’exécuter le jugement ayant lui-même signalé les erreurs.
La question posée à la cour était de déterminer dans quelle mesure le juge saisi d’une demande de rectification d’erreur matérielle peut modifier la désignation des biens figurant dans un jugement de partage successoral, et quelles preuves les parties doivent rapporter pour justifier une telle rectification.
La cour d’appel de Montpellier infirme partiellement le jugement rectificatif. Elle ordonne l’ajout de plusieurs parcelles omises dans l’actif successoral et dans les lots, ainsi que le retrait d’une parcelle n’appartenant pas à la succession. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de substitution d’une référence cadastrale à une autre, faute pour les parties d’avoir démontré l’existence d’une erreur matérielle.
I. Le cadre procédural de la rectification des erreurs matérielles en matière successorale
A. Les conditions de recevabilité de la demande en rectification
La cour rappelle le fondement textuel de son intervention en énonçant qu’aux termes de « l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ». Ce mécanisme permet de corriger les imperfections d’une décision sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée sur le fond du litige.
L’arrêt précise les sources de la rectification en indiquant que celle-ci s’opère « selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». Cette formulation établit une hiérarchie des moyens de preuve. Le dossier de la procédure constitue la source première d’information. La raison n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsque les pièces ne permettent pas de déterminer avec certitude la volonté réelle du juge ou la réalité matérielle des faits.
La charge de la preuve incombe aux parties. La cour énonce qu’il « appartient donc aux parties de démontrer que les juges de 2023 ont commis des erreurs quant à la consistance de l’actif successoral et la composition des lots au regard des prétentions qui leur ont été soumises ». Cette exigence probatoire conditionne le succès de la demande rectificative.
B. Les limites du pouvoir de rectification du juge
La cour trace une frontière nette entre rectification et révision au fond. Elle affirme que « le juge saisi sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile ne peut modifier les droits et obligations des parties et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ». Cette limite protège la stabilité des situations juridiques définitivement jugées.
L’arrêt illustre cette distinction à propos de la demande de substitution de la parcelle C 231 à la parcelle C 241. La cour constate que les parties « restent taisantes sur le changement de numérotation, qui peut notamment résulter d’un échange de parcelles ou d’une modification cadastrale ». L’incertitude sur l’origine de la divergence empêche de qualifier l’erreur de purement matérielle. Une modification cadastrale postérieure au jugement ne saurait justifier une rectification, car elle supposerait une appréciation nouvelle des droits des parties.
La cour relève que les éléments produits « ne suffisent pas à caractériser une erreur matérielle justifiant de rectifier la décision déférée ». Le doute sur la nature de l’erreur profite à l’immutabilité de la chose jugée.
II. L’application de la rectification à la composition de l’actif successoral
A. L’admission des rectifications fondées sur des omissions avérées
La cour procède à l’examen méthodique de chaque parcelle litigieuse. Pour les parcelles C202, 207, 209 et 211 situées sur la commune concernée, elle constate qu’elles « figurent en page 10 du rapport d’expertise » et « dans les correspondances du notaire aux parties comme ayant été omises par le jugement du 13 novembre 2023 ». La concordance entre le rapport d’expertise, les prétentions des parties et les observations du notaire établit l’existence d’une omission matérielle.
S’agissant de la parcelle C 229, la cour admet sa réintégration dans l’actif successoral en relevant qu’elle « apparaît dans le relevé de propriété » comme appartenant à la mère des parties et « figure dans le projet de partage notarié ». L’accord des parties et les pièces cadastrales suffisent à justifier la rectification lorsqu’aucune ambiguïté n’affecte la consistance du bien.
Pour les parcelles AE 58 et 71, la cour ordonne leur ajout au lot numéro 1 après avoir constaté qu’elles « figurent dans le rapport d’expertise comme étant situées sur la commune » concernée et que l’expert avait expressément mentionné leur omission initiale qu’il avait corrigée. La cour s’appuie également sur le projet de partage notarié et le relevé de propriété versés aux débats.
B. Le retrait d’un bien étranger à la succession
La parcelle B 230 pose une difficulté particulière. Les deux parties s’accordent pour reconnaître qu’elle « n’entre pas dans l’actif successoral ». La cour relève que l’appelante « produit l’acte d’acquisition qui n’avait pas été porté à la connaissance du juge de 2024 ». Ce document établit que le bien appartient en propre à l’une des parties et ne fait pas partie de la masse à partager.
La production tardive de l’acte d’acquisition ne constitue pas un obstacle à la rectification. L’article 462 du code de procédure civile autorise la correction des erreurs matérielles « même passé en force de chose jugée ». L’erreur portant sur l’inclusion d’un bien n’appartenant pas à la succession revêt un caractère purement matériel dès lors qu’un titre de propriété incontestable l’établit.
La cour ordonne en conséquence que « la parcelle B 230 sise commune de [Localité] propriété de Mme [R] [C] sera retirée de l’actif successoral ». Cette rectification préserve les droits de propriété de l’héritière sur un bien qui lui appartient personnellement.
La décision de la cour présente un intérêt pratique certain pour les praticiens du droit des successions. Elle rappelle l’importance de la rigueur dans la désignation des biens lors des opérations de partage et la nécessité de produire des pièces cadastrales actualisées. La mention en marge du jugement initial permettra au notaire de procéder aux opérations de partage conformément à la réalité de l’actif successoral.
Le droit au partage constitue un principe fondamental du droit des biens, intimement lié au caractère temporaire de l’indivision. La présente décision, rendue par la Cour d’appel de Metz le 28 août 2025, illustre la mise en œuvre de ce principe dans le cadre spécifique du droit local alsacien-mosellan.
En l’espèce, deux personnes physiques se trouvaient en situation d’indivision mobilière portant sur deux véhicules automobiles et une remorque. L’un des indivisaires avait sollicité le partage judiciaire de ces biens. Par ordonnance du 16 août 2018, le tribunal d’instance de Thionville avait ordonné ce partage. L’autre indivisaire avait alors formé un pourvoi immédiat contre cette décision. La Cour d’appel de Metz, saisie de ce pourvoi, avait par arrêt du 23 janvier 2020 sursis à statuer et invité les parties à faire trancher devant le tribunal judiciaire compétent la contestation relative à la propriété des véhicules. Cette question préalable fut définitivement résolue par un arrêt du 26 juillet 2022 constatant l’existence de l’indivision mobilière. L’instance fut ensuite reprise devant la cour d’appel.
Le demandeur au pourvoi immédiat contestait le bien-fondé de l’ordonnance ayant ouvert la procédure de partage judiciaire, invoquant l’inexistence de la masse à partager.
La question posée à la cour d’appel était de déterminer si la demande de partage judiciaire était fondée dès lors qu’une décision définitive avait reconnu l’existence de l’indivision.
La Cour d’appel de Metz confirme l’ordonnance du 16 août 2018 en toutes ses dispositions. Elle retient que « par arrêt, devenu définitif, qui est intervenu le 26 juillet 2022, la cour d’appel de Metz a constaté l’existence d’une situation d’indivision mobilière » et en déduit que « la demande de partage judiciaire introduite est donc bien fondée ».
