Avocat escroquerie à Paris : défense, plainte et indemnisation

Réponse rapide

Escroquerie : les premières décisions changent souvent l’issue du dossier

Une accusation d’escroquerie ne se résume pas à une dette impayée, à un client mécontent ou à un contrat mal exécuté. L’article 313-1 du Code pénal exige une tromperie déterminante : faux nom, fausse qualité, abus d’une qualité vraie ou manoeuvres frauduleuses ayant provoqué une remise de fonds, de valeurs, d’un bien, d’un service ou d’un acte juridique. La défense consiste donc à reprendre la chronologie, les échanges, les documents remis et l’intention au moment où la victime dit avoir été trompée.

Le cabinet intervient à Paris pour les personnes convoquées en audition libre, placées en garde à vue, citées devant le tribunal correctionnel ou mises en cause dans un dossier économique. Il assiste aussi les victimes qui doivent déposer plainte, chiffrer leur préjudice, se constituer partie civile et préserver les preuves utiles avant qu’elles ne disparaissent.

Vous êtes mis en cause

Ne commentez pas le dossier avant d’avoir relu les pièces. L’objectif immédiat est d’identifier les prétendues manoeuvres, de vérifier si elles existaient avant la remise et de préparer les réponses aux enquêteurs.

Vous êtes victime

Il faut sécuriser les preuves, dater chaque paiement, identifier le compte destinataire, conserver les échanges et choisir le bon canal : plainte, constitution de partie civile, action civile ou demande de réparation.

Vous êtes dirigeant ou proche

Les dossiers d’entreprise exigent une lecture comptable : factures, bons de commande, courriels, relevés bancaires, délégations de pouvoir et traces d’exécution. Une réponse imprécise peut installer une qualification pénale durable.

Preuves, risques et axes de défense

Le point décisif est rarement le montant réclamé. Le tribunal vérifie si la remise a été obtenue par une tromperie pénalement caractérisée. Une dette contractuelle, un retard de livraison ou une prestation contestée peuvent relever du juge civil ou commercial si les manoeuvres frauduleuses ne sont pas établies. À l’inverse, des faux documents, une identité usurpée, une mise en scène ou des factures destinées à masquer l’opération peuvent installer le dossier sur le terrain correctionnel.

Point vérifié Pièces utiles Risque pénal Réponse de défense ou d’action
Manoeuvres avant la remise Devis, factures, messages, publicité, documents commerciaux, identité utilisée Qualification d’escroquerie si la tromperie a déterminé la remise Distinguer promesse commerciale, dol civil, inexécution contractuelle et manoeuvre frauduleuse
Intention frauduleuse Historique d’exécution, livraisons partielles, remboursements, relances, difficultés économiques Condamnation si l’intention de tromper existait dès l’origine Établir la bonne foi initiale et les tentatives d’exécution
Lien entre tromperie et paiement Ordres de virement, chèque, contrat, témoignages, chronologie des échanges Relaxe possible si la remise repose sur une décision indépendante Démontrer que la victime a payé pour d’autres raisons ou après vérifications propres
Préjudice de la victime Relevés bancaires, justificatifs de pertes, frais, démarches de récupération, attestations Dommages-intérêts matériels et parfois moraux devant la juridiction pénale Chiffrer la perte, demander restitution, réparation ou contester le lien direct

Audition libre, garde à vue, plainte : que faire concrètement ?

Avant une audition libre

Demandez la qualification visée, la date des faits et préparez une chronologie courte. Si l’infraction est punie d’emprisonnement, l’assistance d’un avocat peut être sollicitée. Il vaut mieux arriver avec les pièces essentielles qu’improviser un récit incomplet.

En garde à vue

La garde à vue suppose une mesure de contrainte décidée sous contrôle judiciaire. Le droit de se taire et l’assistance d’un avocat doivent être pris au sérieux, surtout lorsque les enquêteurs présentent des relevés, factures ou messages isolés de leur contexte.

Pour la victime

La plainte doit raconter l’opération dans l’ordre : contact, promesse, manoeuvre, remise, perte, démarches déjà tentées. Le dossier doit permettre de relier chaque euro réclamé à un justificatif vérifiable.

