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La Cour de cassation, chambre criminelle, a, le 9 juillet 2025, rendu une décision de non‑admission dans une procédure criminelle consécutive à un renvoi devant une cour criminelle départementale. La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, le 27 mars 2025, avait ordonné ce renvoi pour des faits qualifiés de viol. Un pourvoi fut formé, des mémoires en demande et en défense furent déposés, et la haute juridiction se prononça en formation prévue par le code de procédure pénale.
Le contrôle a été opéré sur le fondement textuel visé par la décision: « Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : ». La question se concentrait sur l’existence d’un moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi contre la décision de renvoi. La Cour a retenu la formule suivante: « Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. » Elle en a tiré la conséquence expresse: « DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ». La juridiction a, en outre, statué sur les frais irrépétibles pénaux en application de l’article 618‑1 du code de procédure pénale.
I. Le filtrage de l’admission du pourvoi et son office normatif
A. Le cadre légal restreignant l’accès au contrôle de cassation
Le mécanisme d’admission prévu par l’article 567‑1‑1 du code de procédure pénale institue un filtre destiné à écarter les pourvois dépourvus de tout moyen sérieux. La décision rappelle ce support par la référence liminaire: « Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : ». Cette mention situe le contrôle sur un terrain strictement normatif, qui conditionne l’accès au juge de cassation à l’identification d’un grief pertinent et opérant.
L’office de la Cour, en cette configuration, se limite à apprécier si les moyens invoqués atteignent le seuil d’admission fixé par la loi. Le filtrage ne préjuge pas du bien‑fondé ultime de prétentions de fond, mais il interdit l’examen au fond des moyens lorsque leur portée n’atteint pas le niveau requis. Ce cadre procédural, clairement assumé, oriente l’analyse vers une évaluation de la densité juridique des griefs articulés.
B. La motivation caractéristique de la non‑admission et le standard de contrôle
La motivation adoptée s’inscrit dans la formule désormais consacrée: « Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. » Elle affirme un double examen, formel et matériel, puis nie l’existence d’un moyen admissible. Le standard appliqué est celui de l’inaptitude du pourvoi à franchir le seuil, davantage que celui d’un rejet motivé au fond.
La conséquence, énoncée sans détour, parachève la logique du filtre: « DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ». La décision s’arrête au stade de l’accès au contrôle, ce qui confirme la vocation procédurale du mécanisme et la limitation corrélative des exigences motivationnelles en pareil cas. Cette lecture invite à mesurer la valeur du filtrage et ses effets pratiques sur le procès criminel.
II. La valeur de la solution et ses effets dans le contentieux du renvoi criminel
A. La justification du filtre au regard des garanties procédurales
Le rappel selon lequel la Cour a, préalablement, « examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure » atteste d’un contrôle effectif, quoique sommairement motivé. La concision de la motivation se justifie par la nature même de la non‑admission, laquelle tranche l’accès au contrôle, non le fond des moyens. Le filtre répond à un objectif de rationalisation du contentieux, en évitant l’examen approfondi de pourvois dépourvus de toute portée juridique utile.
Cette économie procédurale demeure acceptable dès lors que l’examen concret du dossier est affirmé et que le justiciable a pu développer ses moyens dans des mémoires contradictoires. La formule retenue équilibre brièveté et garantie minimale, sans priver les parties d’un contrôle réel de l’existence d’un grief juridiquement opérant. L’exigence demeure que le filtre ne dénature ni les moyens ni la portée des actes contestés.
B. Les conséquences pratiques: maintien du renvoi et frais irrépétibles pénaux
La non‑admission consolide immédiatement la décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence du 27 mars 2025. Le renvoi devant la cour criminelle départementale demeure, et la juridiction criminelle compétente sera saisie du jugement des faits. L’effet utile du pourvoi s’éteint au stade préalable, laissant subsister l’ordonnance de renvoi avec ses conséquences procédurales.
La Cour statue également sur les frais irrépétibles pénaux: elle « FIXE à 2 500 euros la somme », et ce, « en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ». Cette allocation, indépendante des dépens, reflète l’appréciation de l’équité procédurale à l’issue de la non‑admission. Elle incite à une formulation rigoureuse des moyens, en dissuadant les pourvois dénués d’assise juridique, tout en préservant la faculté d’indemniser la partie bénéficiaire de la décision.