Cet arrêt conduit à examiner les conditions d’ouverture du partage judiciaire en droit local (I) avant d’apprécier l’office du juge dans la vérification du bien-fondé de la demande (II).
I. Les conditions d’ouverture du partage judiciaire en droit local
L’arrêt illustre l’articulation entre le principe général du droit au partage (A) et les exigences procédurales spécifiques au droit local alsacien-mosellan (B).
A. Le principe cardinal du droit au partage
La cour fonde sa décision sur l’article 815 du Code civil, rappelant que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». Ce texte consacre un droit discrétionnaire au profit de chaque indivisaire. L’indivision ne saurait constituer un état permanent du patrimoine. Chaque co-indivisaire dispose d’une faculté unilatérale de provoquer le partage sans avoir à justifier de motifs particuliers.
Le législateur a entendu préserver la liberté patrimoniale des propriétaires indivis. Cette prérogative ne peut être paralysée que par deux mécanismes limitativement énumérés : le sursis judiciaire ou la convention entre indivisaires. En l’absence de tels obstacles, le juge saisi d’une demande de partage ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation de l’opportunité. Son office se limite à vérifier les conditions légales de la demande.
La cour applique ce principe avec rigueur. Dès lors que l’existence de l’indivision est établie, le partage doit être ordonné. La longueur de la procédure, qui s’est étendue sur sept années, n’a pas affecté ce droit imprescriptible.
B. Les exigences formelles du droit local
L’arrêt vise expressément « les articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924 », texte fondateur du maintien du droit local en Alsace-Moselle. Ces dispositions instaurent une procédure de partage judiciaire distincte du droit commun. La cour précise que « la demande devant indiquer clairement les parties intéressées et la masse à partager ». Ces exigences formelles conditionnent la recevabilité de la demande.
Le droit local prévoit un mécanisme procédural particulier : le pourvoi immédiat. Ce recours spécifique, qui n’existe pas en droit commun, permet de contester immédiatement la décision d’ouverture du partage. L’exercice de cette voie de recours a conduit au maintien de l’ordonnance initiale puis au renvoi devant la cour d’appel. La persistance de ce régime dérogatoire témoigne de la vitalité du particularisme juridique alsacien-mosellan en matière de partage.
L’application cumulative du Code civil et de la loi de 1924 caractérise le traitement du partage judiciaire en Alsace-Moselle. Cette dualité normative n’engendre pas de contradiction. Les règles locales précisent les modalités procédurales sans remettre en cause le principe substantiel posé par l’article 815.
II. L’office du juge dans la vérification du bien-fondé de la demande
La cour définit précisément l’étendue du contrôle juridictionnel (A) et tire les conséquences de l’autorité de chose jugée attachée à la décision préalable (B).
A. L’étendue du contrôle juridictionnel
L’arrêt délimite avec précision l’office du juge du partage. La cour énonce que « dans le cadre de l’ouverture de la procédure de partage judiciaire, l’office du juge consiste notamment à vérifier le bien-fondé de la demande, en particulier l’existence d’une situation d’indivision justifiant la demande de partage ». Cette formulation circonscrit le champ de l’examen judiciaire.
Le juge doit s’assurer de trois éléments : la réalité de la situation d’indivision, la qualité d’indivisaire du demandeur et l’identification de la masse à partager. Son contrôle porte sur les conditions objectives du partage. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité de la demande ni de rechercher si le partage serait conforme à l’intérêt des parties.
La cour ajoute que le juge doit également « prononcer l’ouverture de ce dernier et désigner le notaire chargé des opérations ». Ces attributions techniques parachèvent la phase d’ouverture. La désignation du notaire liquidateur amorce la phase des opérations proprement dites. Cette organisation en deux temps structure la procédure de partage judiciaire.
B. L’autorité de chose jugée de la décision préalable
L’arrêt accorde une importance déterminante à la décision du 26 juillet 2022. La cour relève que « par arrêt, devenu définitif », l’existence de l’indivision mobilière a été constatée. Le caractère définitif de cette décision emporte des conséquences majeures. L’autorité de chose jugée interdit toute remise en cause de la qualité d’indivisaires et de la composition de la masse.
La contestation soulevée par le demandeur au pourvoi immédiat portait précisément sur ces questions. Le sursis à statuer prononcé en 2020 avait pour objet de permettre leur résolution préalable. Une fois cette décision devenue définitive, le bien-fondé de la demande de partage ne pouvait plus être contesté sur ce terrain.
La cour tire les conséquences logiques de cette situation. Elle constate que « la demande de partage judiciaire introduite est donc bien fondée ». Le raisonnement procède par déduction. L’existence de l’indivision étant établie par une décision revêtue de l’autorité de chose jugée, le droit au partage en découle nécessairement. La confirmation de l’ordonnance initiale s’impose. Le demandeur au pourvoi, partie perdante, supporte les dépens conformément au principe posé par l’article 696 du code de procédure civile.
Par un arrêt rendu le 24 juin 2025, la cour d’appel de Riom statue sur la question de la preuve des créances entre époux en matière successorale. Elle infirme un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 5 juin 2023 qui avait reconnu une créance de 254 000 euros au profit du conjoint survivant.
Un homme décède le 11 août 2018, laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces et trois enfants issus d’une première union. Les époux s’étaient mariés le 14 septembre 1990 sous le régime de la séparation de biens. Le défunt avait consenti à son épouse une donation en usufruit universel par acte notarié du 23 novembre 1990. La succession comprend notamment une maison d’habitation située en Auvergne, bien propre du défunt.
L’épouse survivante entend faire valoir une créance entre époux de 254 000 euros au titre de travaux et acquisitions qu’elle aurait financés sur ses fonds propres dans l’immeuble de son mari. Elle produit deux documents manuscrits cosignés des époux : le premier daté du 24 octobre 2005 mentionne une créance de 80 000 euros, le second daté du 26 septembre 2012 réévalue cette créance à 130 000 euros et y ajoute 124 000 euros de nouveaux financements. Les enfants du défunt contestent la validité de ces documents et assignent leur belle-mère devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par jugement du 5 juin 2023, déboute les enfants de leur demande d’annulation et fixe la créance de l’épouse à 254 000 euros. Les enfants interjettent appel le 11 juillet 2023. Devant la cour d’appel de Riom, ils demandent l’infirmation du jugement et l’annulation des documents litigieux. L’intimée sollicite la confirmation de la décision.
La question posée à la cour d’appel de Riom est celle de savoir si deux documents manuscrits cosignés par des époux, produits en simple copie et dépourvus de justificatifs probants, peuvent constituer la preuve d’une créance entre époux opposable à la succession.
La cour d’appel de Riom répond par la négative et annule les deux documents. Elle relève que « la crédibilité intrinsèque de ces deux documents qui ne sont produits qu’en copies et dont les originaux n’ont pas été versés aux débats apparaît dès lors douteuse ». Elle retient en outre que les attestations produites « sont insuffisantes pour établir l’affectation des prix de vente de ses biens immobiliers aux travaux litigieux ».