En pratique, une page de messages ou un relevé bancaire isolé ne suffit pas. Le dossier utile est celui qui permet de répondre à trois questions : qui a trompé, par quel acte précis, et quelle remise cette tromperie a provoquée.

Checklist des pièces à réunir

  • Convocation, plainte, avis à victime, citation ou procès-verbal déjà reçu.
  • Contrats, devis, factures, bons de commande, conditions générales et échanges de négociation.
  • Relevés bancaires, virements, chèques, reçus, portefeuilles crypto ou justificatifs de paiement.
  • Messages, courriels, captures d’écran, noms de domaine, numéros de téléphone et profils utilisés.
  • Éléments d’exécution : livraisons, prestations réalisées, remboursements, relances et propositions d’accord.
  • Justificatifs du préjudice : montant principal, frais exposés, pertes annexes, préjudice moral allégué.

Escroquerie ou abus de confiance : la chronologie tranche souvent

L’escroquerie suppose que la tromperie précède et détermine la remise. L’abus de confiance suppose, lui, qu’un bien a d’abord été remis à titre précaire, avec une destination précise, puis détourné ensuite. Cette distinction compte pour la défense, pour la plainte et pour l’indemnisation. Elle peut modifier la qualification, les éléments à prouver, les demandes de réparation et la stratégie devant le tribunal correctionnel.

Pour un dirigeant, la question se pose souvent à partir d’ordres de virement, d’outils comptables, de factures et de pouvoirs bancaires. Pour une victime, elle se pose au moment de choisir entre plainte pour escroquerie, abus de confiance, action civile ou démarche de recouvrement. Le cabinet reprend la chronologie avant de recommander une voie.

Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris

Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris

Maître Hassan KOHEN intervient en droit pénal à Paris, notamment pour les dossiers d’escroquerie, d’abus de confiance, de garde à vue, d’audition libre et de comparution devant le tribunal correctionnel. La première analyse porte sur les faits, les pièces et la qualification, afin d’éviter une réponse standard à un dossier économique qui dépend de sa chronologie.

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Pour aller plus loin selon votre situation

Sources juridiques utiles

Repères pratiques

Service-Public : escroquerie et décisions récentes de la Chambre criminelle sur les manoeuvres, la prescription et la distinction avec l’abus de confiance.

Escroquerie : qualification, plainte et défense pénale

Définition juridique :

L’article 313-1 du Code pénal définit l’escroquerie comme le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

La jurisprudence constante précise que de simples allégations mensongères ne constituent pas, en elles-mêmes, des manœuvres frauduleuses. Il faut des actes matériels extérieurs confortant le mensonge. Cette exigence protège la frontière entre contentieux pénal et civil.

Formes d’escroquerie :

Escroquerie commerciale : vente de produits inexistants, établissement de fausses factures, non-exécution de prestations payées d’avance avec manœuvres antérieures déterminant le consentement de la victime.

Escroquerie aux prestations sociales : obtention frauduleuse d’allocations par dissimulation de ressources ou déclarations volontairement inexactes auprès des organismes sociaux.

Escroquerie à l’assurance : déclaration de sinistres fictifs ou majoration intentionnelle de sinistres réels pour obtenir des indemnisations indues. La jurisprudence sanctionné sévèrement cette forme.

Escroquerie en ligne : utilisation d’internet pour tromper les consommateurs, faux sites marchands, phishing, usurpation d’identité numérique. Le spoofing bancaire constitue une forme moderne particulièrement sophistiquée.

Escroquerie au jugement : présentation de mauvaise foi de pièces mensongères pour surprendre le juge. La Chambre criminelle rappelle dans son arrêt du 13 avril 2022 (n°21-81.090) que cette pratique caractérise le délit même sans constituer un faux documentaire au sens strict.

Pour que l’escroquerie soit constituée, quatre éléments cumulatifs doivent être réunis. L’absence d’un seul élément entraîne la relaxe.

Des manœuvres frauduleuses :

Il faut des actes matériels trompeurs caractérisant l’escroquerie. Trois moyens sont prévus par la loi :

Usage d’un faux nom ou fausse qualité : se faire passer pour quelqu’un d’autre ou prétendre avoir une qualité, un titre ou une fonction inexistants.

