ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.260
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.260 No Rôle: A. 235125/XI-23808 Affaire: Arrêt 260260 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-03 Consultations: 134 - dernière vue...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 26 juin 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.260
No Rôle:
A. 235125/XI-23808
Affaire:
Arrêt 260260 – Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) – 26/06/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-07-03
Consultations:
134 – dernière vue 2026-06-05 08:53
Fiche
Arrêt no 260.260 du 26 juin 2024 Enseignement et culture – Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 260.260 du 26 juin 2024
A. 235.125/XI-23.808
En cause : O.B., ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG et Me Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue de Fré 229
1180 Bruxelles, également représentée et assistée par Me Anne Feyt, avocat.
—————————————————————————————————–
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 novembre 2021, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Commissaire du Gouvernement auprès de l’Université de Liège du 29 novembre 2021 qui déclare non fondé le recours que la partie requérante avait introduit contre la décision de l’université de refuser son inscription en bac 2 en sciences vétérinaires pour l’année académique 2021-2022 »
et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 252.412 du 15 décembre 2021 a ordonné la suspension provisoire de l’acte attaqué et a posé deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.412).
Un arrêt n°101/2022 du 22 juillet 2022 de la Cour constitutionnelle a répondu à ces deux questions (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.101).
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Un arrêt n° 254.564 du 21 septembre 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué (ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.564). La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure.
Un arrêt n° 256.406 du 2 mai 2023 a rouvert les débats et a renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.406). Il a été notifié aux parties.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Matthieu De Mûelenaere, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Feyt, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 252.412 du 15 décembre 2021.
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IV. Recevabilité du recours
IV.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse expose, dans son mémoire en réponse, qu’il résulte de l’arrêt n° 101/2022 de la Cour constitutionnelle que la partie requérante n’a intérêt à obtenir l’annulation de la décision querellée que si elle démontre avoir demandé, avant le 8 novembre 2020, son inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020, mais en avoir été empêchée en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020 ; et que, si tel n’est pas le cas, elle n’a pas intérêt à son recours dans la mesure où l’annulation de la décision entreprise ne lui procurerait aucun avantage.
Elle considère que la position retenue par le Conseil d’État dans le cadre de l’examen de la demande de suspension ne peut être reproduite dans le cadre de la procédure en annulation car elle va à l’encontre de l’arrêt de la Cour constitutionnelle; que ce qui a déterminé la Cour constitutionnelle à juger que l’article 9 du décret de la Communauté française du 17 juin 2021 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires viole les articles 10, 11
et 24 de la Constitution pour certains étudiants est que ceux-ci ont pu nourrir temporairement l’espérance légitime de pouvoir accéder à ces activités d’apprentissage sans être porteurs de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016.
Elle estime qu’un espoir légitime n’a pu naître que dans le chef des étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation d’accès à la suite du programme et ont demandé leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle entamée lors de l’année académique 2019-2020 parce qu’ils savaient que l’article 4
du décret du 13 juillet 2016 avait cessé de produire ses effets à la fin de l’année académique 2019-2020 ; et que cette seule catégorie d’étudiants a vu ses espoirs légitimes de pouvoir accéder à ces activités d’apprentissage, sans être porteur de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle, déçus par le refus d’inscription qui leur a été opposé par les universités et, ensuite, les Commissaires et Délégués du Gouvernement.
Elle soutient que, dans ses arrêts de suspension d’extrême urgence du 21
septembre 2022, le Conseil d’État a étendu les effets de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 101/2022 à des étudiants dans le chef desquels aucun espoir
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légitime de pouvoir accéder à ces activités d’apprentissage sans être porteur de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle n’est jamais né parce qu’ils n’ont jamais ni entendu demander, ni a fortiori demandé leur inscription à la suite du programme, mais ont simplement entendu se réinscrire dans le programme des 60
premiers crédits du cycle pour acquérir leurs crédits résiduels et/ou s’inscrire au concours lors de l’année académique 2020-2021, ce qu’ils ont fait ; qu’en jugeant que « À cause des modalités spécifiques d’inscription qui ont été imposées, la partie requérante n’a pu s’aménager une preuve de sa volonté d’inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études » et en vérifiant uniquement que la partie requérante s’était inscrite dans le programme des 60 premiers crédits du cycle afin de présenter le concours le 12 septembre 2020, le Conseil d’État présume que tous les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation requise et qui, comme la partie requérante, se sont réinscrits dans le programme des 60 premiers crédits souhaitaient en réalité s’inscrire à la suite du programme du cycle ; que cela va à l’encontre de l’arrêt de la Cour constitutionnelle puisque cette dernière a jugé sans aucune ambigüité dans la foulée de ce qui figure au considérant B.12.2, que « […]
l’article 9 du décret du 17 juin 2021, en ce qu’il s’applique de la même manière aux étudiants qui s’inscrivent aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires pour l’année académique 2021-2022, en ce compris aux étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs d’une “attestation d’accès à la suite du programme du cycle”, n’est pas incompatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution ».