I. L’exigence d’une preuve rigoureuse de la créance entre époux
A. L’insuffisance probatoire des documents produits en simple copie
La cour d’appel de Riom fonde son raisonnement sur l’article 1353 alinéa premier du code civil selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Elle rappelle le principe de licéité des créances entre époux en matière successorale, puis examine les éléments de preuve soumis à son appréciation. Le conjoint survivant produit deux documents manuscrits cosignés des époux mais seulement en version copiée. La cour relève avec précision qu’il « n’existait manifestement aucun obstacle insurmontable » pour que les originaux soient communiqués. Cette observation revêt une importance capitale dans l’économie de la décision. Le défaut de production des originaux affecte directement la force probante des pièces versées aux débats.
La juridiction d’appel procède à une analyse distincte de chaque document. Le premier, daté du 24 octobre 2005, est présenté comme une lettre adressée à un avocat conseil. La cour constate que « la réception et la teneur n’ont jamais été confirmées par le destinataire qui y est mentionné ». L’absence de toute certification par un tiers détenteur prive ce document de la crédibilité nécessaire à l’établissement d’une créance. Quant au second document du 26 septembre 2012, la cour le qualifie de « document constitué à soi-même ». Cette qualification emporte des conséquences probatoires défavorables pour son auteur. L’intimée affirmait avoir obtenu l’aval d’un notaire pour la réévaluation opérée, mais la cour constate qu’aucun justificatif de cette validation n’accompagne le document.
La cour énonce une règle générale applicable aux créances entre époux portant sur des valorisations immobilières. Elle considère que « le choix de recourir à un dispositif de créance entre époux en matière de valorisation immobilière sans passer par un acte notarié impose a minima de pouvoir justifier ultérieurement de documents en originaux et non en simples copies ». Cette formulation pose une exigence de rigueur formelle proportionnée à l’enjeu patrimonial. En l’absence d’acte authentique, la preuve de la créance repose sur les documents privés dont l’original doit pouvoir être produit.
B. Le défaut de traçabilité des flux financiers allégués
La cour d’appel de Riom ne se contente pas d’examiner la forme des documents. Elle analyse également leur contenu au regard des éléments de preuve susceptibles de corroborer l’existence de la créance alléguée. L’intimée soutenait avoir financé les travaux litigieux au moyen de fonds propres provenant de la vente de biens immobiliers lui appartenant. La cour retient que « les attestations produites par [l’épouse] sont insuffisantes pour établir l’affectation des prix de vente de ses biens immobiliers aux travaux litigieux ». Cette insuffisance probatoire aurait pu être aisément comblée par la production de factures acquittées et datées antérieurement aux documents de reconnaissance.
La juridiction relève également l’absence totale de preuve relative aux mouvements bancaires. Elle observe que l’intimée « ne procède par aucune offre de preuve de mouvements bancaires à des fins de paiement de ces travaux immobiliers et acquisition immobilière à partir de ses comptes personnels ». Cette carence est déterminante. En régime de séparation de biens, la créance entre époux suppose de démontrer que des fonds propres ont effectivement été employés au profit du patrimoine de l’autre époux. La preuve de cette affectation passe nécessairement par des relevés bancaires ou des justificatifs de paiement. Leur absence interdit de considérer la créance comme établie.
La cour examine enfin la réévaluation opérée dans le document du 26 septembre 2012. La somme initiale de 80 000 euros y est portée à 130 000 euros « en fonction de la prise de valeur de la maison ». La juridiction constate que ce rehaussement « ne repose sur aucune documentation particulière sur le plan qualitatif et chiffré en termes d’estimations immobilières ». L’absence de toute base objective ou de méthodologie de réévaluation prive cet accord de toute portée probante. La cour en tire une conséquence radicale : l’absence de preuve de l’apport initial de 80 000 euros « induit l’annulation de droit de cette réévaluation ».
II. Les conséquences de l’annulation sur les droits des héritiers réservataires
A. La protection des nus-propriétaires contre les créances insuffisamment établies
L’arrêt de la cour d’appel de Riom s’inscrit dans la protection des héritiers réservataires contre des créances susceptibles d’entamer leurs droits successoraux. Le défunt avait consenti une donation en usufruit universel à son épouse. Les enfants issus du premier lit se trouvent donc nus-propriétaires de l’ensemble des biens successoraux. La reconnaissance d’une créance de 254 000 euros au profit du conjoint survivant aurait diminué d’autant l’actif net de la succession. Cette créance aurait été prélevée avant tout partage et avant toute attribution aux réservataires. Son annulation préserve l’intégralité de l’actif successoral au bénéfice des nus-propriétaires.
La cour d’appel de Riom manifeste une exigence de preuve stricte qui s’explique par la situation particulière des parties. Le conjoint survivant dispose déjà de l’usufruit universel de la succession. Il occupe le bien immobilier litigieux. La reconnaissance d’une créance supplémentaire de 254 000 euros aurait conféré à ce conjoint un avantage considérable au détriment des enfants du premier lit. Sans remettre en cause le principe des créances entre époux, la cour rappelle que leur preuve doit satisfaire aux exigences du droit commun. L’article 1353 du code civil impose à celui qui se prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve. Cette charge probatoire ne saurait être allégée au motif de la qualité de conjoint survivant.
L’annulation prononcée par la cour produit un effet absolu. Les documents du 24 octobre 2005 et du 26 septembre 2012 sont annulés en ce qu’ils « n’expriment pas avec les conditions suffisantes de rigueur, de crédibilité et de force probatoire l’effet de créances entre époux ». Cette formulation condamne tant la forme que le fond des documents litigieux. La cour écarte également comme inutile la demande subsidiaire d’inopposabilité formée par les appelants. L’annulation rend sans objet cette demande additionnelle.
B. La portée de l’exigence probatoire en matière de créances entre époux séparés de biens
L’arrêt de la cour d’appel de Riom du 24 juin 2025 pose une exigence de rigueur probatoire qui mérite d’être soulignée. En régime de séparation de biens, chaque époux conserve la propriété et l’administration de ses biens personnels. Les créances entre époux naissent lorsque l’un finance une dépense qui profite à l’autre ou à son patrimoine. La preuve de ces créances obéit au droit commun de la preuve des obligations. La cour rappelle qu’un écrit sous seing privé produit en simple copie ne suffit pas lorsque les originaux auraient pu être communiqués. Elle exige en outre une traçabilité des flux financiers permettant de vérifier l’affectation réelle des fonds allégués.
Cette décision présente un intérêt pratique considérable pour les praticiens du droit successoral. Elle invite les époux séparés de biens qui souhaitent constituer des créances réciproques à formaliser leurs accords par acte authentique ou à conserver l’ensemble des justificatifs de paiement. Le simple échange de documents manuscrits cosignés, fût-il conservé chez un professionnel du droit, ne saurait suffire en l’absence des pièces comptables permettant de vérifier la réalité des flux financiers allégués. La cour d’appel de Riom adresse ainsi un avertissement aux époux tentés de reconstituer a posteriori des créances au moyen de documents privés.
L’arrêt confirme également la vigilance des juridictions du fond à l’égard des créances entre époux invoquées au stade du règlement successoral. Ces créances peuvent constituer un instrument de contournement des règles protectrices de la réserve héréditaire. En exigeant une preuve rigoureuse tant de l’origine des fonds que de leur affectation, la cour d’appel de Riom préserve l’équilibre voulu par le législateur entre les droits du conjoint survivant et ceux des héritiers réservataires. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence attentive au respect de la réserve et méfiante envers les créances tardivement invoquées par le conjoint survivant.