Abus d’une qualité vraie : utiliser une fonction réelle de manière abusive pour tromper la victime et obtenir sa confiance. Un agent immobilier détournant des fonds de garantie illustre cette hypothèse.

Manœuvres frauduleuses : mise en scène, présentation de faux documents, intervention d’un tiers complice, création d’une apparence commerciale trompeuse. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence précise le 25 novembre 2016 que la prétention mensongère selon laquelle des sommes n’ont pas été reçues alors que le bénéficiaire possède les relevés bancaires peut constituer ces manœuvres.

Le simple mensonge verbal ne suffit pas. La Chambre criminelle rappelle dans son arrêt du 16 juin 1999 (n°98-84.564) que le simple mensonge écrit, sans acte externe lui donnant force et crédit, ne constitue pas une manœuvre frauduleuse. Cette distinction protège la liberté contractuelle.

Remise d’un bien, fonds, valeur ou service :

La victime doit avoir remis quelque chose de valeur : argent, bien immobilier ou mobilier, prestation de service, signature d’un engagement financier ou renonciation à un droit.

Lien de causalité :

La remise doit être la conséquence directe des manœuvres frauduleuses. Sans ces manœuvres, la victime n’aurait jamais consenti à la remise. Ce lien causal constitue souvent le point de contestation principal.

Élément intentionnel :

L’escroquerie est une infraction intentionnelle. La Chambre criminelle précise dans son arrêt du 10 mai 2007 (n°06-86.455) que l’agent doit avoir su qu’il enfreignait la loi et avoir eu conscience d’employer des moyens frauduleux déterminant la remise. Cette intention se déduit généralement de la matérialité des manœuvres, mais la bonne foi peut être démontrée.

Escroquerie simple :

Article 313-1 du Code pénal. Peine : cinq ans d’emprisonnement et trois cent soixante-quinze mille euros d’amende. Tribunal compétent : Tribunal correctionnel.

Escroquerie aggravée :

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et sept cent cinquante mille euros d’amende si l’escroquerie est commise : – Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public – Par une personne se prétendant telle – Par une personne abusant de sa qualité de chef de file d’un groupement momentané d’entreprises – Au préjudice d’une personne vulnérable en raison de son âge, d’une maladie ou d’une déficience – Au préjudice d’une personne publique – Par une personne faisant appel au public en vue de l’émission de titres

Escroquerie en bande organisée :

Peine : dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende. Cette qualification nécessite la démonstration d’une structure organisée, stable et préétablie.

Peines complémentaires :

Interdiction des droits civiques : pour une durée maximale de cinq ans.

Interdiction d’exercer une activité professionnelle : pour cinq ans maximum. Cette peine frappe particulièrement les dirigeants d’entreprise.

Confiscation : confiscation du produit de l’infraction et des biens ayant servi à la commettre.

Obligation d’indemniser la victime : dommages-intérêts correspondant au préjudice subi. Cette réparation peut s’avérer supérieure au montant détourné si un préjudice moral est établi.

Contestation de l’élément matériel : absence de manœuvres frauduleuses :

Nous démontrons l’absence de manœuvres frauduleuses caractérisant l’escroquerie. Le simple désaccord commercial, le non-respect d’un contrat ou le mensonge verbal ne suffisent pas à cette qualification.

Simples pourparlers commerciaux : nous établissons que les informations fournies relevaient d’arguments commerciaux, d’estimations ou de prévisions sans engagement ferme. La liberté contractuelle protège ces discussions préalables.

Documents authentiques : nous démontrons que les documents produits étaient authentiques et que la victime a pris sa décision après vérification des informations essentielles. La diligence normale du cocontractant exclut la caractérisation de l’escroquerie.

Absence de mise en scène : nous contestons la qualification de manœuvres en l’absence d’actes matériels extérieurs confortant un éventuel mensonge, conformément à la jurisprudence constante.

Contestation de l’intention frauduleuse :

L’élément intentionnel est central. La Cour d’appel de Versailles rappelle dans son arrêt du 30 mai 2024 que la bonne foi est présumée conformément à l’article 2274 du Code civil. Nous démontrons :

Croyance légitime : vous croyiez légitimement en l’exactitude des informations fournies et pensiez pouvoir exécuter vos engagements au moment de leur souscription.

