Depuis l’arrêt Comdribus rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 19 mars 2026, une question revient dans les dossiers de garde à vue : la police peut-elle encore demander automatiquement les empreintes digitales, la photographie et les relevés signalétiques d’une personne gardée à vue ?
La réponse est plus nuancée qu’un simple oui ou non. L’article 55-1 du Code de procédure pénale permet toujours les relevés signalétiques. Le refus peut encore être poursuivi. Mais l’arrêt Comdribus impose une limite importante : la collecte de données biométriques ne doit pas devenir un réflexe systématique. Elle doit répondre à une nécessité précise, appréciée dans le dossier.
Pour une personne placée en garde à vue, l’enjeu est concret. Une demande d’empreintes ou de photographie peut alimenter des fichiers de police. Un refus peut entraîner une poursuite distincte. Et une mauvaise réaction, sans avocat, peut créer un dossier pénal supplémentaire alors que l’infraction principale n’est pas encore établie.
Ce que change l’arrêt Comdribus du 19 mars 2026
Dans l’affaire Comdribus, une personne avait été interpellée à Paris dans le contexte d’une manifestation non déclarée. Pendant sa garde à vue, elle avait refusé de se soumettre à un relevé signalétique : empreintes digitales et photographie. Elle avait ensuite été relaxée des faits principaux, mais condamnée pour le refus des relevés.
La Cour de justice n’a pas supprimé toute possibilité de relevé biométrique. Elle a rappelé que les données biométriques sont des données sensibles. Leur collecte dans une enquête pénale suppose donc une justification forte. Le communiqué de la Cour indique que la collecte ne peut être justifiée que par une « nécessité absolue » et que le relevé ne peut pas être imposé de manière systématique.
Le point utile pour la défense est le suivant : l’existence d’une garde à vue ne suffit pas, à elle seule, à justifier les empreintes et la photographie. Il faut que la mesure soit rattachée à une finalité concrète : identifier la personne, comparer avec des traces, vérifier un lien avec d’autres faits, alimenter un fichier dans les conditions prévues par la loi, ou répondre à une nécessité de l’enquête.
La décision complète et le communiqué sont accessibles sur le site de la Cour : CJUE, 19 mars 2026, affaire C-371/24, Comdribus.
Ce que prévoit l’article 55-1 du Code de procédure pénale
L’article 55-1 du Code de procédure pénale autorise l’officier de police judiciaire à procéder à des prélèvements externes et à des relevés signalétiques, notamment les empreintes digitales, palmaires ou les photographies, dans les conditions prévues par les fichiers de police.
Le même texte prévoit une sanction en cas de refus. Une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être poursuivie si elle refuse les opérations ordonnées par l’officier de police judiciaire. La peine encourue est d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Le texte prévoit aussi un régime de contrainte lorsque les empreintes ou la photographie constituent l’unique moyen d’identifier une personne entendue pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, si elle refuse de justifier de son identité ou donne une identité manifestement inexacte. Dans ce cas, l’autorisation écrite du procureur de la République et un procès-verbal motivé sont nécessaires.
Le texte officiel est consultable ici : article 55-1 du Code de procédure pénale.
Peut-on refuser les empreintes ou la photographie ?
Refuser sans stratégie est dangereux.
Le refus peut être poursuivi comme une infraction autonome. La personne peut donc être relaxée ou non poursuivie pour les faits principaux, mais rester exposée à une poursuite pour le refus des relevés. C’était précisément l’un des enjeux de l’affaire Comdribus.
En revanche, l’arrêt de la CJUE donne des arguments lorsque la demande paraît automatique, non motivée ou sans rapport clair avec les nécessités de l’enquête. La défense peut alors vérifier plusieurs points.
La personne était-elle réellement soupçonnée d’une infraction au moment du refus ? La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 17 janvier 2024, que les juges doivent caractériser l’existence de raisons plausibles de soupçonner la personne au moment du refus. Le lien officiel est ici : Cour de cassation, chambre criminelle, 17 janvier 2024, n° 22-86.345.
La mesure était-elle nécessaire ? Depuis Comdribus, il ne suffit pas de dire que les fichiers existent. Il faut comprendre pourquoi les empreintes ou la photographie étaient utiles dans ce dossier.
