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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 12 septembre 2025, n°22/07301

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Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 septembre 2025, la faute inexcusable d’un employeur est retenue à raison de propos racistes. Un salarié, technicien après-vente, déclare une maladie professionnelle hors tableau, qualifiée d’anxiété avec souffrance au travail, consécutive à des remarques répétées dans l’entreprise. Le tribunal judiciaire de Bobigny, le 15 juin 2022, avait accueilli la demande, alloué une provision et ordonné un sursis à statuer avant consolidation. L’employeur interjette appel, conteste toute conscience du danger et soutient l’absence d’alerte antérieure ainsi que l’insuffisance des éléments probatoires adverses. Le salarié invoque des attestations concordantes, des investigations pénales et l’obligation de prévention, tandis que la caisse s’en rapporte sur le fond. La question posée tient à la caractérisation d’une faute inexcusable au regard d’un risque psychosocial né de propos discriminatoires, et de la preuve de sa conscience patronale. La cour confirme intégralement, retient la faute inexcusable, maintient la provision, et rappelle l’action récursoire de la caisse contre l’employeur. L’examen porte d’abord sur les critères appliqués, puis sur la valeur et la portée de la solution.

I. L’affirmation des critères de la faute inexcusable

A. La caractérisation du danger et des éléments matériels

La cour identifie un risque psychosocial objectivé par des témoignages concordants et une enquête pénale. Elle insiste sur le caractère public, répété et humiliant des propos, qui dépasse la simple plaisanterie. Ce constat culmine dans l’affirmation suivante, centrale pour la qualification du risque: « Il est évident qu’évoluer sur un poste de travail dans une ambiance où de multiples propos à connotation raciste sont tenus, même sur le ton de la plaisanterie, constitue un danger auquel un salarié d’origine étrangère est exposé. » La motivation refuse l’euphémisation des faits et rattache le danger aux conditions de travail, non à une fragilité individuelle. La preuve est tenue pour suffisante, en l’absence de contre-éléments probants sur la période pertinente.

La méthode probatoire demeure classique. Les attestations internes, lorsqu’elles sont précises, datées et cohérentes, établissent un faisceau convergent. Leur force est ici renforcée par des éléments procéduraux extérieurs. La cour écarte les pièces adverses postérieures à l’arrêt de travail, faute de pertinence temporelle. Le lien étiologique ressort enfin du volet médical, sans devenir exclusif dans l’analyse de la conscience du risque.

B. La conscience de l’employeur et le défaut de prévention

La cour rappelle la définition normative, en citant expressément la jurisprudence de référence: « Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass., 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021). » Elle ajoute un principe d’imputation causale décisif: « Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire […] (Cass, Ass. pl., 24 juin 2005, pourvoi nº 03-30.038). »

La cour fixe aussi le standard d’appréciation: « La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. » Elle en déduit que l’encadrement direct, informé d’échanges à connotation raciste et de arrêts répétés, devait mesurer la dangerosité des conditions de travail. Aucun dispositif préventif crédible n’est versé, alors que l’évaluation des risques et l’adaptation des mesures sont légales et documentées. La formule retenue est nette: « Il n’est pas justifié, ni même allégué, que des mesures de prévention aient été mises en place. » La faute inexcusable est donc caractérisée, car la connaissance in abstracto se combine ici à une inertie avérée.

II. Valeur et portée de la solution en matière de risques psychosociaux

A. Conformité jurisprudentielle et sécurité juridique de l’exigence probatoire

La solution s’inscrit dans la ligne des arrêts de principe, tant sur la définition que sur la causalité nécessaire. L’adoption explicite des standards de la haute juridiction confère une sécurité méthodologique appréciable. Le rappel de la charge de la preuve et de son contenu concret guide la pratique contentieuse. L’articulation des éléments factuels avec le standard « in abstracto » clarifie la frontière entre simple exposition au risque et manquement fautif.

L’intérêt majeur réside dans l’assimilation des propos discriminatoires répétés à un risque professionnel autonome, générateur d’obligations de prévention spécifiques. La cour rappelle ainsi que l’obligation de sécurité inclut les relations sociales et l’organisation du travail. La motivation incite les employeurs à documenter le repérage, le traitement et le suivi de ces risques, sous peine d’une caractérisation accélérée de la conscience du danger.

B. Conséquences pratiques: réparation, mesures accessoires et action récursoire

La décision consolide les suites indemnitaires et procédurales. Sur l’expertise, la solution adoptée confirme une gestion temporelle rigoureuse: « C’est donc à juste titre que le tribunal a sursis à statuer sur la désignation de l’expert judiciaire. » La provision est maintenue en considération de la pathologie retenue: « Par ailleurs, l’indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros est justifiée au regard de la nature de la maladie professionnelle. » L’office de la caisse est précisé par la reprise du texte légal, lequel s’articule classiquement avec la faute inexcusable: « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »

La portée pratique est nette. Les entreprises doivent anticiper, formaliser et réviser leur évaluation des risques psychosociaux, au-delà des seuls process disciplinaires. L’absence de mesures de prévention vérifiables expose à la reconnaissance de la faute inexcusable lorsque la matérialité des faits et leur publicité sont établies. La solution, fidèle au droit positif, renforce l’exigence de vigilance managériale et encourage une culture préventive documentée. En retour, la charge probatoire pesant sur le salarié demeure précise mais réaliste, dès lors qu’un faisceau concordant et situé peut être produit.

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