Difficultés imprévues : l’impossibilité d’exécuter résulte de circonstances extérieures imprévisibles, non d’une intention initiale de ne pas exécuter. Les aléas économiques ne constituent pas une escroquerie.

Tentatives d’exécution : vous avez tenté d’exécuter vos obligations, démontrant ainsi l’absence d’intention de tromper dès l’origine. Les échanges commerciaux, relances et négociations établissent cette bonne foi.

Requalification en litige civil :

De nombreux dossiers pénalisés pour escroquerie relèvent du simple litige contractuel. La Chambre criminelle rappelle dans son arrêt du 22 mars 1993 (n°92-84.252) que l’existence d’un litige civil ne fait pas obstacle à la caractérisation de l’escroquerie, mais cette caractérisation doit être rigoureusement démontrée.

Inexécution contractuelle : le non-respect d’un contrat ne constitue pas une escroquerie s’il n’y a pas eu de manœuvres frauduleuses antérieures à la conclusion. Cette démonstration chronologique s’avère décisive.

Litige sur la qualité : le désaccord sur la conformité d’une prestation relève du droit commercial, non du droit pénal. La juridiction pénale doit se dessaisir au profit du juge civil.

Contestation du lien de causalité :

Nous démontrons que la victime a contracté pour d’autres motifs que les prétendues manœuvres. Sa décision résultait de sa propre analyse économique, de conseils indépendants ou de vérifications personnelles.

Négociation de la réparation :

La réparation intégrale du préjudice avant le jugement constitue un élément favorable déterminant. Nous négocions un protocole transactionnel avec la partie civile permettant de démontrer votre bonne foi.

Le remboursement des sommes litigieuses peut conduire le tribunal à prononcer une relaxe ou une peine d’amende sans emprisonnement. Cette stratégie s’avère particulièrement efficace pour les primo-délinquants.

Plainte de la victime :

L’escroquerie est généralement révélée par la plainte de la victime estimant avoir été trompée et lésée. La victime se constitue partie civile pour obtenir réparation de son préjudice.

Enquête préliminaire :

Le procureur ouvre une enquête. Vous êtes convoqué pour audition libre ou placé en garde à vue selon la gravité des faits. Les enquêteurs recueillent les preuves : documents, témoignages, expertises comptables, relevés bancaires.

Citation directe :

La victime peut vous citer directement devant le tribunal correctionnel en se constituant partie civile. Cette procédure, fréquente en matière d’escroquerie commerciale, nécessite une préparation technique rigoureuse.

Instruction judiciaire :

Pour les dossiers complexes impliquant plusieurs victimes ou des montages sophistiqués, le procureur requiert l’ouverture d’une information judiciaire. Un juge d’instruction mène les investigations, procède à des auditions, ordonne des expertises.

Jugement :

Vous comparaissez devant le tribunal correctionnel. Votre avocat plaidé votre défense, conteste les éléments constitutifs, présente les éléments de bonne foi, sollicite votre relaxe ou une peine clémente.

Le tribunal rend sa décision après l’audience. Vous disposez de dix jours pour faire appel du jugement si vous êtes condamné.

Les deux delits sanctionnent un detournement, mais reposent sur des structures opposees. L’escroquerie, definie à l’article 313-1 du Code pénal, suppose des manoeuvres frauduleuses, l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité ou l’abus d’une qualité vraie, qui determinent la victime a remettre volontairement un bien. La tromperie precede la remise. L’abus de confiance, prévu à l’article 314-1 du Code pénal, suppose une remise initiale loyale, suivie d’un detournement.

Cette distinction conditionne la qualification, la prescription et la peine. La chambre criminelle rappelle que « le prejudice est un élément constitutif du delit d’escroquerie, qu’il n’est pas necessairement pecuniaire et qu’il est établi lorsque la remise a été obtenue par des moyens frauduleux » (Cass. crim. avis, 5 dec. 2018, n° 18-96.002, publie au Bulletin, avis consultable ici).