La cour d’appel de Grenoble a rendu le 2 juillet 2025 un arrêt relatif au partage d’une succession et aux conditions de l’attribution préférentielle agricole. Le litige oppose deux frères héritiers de leurs parents, mariés sous le régime de la communauté d’acquêts. Le père est décédé en 1997, la mère en 2020. Un acte notarié de 1998 avait procédé au règlement des successions des grands-parents et du père. L’un des frères a saisi le tribunal judiciaire de Valence pour obtenir l’ouverture des opérations de partage de la succession paternelle, qu’il estimait non réglée, ainsi que l’attribution préférentielle de diverses parcelles agricoles.
Le tribunal judiciaire de Valence, par jugement du 19 décembre 2023, a rejeté la demande d’ouverture du partage de la succession paternelle, considérant celle-ci déjà réglée. Il a également rejeté les demandes d’attribution préférentielle. L’appelant soutenait que l’acte de 1998 n’avait réglé que les successions des grands-parents, qu’une donation consentie en 1981 à son frère avait été dissimulée et constituait un recel successoral, et qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’attribution préférentielle des terres agricoles. L’intimé faisait valoir que le partage avait été régulièrement effectué, que la donation avait été publiée et que l’appelant ne justifiait pas d’une participation effective à l’exploitation agricole.
La cour d’appel de Grenoble devait déterminer si la succession paternelle avait été valablement partagée par l’acte de 1998, si la donation de 1981 constituait un recel successoral et si les conditions de l’attribution préférentielle agricole étaient réunies.
La cour confirme pour l’essentiel le jugement. Elle juge que l’acte de 1998 a bien réglé la succession paternelle, que le recel successoral n’est pas constitué dès lors que la donation a été publiée, et que les conditions de l’attribution préférentielle ne sont pas remplies faute d’exploitation agricole effective. La décision invite à examiner l’appréciation des effets juridiques de la publication d’une donation sur la caractérisation du recel (I), puis les exigences relatives à l’attribution préférentielle agricole (II).
I. L’exclusion du recel successoral par l’effet de la publicité foncière
La cour se prononce sur la portée de la publication de la donation au regard du recel (A), avant de préciser les conséquences de cette analyse sur les droits des héritiers (B).
A. La publication comme obstacle dirimant à la dissimulation
L’appelant reprochait à son frère d’avoir dissimulé l’existence d’une donation consentie par leur père en 1981. Il affirmait n’avoir découvert cet acte qu’en fouillant le domicile maternel, ce qui démontrait selon lui une volonté de dissimulation constitutive de recel successoral.
La cour écarte ce moyen en se fondant sur les articles 939 et 941 du code civil. Elle relève que la donation portant sur des biens susceptibles d’hypothèques doit être publiée au bureau des hypothèques. En l’espèce, cette formalité a été accomplie le 15 septembre 1981. La cour en déduit que « dès lors, comme en l’espèce, la donation a été publiée le 15/09/1981, celle-ci est opposable aux tiers, car portée à leur connaissance. Il ne saurait donc y avoir dissimulation de cette libéralité ».
Le raisonnement repose sur l’idée que la publicité foncière constitue une présomption irréfragable de connaissance. Un héritier ne peut prétendre ignorer ce qui figure dans les registres publics. Cette solution s’inscrit dans une conception objective du recel successoral, qui ne peut prospérer lorsque les moyens d’information étaient accessibles.
B. L’absence d’élément intentionnel du recel
Le recel successoral suppose la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans le détournement ou la dissimulation d’un bien successoral, et un élément intentionnel, à savoir la volonté de rompre l’égalité du partage. La cour ne procède pas à une analyse détaillée de l’élément intentionnel, estimant que l’élément matériel fait lui-même défaut.
En effet, la publication de la donation rend impossible toute dissimulation. L’acte notarié du 27 juillet 1981 précisait que la donation était « rapportable en moins prenant », ce qui témoigne de la volonté du donateur de maintenir l’égalité entre ses héritiers. La publicité de l’acte permettait à tout intéressé d’en prendre connaissance. L’ignorance alléguée par l’appelant ne pouvait dès lors résulter que de sa propre négligence.
Cette approche présente l’avantage de la sécurité juridique. Elle évite que des héritiers remettent en cause, des décennies après, des libéralités régulièrement publiées. Elle impose toutefois aux cohéritiers une diligence minimale dans la recherche des actes publiés, ce qui peut paraître exigeant lorsque les successions sont anciennes.
II. Le caractère cumulatif des conditions de l’attribution préférentielle agricole
La cour examine successivement l’exigence d’une exploitation agricole effective (A) et celle d’une participation personnelle du demandeur (B).
A. L’absence d’unité économique d’exploitation
L’article 831 du code civil subordonne l’attribution préférentielle à l’existence d’une « entreprise agricole » à laquelle le demandeur participe ou a participé. La cour rappelle que « les biens doivent, pour constituer une exploitation ou entreprise agricole, former un ensemble se suffisant à lui-même, ce qui suppose un ensemble de terres et de constructions affectées à la culture et formant un tout indivisible ».
L’examen des faits révèle l’absence d’une telle unité. Les parcelles revendiquées sont dispersées sur trois communes. Certaines ont perdu leur vocation agricole, étant désormais classées en zone artisanale ou supportant des habitations louées à des tiers. L’activité d’élevage de volailles, qui constituait une activité annexe des époux, a cessé en 2002. La défunte avait elle-même écrit en 2006 : « je tiens à vous signaler que je ne fais d’élevage depuis début 2002 ».
Aucun bâtiment n’était utilisable à des fins agricoles au jour du décès. Le poulailler de 600 m² datant de 1960 est décrit comme « vétuste, des étais ont dû être posés pour maintenir la structure ». L’ancienne ferme est affectée à l’habitation. Aucun matériel agricole n’est présent. La cour en conclut que la première condition n’est pas remplie.
B. Le défaut de participation effective à l’exploitation
L’article 831 du code civil exige que le demandeur « participe ou ait participé effectivement » à l’exploitation. La cour précise que « le travail effectué sur l’exploitation doit présenter un caractère de régularité et ne pas consister seulement dans une aide accidentelle, épisodique ou discontinue ».
L’appelant exerçait la profession d’implanteur de cartes électroniques. Il n’avait jamais été agriculteur avant le décès de sa mère. Son dossier de reprise d’exploitation déposé auprès de la préfecture n’a pas abouti. La cour relève que « les terres ont été exploitées de 2008 à 2020 par un agriculteur, M. [X], les interventions de l’appelant ou de son épouse n’étant que ponctuelles et ne pouvant être considérées comme de véritables actes de gestion d’une exploitation ».