Elle estime que, sur la base de ce qui précède, il faut conclure que la partie requérante n’a pas intérêt à son recours en annulation parce qu’elle ne démontre pas qu’elle a demandé son inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020
avant le 8 novembre 2020 mais qu’elle en a été empêchée en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020, et qu’elle se trouvait ainsi en situation d’avoir pu légitimement espérer pouvoir s’inscrire pour cette année académique 2020-2021 sans être porteuse de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016 ; que la partie requérante démontre uniquement s’être inscrite le 12 septembre 2020 dans le programme des 60
premiers crédits du cycle afin d’avoir accès au concours et ne démontre pas avoir eu l’intention de s’inscrire aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle avant le 8 novembre 2020 ; que, si la partie requérante avait vu naître un espoir de pouvoir accéder à ces activités d’apprentissage sans être porteuse de l’attestation
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d’accès à la suite du programme du cycle visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016 parce que cette même disposition avait temporairement cessé de produire ses effets, il n’est pas douteux qu’elle aurait agi comme d’autres étudiants l’ont fait –
notamment Madame [B.] (à l’origine de l’arrêt n° 248.905 du 13 novembre 2020 et de l’arrêt n° 82/2021 de la Cour constitutionnelle du 3 juin 2021), qui a entrepris des démarches en marge de la procédure informatique d’inscription dès le 17 septembre 2020 en vue de pouvoir s’inscrire à la suite du programme du premier cycle d’études en sciences vétérinaires nonobstant le fait qu’une telle inscription n’était pas possible en ligne ; que la partie requérante disposerait alors de la preuve qu’elle a demandé, avant le 8 novembre 2020, son inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020, mais qu’elle en a été empêchée en vertu du caractère rétroactif du décret du 22
octobre 2020 ; qu’on trouve confirmation de ce qui précède à la lecture du courrier électronique du 11 septembre 2020 de la partie requérante au service d’inscription, dans lequel, si elle exprime son intention d’avoir accès aux cours de bac 2, c’est uniquement sur l’interpellation de la Faculté, qui lui a demandé si elle souhaitait avoir accès aux cours du bloc 2 sans accès aux examens ; qu’à aucun moment, malgré cet échange de mail, la partie requérante n’a eu pour espérance légitime temporaire de pouvoir s’inscrire aux activités de la deuxième année du cycle avant le 8 novembre 2020, et ce bien qu’elle ait acquis plus de 45 crédits en première année de cycle; qu’on trouve également confirmation de ce qui précède dans le fait que la partie requérante n’a produit aucun courrier se plaignant de ce que son inscription dans la deuxième année du cycle était rendue impossible par le système d’inscription en ligne ; que si elle avait eu l’intention de s’inscrire aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires, il n’est pas douteux qu’elle aurait entrepris des démarches en marge de la procédure informatique en vue de pouvoir s’inscrire à la suite du programme et/ou saisi, dès cette date, le Commissaire du Gouvernement auprès de l’ULiège d’un recours contre son refus d’inscription ; que l’article 7 du décret du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l’avis visé à l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit que « Sous peine d’irrecevabilité, le recours visé à l’article 95, § 1er, alinéa 2, du décret est introduit dans les 15 jours ouvrables à partir du premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision par laquelle l’établissement d’enseignement supérieur déclare la demande d’admission ou d’inscription irrecevable » ; que la partie requérante n’a pas saisi le Commissaire du Gouvernement d’un recours dans les 15 jours de son inscription dans le programme des 60 premiers crédits du cycle (inscriptions de ses crédits résiduels), laquelle inscription portait nécessairement, à suivre les arrêts du Conseil d’État du 21
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septembre 2022, refus d’inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires parce qu’elle ne disposait pas de l’attestation.