L’escroquerie est plus largement reprimee : elle ne suppose ni mandat ni remise préalable à titre precaire. Elle s’applique aussi bien aux escroqueries en ligne (phishing, fausses identites bancaires) qu’aux escroqueries patrimoniales classiques. Le cabinet identifié la qualification adaptee et batit la strategie procedurale appropriee, en défense ou en partie civile.

Non, en principe. Le simple desaccord sur l’exécution d’un contrat releve du contentieux civil et commercial, et non du droit pénal. L’article 313-1 du Code pénal exige des manoeuvres frauduleuses, l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité ou l’abus d’une qualité vraie, ayant détermine la remise.

La frontiere se franchit lorsque le prevenu utilise des moyens trompeurs. Faux documents, attestations mensongeres, fausses identites, fausses qualités professionnelles, mises en scene destinees a tromper la vigilance du cocontractant. La chambre criminelle juge dans son avis du 5 decembre 2018 que « le prejudice est un élément constitutif du delit d’escroquerie, qu’il n’est pas necessairement pecuniaire et qu’il est établi lorsque la remise a été obtenue par des moyens frauduleux » (Cass. crim. avis, 5 dec. 2018, n° 18-96.002, publie au Bulletin, avis consultable ici).

Concretement, une simple inexecution n’est pas une escroquerie, mais l’utilisation d’un faux site internet, d’une fausse identite ou de faux documents pour obtenir un paiement bascule la qualification dans le pénal. Le cabinet trie ces situations avant tout dépôt de plainte et oriente vers la voie civile lorsque l’élément pénal manque.

L’audition libre, prévue par l’article 61-1 du Code de procédure pénale, est une mesure d’enquête sans contrainte. La personne entendue peut quitter les lieux à tout moment et n’est pas placee en garde a vue. Elle dispose toutefois de droits essentiels.

Trois droits doivent être actives : le droit au silence, le droit d’être assiste d’un avocat désigné par le justiciable, le droit à un interprete. Toute déclaration preliminaire au sans-faute peut compromettre durablement la défense, en particulier en matiere d’escroquerie ou les details de l’intention frauduleuse sont déterminants. La chambre criminelle juge que le prejudice n’est pas necessairement pecuniaire et que la remise frauduleuse suffit a caracteriser l’infraction (Cass. crim. avis, 5 dec. 2018, n° 18-96.002, publie au Bulletin, avis consultable ici).

Concretement, il convient de demander la présence d’un avocat avant toute audition, refuser de répondre tant que l’avocat n’est pas present, exiger la communication des chefs de prevention. Le cabinet est joignable en urgence pour assister à l’audition libre et éviter toute déclaration prejudiciable.

Oui. La victime d’une escroquerie peut se constituer partie civile et solliciter l’integralite de la reparation de son prejudice, en application de l’article 2 du Code de procédure pénale. Le tribunal correctionnel statue sur les dommages-intérêts en application de l’article 1240 du Code civil.

Le prejudice indemnisable comprend trois catégories : le prejudice matériel (montant detourne, plus-value perdue, frais engages), le prejudice moral (atteinte à la reputation, anxiete, perte de confiance), et eventuellement le prejudice professionnel (perte d’exploitation, atteinte à l’image commerciale). La chambre criminelle a précisé dans son avis du 5 decembre 2018 que le prejudice de l’escroquerie « n’est pas necessairement pecuniaire » et qu’il est « établi lorsque la remise a été obtenue par des moyens frauduleux » (Cass. crim. avis, 5 dec. 2018, n° 18-96.002, publie au Bulletin, avis consultable ici).

Trois voies sont ouvertes : intervention au cours de l’enquête ou de l’instruction, plainte avec constitution de partie civile (article 85 du Code de procédure pénale), citation directe devant le tribunal correctionnel. Le cabinet pilote la procédure du dépôt de plainte au prononce des dommages-intérêts.

Non. Le remboursement n’eteint pas l’action publique. L’escroquerie est une infraction instantanee, consommée des la remise frauduleuse, en application de l’article 313-1 du Code pénal. La regularisation a posteriori n’a pas d’effet exoneratoire.