L’absence de documents financiers versés aux débats achève de démontrer le défaut de participation effective. La cour rejette donc la demande d’attribution préférentielle, confirmant le jugement sur ce point. Cette solution rappelle que l’attribution préférentielle agricole n’est pas un droit automatique de l’héritier copropriétaire, mais un mécanisme destiné à préserver la continuité d’une exploitation réellement existante et à laquelle le demandeur a effectivement contribué.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 3 septembre 2025 porte sur un litige successoral opposant trois héritiers quant au partage de la succession de leur mère décédée ab intestat le 12 août 2015. Cette succession comprend le produit de la vente d’un immeuble et des comptes bancaires évalués à 182 728,32 euros. L’un des cohéritiers a assigné ses frère et sœur devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. A titre reconventionnel, sa sœur a sollicité l’inscription de diverses sommes au passif successoral, la mise à la charge de l’appelant d’une indemnité d’occupation ainsi que son obligation de rapport de certaines sommes.
Le tribunal judiciaire de Melun, par jugement du 9 mai 2023, a fixé le passif de la succession à 11 226,06 euros, l’indemnité d’occupation due par l’appelant à 20 300 euros et les sommes à rapporter à 33 700,64 euros. L’un des héritiers a interjeté appel de cette décision, contestant l’ensemble de ces fixations.
Devant la cour, l’intimée a soulevé l’irrecevabilité des demandes de l’appelant au motif de leur caractère nouveau en appel, fondant son argumentation sur les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. L’appelant contestait le montant du passif retenu, l’existence même d’une indemnité d’occupation et le quantum des sommes à rapporter.
La cour devait répondre à plusieurs questions de droit : les prétentions de l’appelant relatives au passif, à l’indemnité d’occupation et aux rapports étaient-elles irrecevables comme nouvelles en appel ? Le passif successoral devait-il être maintenu au montant fixé par les premiers juges ? La demande d’indemnité d’occupation était-elle prescrite ? Enfin, l’appelant devait-il rapporter l’intégralité des sommes retenues par le tribunal ?
La Cour d’appel de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des prétentions, rappelant qu’en matière de partage successoral, toute demande constitue une défense à une prétention adverse. Elle a réduit le passif successoral à 10 450,75 euros, déclaré irrecevable comme prescrite la demande d’indemnité d’occupation et limité le rapport dû par l’appelant à 26 681,64 euros.
Si la cour confirme la recevabilité traditionnelle des prétentions en matière de partage (I), elle opère un contrôle rigoureux tant sur la prescription que sur la preuve des créances successorales (II).
I. La confirmation de la recevabilité traditionnelle des prétentions en matière de partage
La cour rappelle avec netteté le régime de recevabilité propre aux litiges successoraux (A) avant d’écarter l’application erronée de l’article 910-4 du code de procédure civile (B).
A. Le rejet de la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des prétentions
L’intimée fondait l’irrecevabilité des demandes adverses sur l’article 564 du code de procédure civile, qui prohibe les prétentions nouvelles en appel. La cour écarte cette fin de non-recevoir en se fondant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle rappelle que « les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ».
Cette solution découle de la nature particulière de l’action en partage. Chaque cohéritier peut contester l’étendue de l’actif comme du passif, les rapports dus par les uns ou les autres, les indemnités d’occupation réclamées. L’interdiction des demandes nouvelles en appel trouve donc son correctif dans l’exception relative aux prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses. La cour s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la première chambre civile du 25 septembre 2013, qu’elle cite expressément.
B. L’inapplicabilité de l’article 910-4 du code de procédure civile
L’intimée avait également visé l’article 910-4 du code de procédure civile au soutien de son moyen d’irrecevabilité. Ce texte instaure devant la cour d’appel un principe de concentration des prétentions dès les premières écritures au fond. La cour relève que cet article « ne concerne pas les prétentions nouvelles en appel » mais vise à sanctionner les demandes formulées tardivement au cours de l’instance d’appel elle-même.
Cette distinction mérite attention. L’article 910-4 impose aux parties de présenter l’ensemble de leurs prétentions dans leurs premières conclusions d’appel, sous peine d’irrecevabilité des demandes ultérieures. Il ne s’agit pas d’interdire des prétentions qui n’auraient pas été formées en première instance, mais de contraindre les parties à exposer immédiatement leurs demandes dès l’entrée dans l’instance d’appel. La cour censure donc l’erreur de fondement commise par l’intimée et rejette la fin de non-recevoir.
II. Le contrôle rigoureux de la prescription et de la preuve des créances successorales
La cour applique avec rigueur le délai de prescription quinquennale propre aux fruits de l’indivision (A) et exige la démonstration probante des créances alléguées contre la succession (B).
A. La prescription quinquennale de l’indemnité d’occupation
L’appelant soulevait la prescription de la demande d’indemnité d’occupation formée par sa sœur. La cour accueille ce moyen. Elle qualifie l’indemnité d’occupation due par un indivisaire au titre de sa jouissance privative comme « un fruit » au sens de l’article 815-10 du code civil. Ce texte dispose qu’« aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ».
La période d’occupation alléguée s’étendait de juillet 2009 à mai 2014. La demande de l’intimée n’avait été formée qu’après le 31 mars 2020, date de l’assignation introductive d’instance. La cour relève que « la réclamation qu’a pu faire [l’intimée] au titre d’une indemnité d’occupation pendant les opérations de partage amiable devant un notaire choisi par les parties et non un notaire commis par décision de justice ne constitue pas une demande en justice ». La demande était donc postérieure de plus de cinq ans au terme de la période visée. Elle est déclarée prescrite et donc irrecevable.
Cette solution confirme l’autonomie du délai de prescription de l’article 815-10 par rapport au délai de droit commun. Elle souligne également que les réclamations formulées dans le cadre d’un partage amiable ne suspendent ni n’interrompent le cours de la prescription faute de constituer des demandes en justice.
B. L’exigence probatoire dans l’établissement du passif et des rapports
La cour procède à un examen minutieux des créances dont l’inscription au passif était sollicitée. Elle admet certaines dépenses pour lesquelles l’intimée « justifie avoir réglé » les sommes réclamées. Tel est le cas du remboursement à l’organisme de sécurité sociale d’une rente indûment versée après le décès ou du règlement d’arriérés de frais d’hébergement en EHPAD.
En revanche, la cour rejette les dépenses « pour lesquelles [l’intimée] ne produit en justice aucun justificatif portant tant sur la prestation effectuée que sur la dépense ». Les frais de tonte de pelouse, de débarras, de fleurs pour la cérémonie ou de remplacement de serrure sont ainsi écartés. La cour réduit le passif de 11 226,06 euros à 10 450,75 euros.
S’agissant du rapport de 7 019 euros correspondant aux charges du bien indivis prétendument financées par la de cujus au profit de l’appelant, la cour relève qu’« aucune preuve de l’occupation par [l’appelant] du bien immobilier » n’est rapportée. Elle infirme le jugement sur ce point tout en confirmant l’obligation de rapport à hauteur de 26 681,64 euros que l’appelant avait lui-même admise dans ses conclusions. Cette admission dans les écritures valait reconnaissance de la dette et privait de portée toute contestation sur ce point précis.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 2 septembre 2025 illustre les difficultés inhérentes au règlement des successions familiales lorsque plusieurs héritiers ont bénéficié de libéralités de la part de leurs auteurs. La décision met en lumière les conditions strictes du recel successoral et les modalités du rapport des donations entre cohéritiers.