Elle ajoute que l’article 118 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle du 6 janvier 1989 permet aux parties au recours en annulation ou à la juridiction qui lui a posé la question préjudicielle de lui demander d’interpréter son arrêt ; qu’il convient de saisir la Cour constitutionnelle d’une demande d’interprétation de son arrêt n° 101/2022 du 22 juillet 2022 afin qu’elle puisse indiquer si l’interprétation de cet arrêt, telle qu’elle figure dans les arrêts de suspension d’extrême urgence du 21 septembre 2022, est ou non conforme à ce qu’elle a jugé ; qu’il s’agirait plus particulièrement que la Cour constitutionnelle interprète ou précise la portée du considérant B.13 de son arrêt et indique si la preuve d’une inscription en ligne dans la première année du cycle avant le 8 novembre 2020
équivaut à la démonstration attendue des étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation ad hoc en exécution de ce considérant.
Dans son dernier mémoire, elle indique qu’en application de l’article 19, er alinéa 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État, toute partie requérante doit justifier d’une lésion ou d’un intérêt, c’est-à-dire de l’avantage que lui procurerait la disparition de l’illégalité de l’acte attaqué par l’effet de son annulation ; que pareil intérêt doit être actuel et direct ; qu’il doit exister au moment de l’introduction du recours en annulation et persister jusqu’au prononcé ; qu’à tout le moins, la partie requérante doit justifier que l’annulation lui procure encore un avantage concret ;
qu’en l’espèce, le recours en annulation porte sur une inscription pour l’année académique 2021-2022 ; que, si la décision querellée a causé grief à la partie requérante, c’est uniquement pour cette année académique 2021-2022 ; que, toutefois, l’année académique 2021-2022 est terminée de telle sorte que l’annulation de la décision querellée n’est pas susceptible de procurer un quelconque avantage à la partie requérante ; que, plus particulièrement, une annulation n’est pas de nature à lui permettre de s’inscrire en bloc 2 pour l’année académique 2022-2023 ou 2023-
2024 dès lors que la décision contestée ne régit en rien l’inscription pour l’année académique actuellement en cours ou la suivante ; que l’intérêt de la partie requérante est d’autant moins établi en l’espèce qu’elle ne s’est pas réinscrite lors de l’année académique 2022-2023 ; et que, par l’arrêt n° 253.646 du 5 mai 2022, le Conseil d’Etat a jugé, dans des circonstances similaires, que la partie requérante n’avait pas intérêt à son recours.
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Elle ajoute qu’il n’est pas besoin d’annuler la décision querellée pour que l’inscription – très hypothétique compte tenu qu’elle ne s’est pas réinscrite en 2022-
2023 – de la partie requérante en bac 3 d’études vétérinaires pour l’année académique 2023-2024 ne soit pas provisoire ; qu’en effet, l’interprétation déjà donnée par le Conseil d’Etat dans ses arrêts d’annulation n° 256.391 à 256.396 du 28
avril 2023 à l’arrêt n° 101/2022 du 22 juillet 2022 de la Cour constitutionnelle ne pourra que mener à une inscription pleine et entière de la partie requérante si elle demande à être réinscrite lors de l’année académique prochaine ; et que le même raisonnement vaut pour les activités d’apprentissage que la partie requérante aurait validées, quod non, lors de l’année académique 2021-2022.
Lors de l’audience, elle expose que se pose la question de l’actualité de l’intérêt de la partie requérante dès lors que le recours porte sur un refus d’inscription pour l’année académique 2021-2022 ; qu’un arrêt d’annulation n’aurait aucun effet direct et ne procurerait aucun avantage par rapport à une demande d’inscription pour l’année académique 2024-2025 ; qu’une telle demande devrait être examinée en tenant compte de l’enseignement de l’arrêt de la Cour constitutionnelle et des arrêts rendus par le Conseil d’Etat en avril 2023 ; et que le Conseil d’Etat a conclu à l’irrecevabilité du recours dans des circonstances semblables dans son arrêt n°
253.646 du 5 mai 2022.