Le remboursement constitue toutefois un élément favorable significatif au stade de la peine. Il peut justifier une reduction du quantum, voire une dispensé de peine sur le fondement de l’article 132-58 du Code pénal lorsque le prevenu a integralement repare le prejudice et que le trouble à l’ordre public est apaise. La chambre criminelle rappelle que « le prejudice est un élément constitutif du delit d’escroquerie » et qu’il est établi des la remise frauduleuse (Cass. crim. avis, 5 dec. 2018, n° 18-96.002, publie au Bulletin, avis consultable ici).

L’escroquerie etant punie de cinq années d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, la reparation integrale préalable au jugement reste un levier defensif majeur. Le cabinet articule cette reparation avec une défense au fond contestant les manoeuvres frauduleuses, l’intention ou le caractère déterminant de la tromperie.

Plus la transmission est complete, plus la défense ou la plainte sont efficaces. Pour une défense, il convient de transmettre toute correspondance avec la victime ou les autorites, les contrats et conventions, les justificatifs des operations contestees, les expertises éventuelles, les pièces bancaires et fiscales correspondantes. Pour une plainte, il faut produire les pièces démontrant les manoeuvres frauduleuses.

La chambre criminelle exige la demonstration des manoeuvres frauduleuses, ou de l’usage d’une fausse qualité, et du caractère déterminant de la tromperie. Elle juge que « le prejudice est un élément constitutif du delit d’escroquerie, qu’il n’est pas necessairement pecuniaire et qu’il est établi lorsque la remise a été obtenue par des moyens frauduleux » (Cass. crim. avis, 5 dec. 2018, n° 18-96.002, publie au Bulletin, avis consultable ici).

L’avocat reconstitué la chronologie à partir des pièces, identifié les actes constituant les manoeuvres, et détermine les moyens de preuve necessaires (constat d’huissier, expertise, perquisition). Le cabinet structure ce dossier avant toute initiative procedurale, pour éviter le classement sans suite.

Les peines sont importantes. L’escroquerie simple, en application de l’article 313-1 du Code pénal, est punie de cinq années d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. L’escroquerie aggravee (en bande organisée, sur personne vulnerable, par utilisation d’un service de communication au public en ligne) atteint dix années d’emprisonnement et un million d’euros d’amende.

Les peines complementaires sont importantes : interdiction des droits civiques, civils et de famille (articles 131-26 et 131-27 du Code pénal), confiscation des biens issus de l’infraction (article 131-21), interdiction d’exercer une activite professionnelle, publication de la décision, interdiction du territoire francais pour les etrangers. La chambre criminelle rappelle que le prejudice est un élément constitutif et qu’il est établi des la remise frauduleuse (Cass. crim. avis, 5 dec. 2018, n° 18-96.002, publie au Bulletin, avis consultable ici).

La défense vise prioritairement a contester la qualification (manoeuvres frauduleuses ou simple inexecution civile), puis le caractère déterminant de la tromperie, et enfin a obtenir une peine personnalisee évitant l’inscription au B2 ou les peines complementaires les plus lourdes. Le cabinet conduit cette défense globale.

Trois leviers s’imposent. Premièrement, conserver toutes les preuves numeriques : captures d’ecran, e-mails, URL, relevés bancaires, logs de connexion. Deuxièmement, déposer plainte aupres de la plateforme PHAROS pour signaler le site frauduleux, et aupres du parquet competent. Troisièmement, agir parallelement aupres de la banque pour obtenir le remboursement, sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-19 du Code monetaire et financier.

L’escroquerie en ligne est aggravee en application de l’article 313-2 5° du Code pénal lorsqu’elle est commise par utilisation d’un service de communication au public en ligne, et la peine atteint sept années d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. La chambre criminelle juge que le prejudice est établi des que la remise a été obtenue par des moyens frauduleux (Cass. crim. avis, 5 dec. 2018, n° 18-96.002, publie au Bulletin, avis consultable ici).

Le cabinet engage parallelement les actions pénales (plainte, eventuellement avec constitution de partie civile), bancaires (contestation, mise en cause de la banque pour manquement à son obligation de vigilance), et civiles (action en restitution). La rapidite est essentielle pour preserver les fonds eventuellement encore localisables.