En l’espèce, un couple marié sous le régime de la communauté universelle depuis 1996 décède en 2017, laissant trois fils pour leur succéder. Deux des héritiers reprochent au troisième d’avoir perçu d’importantes sommes d’argent de la part de leurs parents sans en avoir informé ses cohéritiers. Ils invoquent le recel successoral et demandent le rapport de diverses sommes, notamment 292.088 euros perçus par chèques ainsi que des primes d’assurance-vie qu’ils estiment manifestement exagérées.
Le tribunal judiciaire de Brest, par jugement du 17 novembre 2022, ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage mais rejette les demandes au titre du recel successoral et des primes excessives. Il ordonne une mesure de médiation concernant les sommes perçues à partir de 1989. Les deux demandeurs interjettent appel.
La question posée à la Cour d’appel de Rennes était double. Il s’agissait de déterminer si le silence d’un héritier quant aux fonds reçus de ses parents pouvait caractériser le recel successoral. Il convenait également d’établir le quantum des sommes devant être rapportées à la succession.
La cour confirme le rejet des demandes fondées sur le recel successoral et sur les primes manifestement exagérées. Elle réforme partiellement le jugement en condamnant l’intimé à rapporter la somme de 145.850 euros aux successions, après rectification des erreurs de calcul commises par les appelants.
L’arrêt présente un intérêt certain quant à l’appréciation de l’élément intentionnel du recel successoral (I) et quant à la détermination du quantum des rapports de donation (II).
I. L’appréciation stricte de l’élément intentionnel du recel successoral
La cour rappelle les conditions cumulatives du recel successoral avant d’écarter son application en l’espèce.
A. Le rappel des conditions du recel successoral
La cour fonde son analyse sur l’article 778 du code civil dont elle cite les dispositions. Elle rappelle que « le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait tenu de les déclarer ».
Cette définition jurisprudentielle classique met en exergue la finalité du recel successoral, à savoir la rupture de l’égalité entre héritiers. La cour précise qu’il « appartient à celui qui allègue l’existence d’un recel successoral de prouver non seulement l’élément matériel du détournement mais aussi l’élément intentionnel puisque le recel ne peut être qualifié que si l’héritier a agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi ».
L’exigence de cette double démonstration, matérielle et intentionnelle, constitue un garde-fou contre les accusations infondées entre héritiers. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque le recel, conformément au droit commun de la preuve.
B. L’insuffisance du silence pour caractériser l’intention frauduleuse
Les appelants soutenaient que le silence de leur frère quant aux fonds perçus caractérisait son intention frauduleuse. La cour rejette cette argumentation de manière circonstanciée.
Elle relève que « la traçabilité des remises de fonds dans les souches des carnets de chèques et cahiers de comptes manuscrits produits aux débats exclut tout caractère dissimulé de l’appropriation de ces fonds par l’intimé lesquels, lui ont au contraire été volontairement remis par les défunts ». L’existence de traces écrites des versements, accessibles aux demandeurs, démontre l’absence de dissimulation.
La cour ajoute que l’intimé « ne s’est pas opposé à en faire le rapport à succession, ce qui exclut en outre toute velléité de sa part de rompre l’égalité du partage ». Cette acceptation du principe du rapport manifeste l’absence d’intention frauduleuse. Le simple silence ne saurait suffire à caractériser le dessein de rompre l’égalité successorale lorsque les éléments matériels démontrent une transparence des opérations litigieuses.
II. La détermination rigoureuse du quantum des rapports de donation
La cour procède à un examen méthodique des sommes devant être rapportées, distinguant selon les périodes et la nature des versements.
A. La distinction entre obligation alimentaire et intention libérale
La cour confirme le rejet de la demande de rapport pour la période 1977-1988. Elle relève que les sommes alléguées représentent « 1.577 euros par an » rapportées à treize années. L’intimé « justifie par la production de ses diplômes de la poursuite d’études supérieures, notamment en techniques de marketing, et ce jusqu’en 1988 (il a alors 30 ans), sans qu’il soit par ailleurs établi qu’il était financièrement autonome ».
La cour en déduit qu’« il n’est pas établi que la remise de ces montants ait correspondu à une intention libérale de la part des parents mais bien à un soutien alimentaire apporté à leur fils aîné ». Cette qualification exclut l’obligation de rapport dès lors que les versements relèvent de l’obligation d’entretien des parents envers leur enfant majeur poursuivant des études.
La distinction entre libéralité rapportable et exécution d’une obligation naturelle d’entretien repose sur la recherche de l’intention des disposants au moment des versements. L’absence d’autonomie financière du bénéficiaire et la poursuite d’études constituent des indices pertinents de la nature alimentaire des versements.
B. La rectification des erreurs de calcul dans la détermination du rapport
Pour la période postérieure à 1989, la cour procède à une analyse minutieuse des pièces comptables produites. Elle constate plusieurs erreurs dans le décompte établi par les appelants.
Elle relève que « les sommes de 6.304 euros et de 50.000 F (11.430 euros) ont bien été comptabilisées deux fois » et que le talon d’un chèque mentionne « 1.500 euros » et non « 9.500 euros comme décompté à tort ». La cour en tire les conséquences arithmétiques en fixant le rapport à « 145.850 euros » au lieu des 292.088 euros réclamés.
Cette rectification illustre l’office du juge dans le contrôle des prétentions chiffrées des parties. La cour ne se contente pas d’une appréciation globale mais vérifie le détail des calculs soumis à son examen. Cette rigueur s’impose d’autant plus en matière successorale où les enjeux patrimoniaux commandent une exactitude des comptes.
La cour rejette par ailleurs la demande relative aux primes d’assurance-vie en rappelant que le caractère manifestement exagéré « s’apprécie au regard des facultés du souscripteur au moment du versement, de son âge, de sa situation patrimoniale et familiale et de l’utilité du contrat pour celui-ci ». Elle constate que les appelants « ne font aucune démonstration » de ce caractère exagéré et souligne que « l’importance du patrimoine des parents de même que leurs situations professionnelles respectives très rémunératrices tout au long de leur vie » sont « totalement incompatibles avec une exagération du montant des primes ».
Le présent arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 11 juillet 2025 tranche un litige patrimonial entre anciens concubins, relativement à la liquidation de leur indivision. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient les prétentions de créances entre indivisaires, particulièrement lorsque le bien litigieux constituait le logement de la famille.
Les faits de l’espèce se résument ainsi. Deux personnes ont vécu en concubinage jusqu’au 26 décembre 2012. De leur union sont nés deux enfants désormais majeurs. Le 5 mai 2008, ils ont acquis en indivision un immeuble situé en Charente, financé par un emprunt immobilier. Antérieurement, ils avaient possédé en indivision un bien dans la Somme, vendu concomitamment à l’achat du nouveau logement familial.
La procédure s’est engagée par assignation du 13 août 2020, l’ex-concubine sollicitant la liquidation-partage de l’indivision. Par jugement du 7 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage, désigné un notaire et débouté l’ex-concubin de ses demandes de créances sur l’indivision. Ce dernier a interjeté appel le 21 juillet 2022, contestant le rejet de ses prétentions relatives à l’apport de fonds propres et au remboursement des échéances d’emprunts.