Elle ajoute que la partie requérante indique qu’elle poursuivra une formation d’agent immobilier si le Conseil d’Etat n’annule pas l’acte attaqué, mais n’indique pas ce qu’elle a fait jusqu’à présent.
Invitée par le siège à préciser les termes de son dernier mémoire et de sa plaidoirie, la partie adverse confirme que la partie requérante pourra, lors de la rentrée académique prochaine, pour autant qu’elle remplisse les autres conditions d’inscription, s’inscrire à la suite du programme de bachelier en sciences vétérinaires.
IV.2. Thèse de la partie requérante
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante indique qu’elle n’aperçoit pas en quoi le raisonnement tenu par le Conseil d’État dans le cadre de son arrêt rendu en suspension ne pourrait être reproduit en annulation ; que la question est de savoir si elle entre ou non dans la catégorie identifiée par la Cour constitutionnelle dans le considérant B.13 de son arrêt, ce qu’il appartenait au juge a quo de vérifier ; que la réponse à cette question a été apportée par le Conseil d’État
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en ses arrêts prononcés le 21 septembre 2022, au terme d’un « raisonnement » qui vaut tant dans la procédure en suspension que dans la procédure en annulation ;
qu’en d’autres termes, elle n’aperçoit pas pourquoi le « raisonnement » ne pourrait être reproduit ; que, si la partie requérante n’entrait pas dans cette catégorie, rien n’empêchait le Conseil d’État de le constater, comme il l’a fait d’ailleurs pour le requérant concerné par l’affaire G/A 235.095/XI-23.800 qui, contrairement à la partie requérante, n’a pas obtenu d’arrêt confirmant la suspension de l’exécution de l’acte ; que la partie adverse souhaite en réalité mener à nouveau un débat qui a déjà livré son verdict ; et qu’elle se réfère au courrier qu’elle a adressé le 25 août 2022 au Conseil d’État ainsi qu’aux arrêts prononcés le 21 septembre 2022, par lesquels le Conseil d’État a jugé, après un examen minutieux et personnalisé de la situation, sur laquelle chaque partie a fait valoir ses arguments, que la partie requérante relevait bien de la catégorie d’étudiants visée dans le point B.13 de l’arrêté précité de la Cour constitutionnelle.
Elle ajoute, à propos de la demande d’interprétation à adresser à la Cour constitutionnelle, que celle-ci a clairement jugé « qu’il appartient au juge a quo de vérifier » si les requérants en cause démontrent appartenir à la catégorie visée ; qu’à raison le Conseil d’État a dès lors jugé dans ses arrêts du 21 septembre 2022 que «l’appréciation de la preuve d’une telle demande (d’inscription) relève des prérogatives du Conseil d’État » ; que la demande d’interprétation est donc manifestement inutile puisque la Cour constitutionnelle ne pourrait que confirmer à nouveau qu’il ne lui revient pas de vérifier concrètement la situation de chaque requérant devant le juge a quo ; qu’à cela s’ajoute que la prétention de la partie adverse repose sur le postulat que la partie requérante aurait prouvé une « inscription en ligne dans la première année du cycle » ; que ce postulat est inexact et fait complètement fi de tout ce qui a précisément été exposé devant le Conseil d’État et qui a été constaté par celui-ci dans les arrêts précités du 21 septembre 2022, à savoir que la partie requérante n’avait justement pas la possibilité de s’inscrire en deuxième année du cycle (en raison de l’anticipation du caractère rétroactif du décret du 22
octobre 2020 par l’université) ; que la demande d’interprétation formulée par la partie adverse ne servirait qu’à prolonger encore une procédure dont la durée est déjà insupportable pour la partie requérante, qui garde une épée de Damoclès au-dessus de la tête tant que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, déjà par deux fois ordonnée, n’est pas confirmée par un arrêt d’annulation ; et qu’en réalité, plutôt que de prolonger encore une procédure qui a déjà fait l’objet d’un nombre très important d’écrits de procédure – portant notamment sur la question ici encore débattue -, il y aurait plutôt lieu de constater que ces affaires n’appellent plus que des débats succincts.