Oui. La contestation de l’intention frauduleuse est un axe defensif majeur. L’escroquerie, prévue à l’article 313-1 du Code pénal, suppose des manoeuvres frauduleuses caracterisees, accomplies en connaissance de cause pour déterminer la victime a remettre.

Plusieurs angles defensifs sont mobilisables. La sincerite du prevenu au moment des faits (capacite réelle d’exécuter le contrat, projet economique credible), l’absence de mises en scene caracterisees, le caractère objectivement equivoque des pièces presentees, l’erreur ou la negligence non intentionnelles. La chambre criminelle exige la demonstration de la fraude et du caractère déterminant des moyens utilises pour obtenir la remise (Cass. crim. avis, 5 dec. 2018, n° 18-96.002, publie au Bulletin, avis consultable ici).

L’absence d’intention frauduleuse au moment de la remise, lorsqu’elle est établie, conduit à la requalification en simple inexecution contractuelle ou à la relaxe. Le cabinet construit cette défense par la demonstration documentée de la sincerite du prevenu, de la réalité economique de l’operation et du caractère conjoncturel de l’echec.

L’avocat structure et amplifie l’action de la victime. Il identifié la qualification appropriee (escroquerie ou abus de confiance), reunit les pièces probantes, rédigé la plainte ou la citation directe, suit l’enquête, conteste les classements éventuels, intervient devant le juge d’instruction, plaidé devant le tribunal correctionnel et s’assure du recouvrement de l’indemnisation.

La chambre criminelle a notamment juge que « le prejudice est un élément constitutif du delit d’escroquerie, qu’il n’est pas necessairement pecuniaire et qu’il est établi lorsque la remise a été obtenue par des moyens frauduleux » (Cass. crim. avis, 5 dec. 2018, n° 18-96.002, publie au Bulletin, avis consultable ici). L’avocat se sert de cette jurisprudence pour caractériser un prejudice même non strictement pecuniaire.

Le levier procedural majeur est la plainte avec constitution de partie civile (article 85 du Code de procédure pénale), qui obligé le juge d’instruction a enquêter et donne acces aux pouvoirs d’investigation (perquisitions, expertises, mises en examen). Le cabinet pilote la procédure de bout en bout, jusqu’au recouvrement effectif.

Le délai de prescription de l’action publique pour l’escroquerie est de six années, en application de l’article 8 du Code de procédure pénale, le delit etant puni de cinq ans d’emprisonnement par l’article 313-1 du Code pénal.

Le point de depart est le jour de la commission, c’est-a-dire le jour de la remise frauduleuse. Toutefois, lorsque l’escroquerie a été dissimulée par l’auteur, le délai court à compter de la decouverte des faits dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, en application de l’article 9-1 du Code de procédure pénale. La chambre criminelle a confirme cette regle pour les infractions occultes ou dissimulees, en précisant que « le délai de prescription de l’infraction instantanee, mais occulte, court à compter du jour ou elle est apparue et a pu être constatee dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique » (Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-83.484, publie au Bulletin, arrêt consultable ici).

Un délai butoir de douze années à compter de la commission s’applique en toute hypothèse. Le cabinet calculé le point de depart applicable et engage la procédure dans les meilleurs délais.

Oui, en majorite. Le cabinet pratique une tarification forfaitaire pour les diligences identifiables (dépôt de plainte, audition libre, garde a vue, audience correctionnelle, instruction). Cette transparence permet au client de savoir des le premier rendez-vous le cout total previsible.

Le forfait est détermine en fonction de la complexité du dossier (volume de pièces, nombre de mis en cause, technicite financiere), du stade procedural (enquête preliminaire, instruction, audience), et de la nature de l’intervention (défense ou partie civile). Pour les dossiers presentant un alea important, une rémunération partiellement liee au résultat peut être envisagee.

La chambre criminelle rappelle que le prejudice indemnisable couvre le matériel, le moral et le professionnel, et qu’il est établi des la remise frauduleuse (Cass. crim. avis, 5 dec. 2018, n° 18-96.002, publie au Bulletin, avis consultable ici). Le forfait intègre la totalite des diligences necessaires à l’obtention de cette reparation. Le premier rendez-vous, sur Paris ou en visio, sert a etablir le devis adapte.

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