L’appelant soutenait disposer d’une créance de 131 238 euros au titre de fonds personnels prétendument investis dans l’acquisition du bien indivis. Il invoquait également le mécanisme de la gestion d’affaires pour obtenir remboursement des échéances d’emprunts et travaux réglés pendant la vie commune. L’intimée s’opposait à ces demandes, faisant valoir sa contribution aux charges du ménage par la prise en charge des enfants et subsidiairement le caractère de donation indirecte.
La question de droit posée à la Cour était double. Il s’agissait d’abord de déterminer si l’ex-concubin démontrait avoir financé l’acquisition indivise par des fonds personnels. Il convenait ensuite d’apprécier si le remboursement des emprunts pendant la vie commune ouvrait droit à créance sur l’indivision ou sur l’autre concubin.
La Cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement entrepris. Elle a rejeté la créance au titre de l’apport personnel, faute de preuve de l’investissement des fonds dans le bien indivis. Elle a également écarté la gestion d’affaires et qualifié les remboursements d’emprunts de contribution aux charges de la vie commune.
Cette décision mérite examen tant au regard des conditions restrictives de la créance d’apport entre concubins (I) que de la qualification des dépenses de remboursement d’emprunt pendant la vie commune (II).
I. Le rejet de la créance d’apport personnel faute de traçabilité des fonds
La Cour rappelle le cadre juridique applicable aux créances entre concubins avant d’en faire une application rigoureuse au cas d’espèce.
A. L’exclusion des dépenses d’acquisition du champ de l’article 815-13 du code civil
La Cour d’appel de Bordeaux rappelle un principe jurisprudentiel constant selon lequel « les dépenses d’acquisition d’un bien indivis, en ce qu’elles sont préalables à la naissance de l’indivision, sont exclues des dépenses nécessaires ou d’amélioration dont il peut être tenu compte, au profit de l’indivisaire qui les a faites de ses deniers personnels, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil ».
Cette position traduit une interprétation littérale du texte. L’article 815-13 vise les dépenses faites sur un bien indivis, ce qui suppose l’existence préalable de l’indivision. Or l’apport personnel lors de l’acquisition précède logiquement la naissance du droit indivis. La Cour en déduit que « ces dépenses peuvent toutefois être revendiquées au titre des créances entre concubins, selon le droit commun ».
Cette solution présente l’avantage de la cohérence systémique. Elle distingue nettement le régime de l’indivision, qui gouverne les rapports des coindivisaires relativement au bien commun, du droit commun des obligations, qui régit leurs créances personnelles réciproques. L’indivisaire qui prétend avoir surcontribué à l’acquisition doit donc se placer sur le terrain de l’enrichissement sans cause ou de la répétition de l’indu, avec les exigences probatoires afférentes.
B. L’exigence probatoire de la traçabilité des fonds personnels
La Cour relève que l’acte notarié du 5 mai 2008 mentionne une acquisition à concurrence de moitié chacun, le prix étant « payé comptant par l’acquéreur ». Or « aucune clause de remploi ne figure à l’acte ». La juridiction en conclut que « le versement de fonds personnels par M. [N] ne ressort pas de l’acte ».
L’appelant prétendait que le prix d’acquisition provenait partiellement du produit de vente d’un bien qui lui était personnel, vendu en 2002. La Cour constate cependant qu’« il ne démontre toutefois nullement avoir investi cette somme dans l’achat indivis », le prix du bien de la Somme ayant été versé « depuis leur compte joint, ainsi qu’en atteste le reçu de l’étude notariale ».
Cette motivation illustre la rigueur probatoire requise en matière de créances entre concubins. L’absence de clause de remploi dans l’acte d’acquisition fait obstacle à toute présomption de réemploi. La confusion des fonds sur un compte joint commun empêche d’identifier l’origine personnelle des sommes. La Cour applique ici la présomption selon laquelle les fonds déposés sur un compte joint appartiennent par moitié à chacun des titulaires.
II. La qualification des remboursements d’emprunt en contribution aux charges communes
La Cour écarte le fondement de la gestion d’affaires avant de retenir la qualification de contribution aux charges de la vie commune.
A. L’inapplicabilité de la gestion d’affaires au bien indivis
L’appelant invoquait les articles 1301 et suivants du code civil relatifs à la gestion d’affaires pour obtenir remboursement des échéances d’emprunts. La Cour rejette ce fondement par un attendu limpide. Elle rappelle que la gestion d’affaires suppose « la gestion de l’affaire d’autrui, faite dans l’intérêt du propriétaire ». Or « les dépenses dont M. [N] demande le remboursement à l’indivision ont été faites dans l’intérêt du bien indivis, dont il était lui-même propriétaire et coindivisaire par moitié ».
Cette analyse est juridiquement incontestable. La gestion d’affaires implique une altérité entre le gérant et le maître de l’affaire. Le coindivisaire qui règle des dépenses relatives au bien commun agit pour partie dans son propre intérêt. Il ne saurait se prévaloir d’un mécanisme conçu pour indemniser celui qui s’immisce utilement dans les affaires d’autrui.
La Cour reconnaît toutefois que « M. [N] peut, sur ce fondement [de l’article 815-13], réclamer à l’indivision les remboursements des emprunts immobiliers, dépenses qualifiées par la jurisprudence comme nécessaires à la conservation du bien indivis ». Cette précision ouvre la voie à une créance sur l’indivision, distincte de toute créance personnelle contre l’autre concubin.
B. L’absorption des remboursements par la contribution aux charges du ménage
La Cour introduit ensuite une limite à cette créance potentielle. Elle énonce qu’« aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie commune qu’il a exposées ».
La juridiction précise que « sauf convention passée entre eux, ce qui n’est pas invoqué en l’espèce, chacun des concubins est réputé contribuer aux charges communes à proportion de ses revenus ». Elle en déduit que « Mme [K] étant sans ressources professionnelles depuis 2001, les dépenses de remboursement des prêts immobiliers constituaient des charges de la vie commune nécessairement acquittées par le concubin, alors que Mme [K] prenait en charge les tâches d’entretien du foyer et des enfants communs ».
Cette solution transpose au concubinage une logique comparable à celle de l’article 214 du code civil applicable aux époux. Elle reconnaît que la contribution aux charges peut s’effectuer en nature, par l’activité au foyer. Le concubin qui assume seul les charges financières tandis que l’autre se consacre aux enfants et au ménage ne saurait prétendre à créance. Cette répartition tacite des rôles vaut convention implicite de contribution.
La portée de cet arrêt dépasse le cas d’espèce. Il confirme que les anciens concubins ne peuvent, à l’occasion de la liquidation de leur indivision, remettre en cause la répartition des charges assumée pendant la vie commune. Seules les dépenses postérieures à la séparation échappent à cette logique, comme le relève la Cour en indiquant que l’appelant « pourra faire valoir, devant le notaire, sa demande, pour les échéances de remboursements qu’il a réglé seul après la séparation du couple ».
Je vais rédiger le commentaire d’arrêt de cette décision.
La contribution aux charges du mariage, prévue aux articles 214 et 1537 du code civil, constitue une obligation fondamentale pesant sur les époux quel que soit leur régime matrimonial. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 11 juillet 2025 illustre les difficultés contentieuses que soulève cette obligation lorsqu’elle excède la part normalement due par l’un des conjoints. La question de la créance naissant d’une sur-contribution se pose alors avec une acuité particulière dans le cadre des successions.