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Dans son dernier mémoire, elle expose, d’une part, qu’elle a entamé un cursus en médecine vétérinaire en septembre 2019 et avait validé plus de 45 crédits à l’issue de l’année académique 2019-2020 ; qu’elle a été empêchée de s’inscrire aux activités d’apprentissage de la deuxième année durant l’année 2020-2021, et est donc restée dans le premier cycle ; qu’elle a tenté de s’inscrire en deuxième année au début de l’année 2021-2022 et n’a été autorisée à le faire provisoirement qu’après l’arrêt du 15 décembre 2021 ; qu’à la suite de l’arrêt n° 101/2022 de la Cour constitutionnelle, le Conseil d’Etat a confirmé la suspension de la décision prise au début de l’année 2021-2022 ; que la partie adverse a fait savoir qu’elle demanderait la poursuite de la procédure, de sorte que les inscriptions délivrées ensuite de l’arrêt de suspension ne seraient que provisoires ; et qu’en raison de la précarité de l’autorisation, du poids de la procédure et de la nécessité de financer éventuellement inutilement une nouvelle année d’études, elle a décidé de ne pas se réinscrire.
Elle considère qu’elle n’a pas pour autant perdu intérêt au recours ;
qu’elle pourra le cas échéant demander une nouvelle inscription en septembre 2023 ;
qu’elle n’aperçoit pas comment la partie adverse pourrait refuser son inscription puisqu’il aura été constaté que le refus d’inscription était illégal ; qu’elle peut toujours obtenir ce pourquoi elle a introduit son recours ; que l’absence de réinscription résulte en tout état de cause exclusivement des choix procéduraux de la partie adverse ; que la partie adverse a fait tout ce qu’elle pouvait pour retarder la procédure ; qu’il était toutefois apparu que d’autres étudiants qui avaient été obtenus une autorisation de poursuite ont depuis lors abandonné et qu’aucun problème de surpopulation étudiante ne se serait posé ; que le comportement de la partie adverse a eu pour conséquence que la requérante n’a plus pu endurer, pour l’année 2022-2023, le stress, les coûts et les risques d’une inscription purement précaire ; que le mail adressé par une autre requérante placée dans la même situation établit ce fait ; et que la requérante a un intérêt moral à obtenir l’annulation de l’acte attaqué.
Elle indique, d’autre part, qu’un arrêt faisant disparaitre ab initio l’acte attaqué lui permettra de solliciter une inscription en poursuite de cursus en vétérinaire dès septembre 2023.
Elle note, à ce propos, que le fait que l’année académique 2021-2022 soit terminée, n’a pas empêché le Conseil d’État d’annuler le refus d’inscription de certains étudiants par ses arrêts n° 256.391 à 256.396 du 28 avril 2023, sans remettre en cause l’intérêt actuel à agir de ces étudiants ; que, de même, les arrêts du 21
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septembre 2022 ont confirmé la suspension de l’acte ordonnée 10 mois plus tôt, sans que le Conseil d’Etat estime devoir constater que la réponse de la Cour constitutionnelle était devenue inutile puisqu’une nouvelle année académique (2022-
2023) venait de commencer ; qu’elle serait privée de tout recours effectif s’il fallait conclure à la perte de son intérêt, puisque, alors même qu’elle a obtenu raison en référé, il suffirait pour la partie adverse d’introduire une demande de poursuite de la procédure et de constater, à l’issue de l’année académique en cours, que la durée de la procédure en annulation est plus longue qu’une année académique ; que, dans l’arrêt n° 253.646 du 5 mai 2022, la partie requérante avait uniquement sollicité l’annulation de l’acte, sans introduire de demande de suspension et a fortiori l’obtenir ; et que ce n’est que par la volonté de la partie adverse, qui a demandé la poursuite de la procédure malgré les arrêts de suspension, que la procédure s’est à ce point prolongée.
Elle soutient qu’il faut rappeler qu’en l’espèce, l’enseignement de l’arrêt de la Cour constitutionnelle est précisément qu’elle n’a pas besoin d’une attestation d’inscription délivrée à l’issue d’un concours pour poursuivre son cursus en médecine vétérinaire ; que son inscription n’est pas donc conditionnée à la réussite d’un concours organisé en fin d’année précédente pour accéder à une inscription portant sur une année académique bien précise ; qu’il lui manque uniquement un arrêt d’annulation constatant, erga omnes et définitivement, qu’elle peut bien bénéficier de l’enseignement précité de l’arrêt de la Cour constitutionnelle et, partant, s’inscrire en poursuite de cursus même sans disposer d’une attestation de réussite.