La demande a-t-elle été motivée ? Une motivation courte peut suffire, mais elle doit permettre à la personne et à son avocat de comprendre la finalité de la collecte.
La contrainte a-t-elle été utilisée ? Si les empreintes ou la photographie ont été prises malgré le refus, il faut contrôler l’autorisation du procureur, le procès-verbal, la nécessité d’identification, la présence de l’avocat lorsqu’elle est requise et la proportionnalité du recours à la contrainte.
Garde à vue : le bon réflexe n’est pas de tout refuser
La garde à vue est un moment de pression. Une personne peut vouloir refuser par principe : refuser les empreintes, refuser la photographie, refuser le téléphone, refuser de répondre.
Le droit au silence existe. Il doit être utilisé avec discernement. Le refus des relevés signalétiques ne relève pas exactement de la même logique. Il peut créer une infraction distincte.
La bonne méthode consiste à demander l’assistance d’un avocat, faire consigner les objections utiles et éviter les phrases improvisées. Une contestation sérieuse repose souvent sur le procès-verbal, la motivation de la demande, le fondement légal invoqué et la chronologie exacte.
Il faut aussi distinguer trois sujets.
Les empreintes et la photographie relèvent des relevés signalétiques de l’article 55-1 du Code de procédure pénale.
Le téléphone saisi relève d’autres règles : saisie, exploitation, extraction, copie, accès aux données, nullités éventuelles et restitution. Pour ce point, l’article sur le téléphone saisi par la police et les recours pour le récupérer peut être utile.
Le code de déverrouillage du téléphone relève encore d’un autre texte, l’article 434-15-2 du Code pénal, lorsque les conditions de la « convention secrète de déchiffrement » sont réunies. Ce texte punit le refus de remettre ou de mettre en oeuvre cette convention sur réquisition judiciaire. Le texte officiel est ici : article 434-15-2 du Code pénal.
Ces trois sujets peuvent apparaître dans la même garde à vue. Ils ne se défendent pas de la même manière.
Refus du code de téléphone : attention au délit distinct
Le refus de donner un code de téléphone est souvent présenté comme une simple variante du droit au silence. C’est plus complexe.
L’article 434-15-2 du Code pénal sanctionne le refus de remettre une convention secrète de déchiffrement susceptible d’avoir été utilisée pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. La Cour de cassation applique régulièrement ce texte dans des dossiers où le code permet l’accès à un appareil ou à des données chiffrées.
Dans un arrêt du 6 mars 2024, la chambre criminelle a rappelé que le texte vise la personne qui connaît cette convention secrète et refuse de la remettre ou de la mettre en oeuvre sur réquisition. Le lien officiel est ici : Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mars 2024, n° 23-81.132.
Dans un arrêt du 14 avril 2026, la Cour de cassation a de nouveau examiné une condamnation pour refus de remettre ou de mettre en oeuvre une convention secrète de déchiffrement. Le lien officiel est ici : Cour de cassation, chambre criminelle, 14 avril 2026, n° 25-86.258.
En pratique, la défense doit vérifier la réquisition, la nature exacte du code demandé, le lien avec l’infraction, l’existence d’un moyen de cryptologie et la formulation des questions posées en garde à vue.
Si la garde à vue est annulée, les données disparaissent-elles automatiquement ?
Pas nécessairement.
La chambre criminelle a jugé le 27 janvier 2026 que les données personnelles enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires à l’occasion d’une garde à vue ensuite annulée peuvent encore être exploitées dans une autre procédure, selon la finalité du fichier et sauf décision d’effacement. Le lien officiel est ici : Cour de cassation, chambre criminelle, 27 janvier 2026, n° 25-85.550.
Cela signifie qu’une nullité de garde à vue ne règle pas toujours la question des fichiers. Selon le dossier, il peut falloir demander l’effacement ou la rectification de données dans le TAJ, le FAED ou un autre traitement, en suivant la procédure propre à chaque fichier.
Pour une personne mise en cause, l’objectif n’est donc pas seulement d’obtenir une nullité. Il faut aussi traiter les conséquences pratiques : casier, TAJ, fichiers de police, restitution du téléphone, copies de données, scellés et suites de l’enquête.
Quels arguments l’avocat peut soulever ?