En l’espèce, un homme, décédé en 2015, laissait quatre fils issus de deux unions distinctes. Durant son troisième mariage, célébré en 1985 sous le régime de la séparation de biens, il avait financé par des emprunts souscrits en son nom l’acquisition puis l’agrandissement d’une propriété appartenant exclusivement à son épouse. Cette dernière, décédée en 2017, n’avait pas participé au remboursement des prêts malgré l’existence de revenus personnels. Le défunt ne possédait à son décès aucun patrimoine, tandis que son épouse était propriétaire d’un bien estimé à 900 000 euros.
Les deux fils issus de la première union ont assigné leurs demi-frères en partage de la succession paternelle. Ils sollicitaient la reconnaissance d’une créance au profit de cette succession au titre de la sur-contribution aux charges du mariage. Le tribunal judiciaire de Créteil, par jugement du 10 janvier 2023, a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et fixé cette créance à 450 000 euros. Les fils issus de la troisième union ont interjeté appel, soutenant que la clause du contrat de mariage instituait une présomption irréfragable interdisant toute réclamation.
La question posée à la cour était double. Il s’agissait de déterminer si une clause contractuelle présumant que chaque époux s’est acquitté au jour le jour de sa contribution pouvait revêtir un caractère irréfragable. Il convenait également de préciser les conditions dans lesquelles une sur-contribution aux charges du mariage engendre une créance entre époux.
La Cour d’appel de Paris confirme le jugement entrepris. Elle juge que la présomption stipulée au contrat de mariage constitue une présomption simple et non irréfragable. Elle retient l’existence d’une créance au profit de la succession dès lors que le défunt a financé intégralement les emprunts ayant bénéficié au patrimoine exclusif de son épouse.
L’analyse de la clause contractuelle révèle une interprétation stricte de la présomption de contribution (I). La caractérisation de la sur-contribution ouvre droit à une créance dont le quantum appelle une évaluation mesurée (II).
I – La présomption contractuelle de contribution : une interprétation restrictive du caractère irréfragable
La cour procède à une analyse littérale de la clause litigieuse pour en déduire sa nature (A), avant d’en apprécier la portée au regard des circonstances de l’espèce (B).
A – L’absence de stipulation expresse excluant tout recours
Le contrat de mariage des époux comportait une clause aux termes de laquelle « chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre ». Les appelants soutenaient que cette rédaction instituait une présomption irréfragable interdisant de prouver qu’un époux n’aurait pas rempli son obligation contributive.
La cour écarte cette analyse. Elle relève que la clause « est usuellement insérée dans les contrats de mariage » et qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été « spécialement imposée par l’une des parties ni discutée par celles-ci ». Cette motivation mérite attention. Le juge refuse de conférer à une stipulation standardisée une portée que les parties n’ont manifestement pas entendu lui donner. La rédaction laisse entendre « une dispense de tenir au jour le jour une comptabilité stricte des dépenses respectives afin de simplifier ainsi la vie commune, et non une règle d’exclusion de toute créance ».
L’arrêt souligne que la clause « ne comporte aucune indication, directe ou indirecte, selon laquelle les époux s’interdiraient tous recours entre eux, ou selon laquelle ils s’interdiraient de rapporter la preuve contraire ». Le caractère irréfragable de la présomption suppose donc une stipulation explicite que le contrat de mariage ne contenait pas.
B – La finalité pratique de la clause : simplifier la vie commune
La cour interprète la clause à la lumière de sa fonction. Elle n’a pas vocation à créer une immunité patrimoniale définitive au profit de l’un des époux, mais à éviter les comptes fastidieux incompatibles avec la communauté de vie conjugale. Les dépenses courantes du ménage n’ont pas à faire l’objet d’une comptabilité minutieuse entre époux.
Cette analyse rejoint la position des intimés qui soutenaient que la clause « concerne les dépenses courantes et non le financement par un conjoint du patrimoine personnel de l’autre ». La distinction est essentielle. Autre chose est de ne pas tenir compte des menues dépenses quotidiennes, autre chose est de permettre à un époux de s’enrichir durablement aux dépens de l’autre sous couvert d’une présomption contractuelle.
La cour confirme ainsi que la présomption n’étant « pas irréfragable, il est dès lors nécessaire de répondre à la demande des parties sur ce point et de rechercher si la contribution a ou non excédé la part incombant » au défunt. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui subordonne le caractère irréfragable d’une présomption conventionnelle à la volonté clairement exprimée des parties.
II – La caractérisation de la sur-contribution : naissance et évaluation de la créance
L’établissement de la sur-contribution aux charges du mariage obéit à des critères précis (A). L’évaluation de la créance qui en résulte répond à des principes d’équité (B).
A – Les critères de la sur-contribution aux charges du mariage
La cour rappelle que « le financement par les époux du logement familial participe des charges du mariage » et que « le paiement par le mari d’un emprunt ayant financé partiellement l’acquisition par l’épouse du logement de la famille peut participer de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ». Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (première chambre civile, 14 mars 2006, n° 05-15.980).
Toutefois, « compte tenu des revenus respectifs des époux, les dépenses assumées par l’un d’eux peuvent excéder sa contribution aux charges du mariage ». En l’espèce, plusieurs éléments caractérisent cette sur-contribution. Le défunt « assurait le remboursement de la totalité des mensualités de l’emprunt », représentant « environ la moitié de ses revenus ». L’épouse, qui « a néanmoins toujours perçu des revenus », n’a pas « participé, même de façon modeste, à la charge financière des crédits ». Enfin, « la sur-contribution aux charges du mariage s’est traduite par l’absence de patrimoine tant immobilier que financier du de cujus à son décès ».
La cour en déduit que les « dépenses engagées ont excédé l’obligation aux charges du mariage, sans qu’il soit fait état ni que soit prouvée une intention libérale ayant pu justifier ces versements ». L’absence d’intention libérale est déterminante. À défaut de donation établie, les fonds versés conservent leur nature de créance récupérable.
B – L’évaluation mesurée du quantum de la créance
Les intimés sollicitaient la fixation de la créance à 900 000 euros, soit la valeur totale du bien immobilier. La cour rejette cette prétention. Elle juge qu’« il résulte du principe même de la contribution aux charges du mariage que la créance ne saurait être évaluée à la totalité des dépenses effectuées au titre de ces charges, mais seulement à l’excédent sur ladite contribution ».
Cette motivation est juridiquement rigoureuse. Le défunt était « tenu de contribuer aux charges du mariage » et a « bénéficié pendant plusieurs décennies de la jouissance, avec son épouse, du bien immobilier constituant le domicile familial ». La créance ne peut donc correspondre qu’à ce qui excède la part due par le débiteur. Par ailleurs, la cour relève que l’épouse avait financé une partie du prix d’acquisition à hauteur d’environ 14 %, réduisant d’autant le montant de la créance.
La confirmation de la créance à 450 000 euros traduit un équilibre entre les intérêts des héritiers des deux lits. Cette évaluation tient compte de la jouissance du bien par le défunt tout en sanctionnant l’enrichissement indu du patrimoine de l’épouse. La solution préserve les droits successoraux des enfants issus de la première union sans spolier ceux de la seconde.