Elle précise, enfin, que rien n’empêche la partie adverse, sans devoir attendre la fixation de la présente affaire, de produire un courrier à l’attention de l’Université concernée attestant que la partie requérante, en vertu de l’arrêt n°
101/2022 du 22 juillet 2022 de la Cour constitutionnelle, a le droit à une inscription pleine et entière en poursuite de cursus de médecine vétérinaire.
Lors de l’audience, elle rappelle son parcours académique et indique que, à la suite de l’arrêt du 15 décembre 2021 ordonnant la suspension provisoire de l’acte attaqué et posant des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle, elle a été autorisée à s’inscrire provisoirement à la suite du bachelier en sciences vétérinaires ;
qu’au cours de l’année 2022-2023, elle n’a été autorisée à s’inscrire qu’à titre conservatoire et a donc été une nouvelle fois confrontée au risque de fournir des efforts et d’engager des frais de manière précaire ; qu’eu égard à sa situation personnelle, elle ne s’est alors pas réinscrite et envisage, si le Conseil d’Etat n’annule
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pas l’acte attaqué, d’entamer une formation comme agent immobilier ; et que le parcours qui fut le sien démontre son souhait de devenir vétérinaire.
Elle ajoute qu’un arrêt qui constaterait l’illégalité du refus de l’autoriser à s’inscrire lui permettrait de s’inscrire en septembre 2024 ; qu’elle aurait la possibilité de s’inscrire pour terminer son bachelier ; qu’après avoir réussi sa première année, elle a validé d’autres crédits dans le cadre de son inscription provisoire.
Elle précise qu’elle aurait également un intérêt moral et économique à pouvoir justifier le trou dans son curriculum vitae.
Elle note enfin que les arrêts rendus en mai 2023 n’ont pas retenu l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse.
IV.3. Appréciation du Conseil d’Etat
Comme le reconnaît la partie adverse dans la contestation du bien-fondé du second moyen, l’exception d’irrecevabilité qu’elle soulève dans son mémoire en réponse se confond avec le caractère fondé ou non de celui-ci.
Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt.
Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste.
Lorsqu’il examine la persistance d’un intérêt à agir dans le chef d’une partie requérante, le Conseil d’État doit tenir compte de l’enseignement de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 17 juillet 2018, en cause de V. contre la
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Belgique (ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506). La Cour y a rappelé que la portée donnée par le Conseil d’État dans sa jurisprudence à la notion d’« intérêt » en tant qu’exigence de recevabilité ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la substance même du droit d’accès de chacun à un tribunal, qui est inhérent aux garanties offertes par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, après que le Conseil d’Etat a suspendu provisoirement l’exécution de l’acte attaqué et posé des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle, la partie requérante a été autorisée à s’inscrire provisoirement à la suite du programme du bachelier en sciences vétérinaires. La partie requérante indique, sans être contredite par la partie adverse, avoir validé des crédits dans le cadre de cette inscription provisoire.
La partie requérante a intérêt à ce que les crédits qu’elle a validés provisoirement lui soient définitivement acquis dans le cadre de la poursuite de ses études, ce que permettrait un arrêt d’annulation.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse doit donc être rejetée.
V. Second moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen, le second, de la violation des articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, combinés avec l’article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 13, § 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et de l’excès de pouvoir.
Elle indique en substance que l’acte attaqué se fonde et fait application du décret du 17 juin 2021 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires ; que ce décret traite de la même manière les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits et ne devaient pas obtenir une attestation de réussite à l’issue du concours de fin d’année et tous les autres étudiants qui, depuis l’année académique 2016-2017 étaient soumis, au terme de la première année du baccalauréat, à l’obligation d’obtenir une attestation d’accès à la suite du programme du cycle ; que ce décret porte également
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atteinte au droit d’accès à l’enseignement supérieur ; que ceux qui l’année académique précédente n’étaient pas soumis à l’obligation de présenter un concours et de disposer d’une attestation ne peuvent être traités de la même manière que ceux qui, antérieurement, étaient soumis à une telle obligation ; que toute restriction au droit d’accès à l’enseignement supérieur garanti par les dispositions visées au moyen doit respecter le principe d’égalité, être raisonnablement et suffisamment justifiée et ne peut constituer un recul au regard de l’obligation de standstill ; et que des questions préjudicielles doivent être posées à la Cour constitutionnelle.