L’avocat doit d’abord obtenir une chronologie.
À quelle heure la garde à vue a-t-elle commencé ? À quelle heure les droits ont-ils été notifiés ? À quel moment l’avocat a-t-il été demandé ? À quel moment les empreintes, la photographie ou le code du téléphone ont-ils été demandés ? La personne avait-elle compris le fondement de la demande ? Le refus a-t-il été formulé avant ou après l’entretien avec l’avocat ?
Ensuite, il faut contrôler le fondement.
Pour les empreintes et la photographie, le dossier doit permettre d’identifier l’utilité de la mesure. Était-elle nécessaire pour l’identification ? Pour une comparaison avec des traces ? Pour une consultation de fichier ? Pour une finalité précise de l’enquête ?
Pour le téléphone, il faut distinguer la saisie physique, l’exploitation technique et la demande du code. Une saisie peut être régulière alors que l’exploitation pose difficulté. À l’inverse, la personne peut avoir intérêt à ne pas improviser une explication sur le contenu du téléphone sans avoir compris les faits visés.
Enfin, il faut vérifier la proportionnalité. Une mesure biométrique dans une enquête grave ne se discute pas comme une mesure demandée pour une infraction mineure, sans trace à comparer et sans problème d’identité.
Paris et Île-de-France : pourquoi réagir vite en garde à vue
À Paris et en Île-de-France, les gardes à vue peuvent se poursuivre rapidement vers une convocation, un déferrement, une comparution immédiate ou une ouverture d’information judiciaire. Les questions de téléphone, d’empreintes et de fichiers sont souvent traitées dans les premières heures.
Le réflexe utile consiste à contacter un avocat dès le début de la mesure. L’avocat peut assister aux auditions, formuler des observations, contrôler les procès-verbaux, identifier les demandes qui doivent être contestées et préparer la suite : sortie libre, COPJ, déferrement, comparution immédiate ou requête en nullité.
Pour le cadre général des droits en garde à vue, vous pouvez consulter l’article du cabinet sur l’avocat en garde à vue à Paris.
Les erreurs à éviter
La première erreur est de refuser mécaniquement sans demander un avocat. Le refus peut devenir une infraction autonome.
La deuxième erreur est de donner le code du téléphone ou des explications sur son contenu sans comprendre les faits visés.
La troisième erreur est de signer un procès-verbal qui présente le refus comme un simple refus d’obéir, sans faire consigner la demande d’explication, la demande d’avocat ou l’absence de motivation.
La quatrième erreur est de croire qu’une relaxe ou un classement effacera automatiquement les fichiers.
La cinquième erreur est d’attendre la convocation devant le tribunal pour soulever les difficultés. Les nullités se préparent dès la lecture des procès-verbaux.
Que faire si vous avez refusé les empreintes, la photo ou le code ?
Il faut récupérer les documents disponibles : convocation, procès-verbal de notification des droits, procès-verbal de demande de relevé signalétique, réquisition concernant le téléphone, procès-verbal de saisie, notification de fin de garde à vue, COPJ ou citation.
Il faut ensuite isoler les questions.
La demande d’empreintes ou de photographie était-elle motivée ? La mesure répondait-elle à une nécessité absolue au sens de l’arrêt Comdribus ? Le refus a-t-il été poursuivi séparément ? La personne avait-elle un avocat ? La contrainte a-t-elle été utilisée ? Le code demandé concernait-il un téléphone, une application chiffrée, un support informatique ou un autre système ?
Cette analyse permet de choisir la stratégie : observations au parquet, préparation d’audience, requête en nullité, demande d’effacement de fichier, demande de restitution de téléphone ou défense sur le fond.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Le cabinet peut analyser une garde à vue, une demande d’empreintes, une photographie imposée, un refus de code de téléphone, une saisie de portable ou une poursuite pour refus de relevé signalétique.
Une consultation téléphonique peut être organisée sous 48 heures avec un avocat du cabinet pour déterminer les démarches utiles.
Appelez le cabinet au 06 89 11 34 45 ou utilisez la page contact du cabinet.
À Paris et en Île-de-France, nous pouvons vous aider à préparer la défense dès la garde à vue, après une sortie libre, une COPJ, un déferrement ou une audience correctionnelle.