Dans son mémoire en réplique, elle se réfère à sa requête ainsi qu’aux arrêts subséquents du Conseil d’État et de la Cour constitutionnelle qui permettent d’en confirmer le fondement.
V.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse expose que l’éventuel fondement du second volet du moyen est lié à la manière dont le Conseil d’État va juger l’intérêt de la partie requérante à son recours ; que la partie requérante n’entre pas dans la catégorie d’étudiants visée au considérant B.13 de l’arrêt n° 101/2022 de la Cour constitutionnelle et qu’en conséquence, la décision attaquée n’est pas affectée des vices que la partie requérante lui adresse ; et que, pour les mêmes motifs que ceux visés dans les développements du mémoire en réponse relatifs à l’intérêt au recours, la partie adverse indique que le second volet du premier moyen n’est pas fondé non plus.
V.3. Appréciation du Conseil d’État
Examinant ce moyen, le Conseil d’État a, par son arrêt du 15 décembre 2021, posé les questions préjudicielles suivantes à la Cour constitutionnelle :
1) « Le décret du 17 juin 2021 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution en ce qu’il traite de la même manière les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits et ne devaient pas obtenir une attestation de réussite à l’issue du concours de fin d’année et tous les autres étudiants qui n’ont pas été dispensés de cette obligation d’obtention de l’attestation pour l’accès au bloc 2 des études de sciences vétérinaires ? ».
2) « Le décret du 17 juin 2021 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires viole-t-il les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, combinés avec l’article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 13, § 2, c), du PIDESC, en ce qu’il instaure un nouveau filtre académique à partir de l’année 2021-2022 pour des étudiants qui pouvaient auparavant
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poursuivre leurs études sans filtre, et ce, sans aucune justification suffisante et raisonnablement proportionnée au but poursuivi ? ».
La Cour constitutionnelle a, dans son arrêt n° 101/2022 du 22 juillet 2022, répondu comme suit à ces questions :
« B.9.2. Les questions préjudicielles invitent la Cour à se prononcer sur la compatibilité du décret du 17 juin 2021 avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, en ce qu’il rétablit, à partir de l’année académique 2021-2022, le filtre académique qui était prévu par l’article 4 du décret du 13 juillet 2016, sans créer de régime spécifique, par rapport aux autres étudiants, pour “les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45
crédits et ne devaient pas obtenir une attestation de réussite à l’issue du concours de fin d’année”.
Ces questions préjudicielles portent dès lors, en substance, sur la compatibilité du décret du 17 juin 2021 avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, en ce qu’il traite de la même manière deux catégories d’étudiants qui se trouveraient dans des situations essentiellement différentes, et plus précisément en ce qu’il ne prévoit pas de régime transitoire à l’égard des étudiants relevant de la catégorie précitée, dont la situation serait à ce point essentiellement différente de celle des autres étudiants qu’il se justifierait de ne pas leur appliquer l’exigence de l’“attestation d’accès à la suite du programme du cycle” requise par l’article 4 du décret du 13
juillet 2016, pour l’année académique 2021-2022.
B.9.3. Eu égard à leur connexité, la Cour examine les questions préjudicielles conjointement.
B.9.4. Il ressort par ailleurs de la formulation des questions préjudicielles et des décisions de renvoi que les questions préjudicielles portent uniquement sur l’article 9 du décret du 17 juin 2021.
La Cour limite dès lors son examen à cette disposition.
B.10.1. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.10.2. Il appartient en principe au législateur, lorsqu’il décide d’introduire une nouvelle réglementation, d’estimer s’il est nécessaire ou opportun d’assortir celle-
ci de dispositions transitoires. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’est violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s’il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime.
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B.10.3. La Cour doit dès lors examiner si les étudiants qui relèvent de la catégorie visée en B.9.2 se trouvent, au regard de la mesure en cause, dans une situation qui diffère essentiellement de celle des autres étudiants, en ce qui concerne leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires pour l’année académique 2021-2022.
B.11.1. Comme il est dit en B.2, le régime initial de l’“attestation d’accès à la suite du programme du cycle” exigée par l’article 4 du décret du 13 juillet 2016 ne devait en principe plus produire d’effets au-delà de l’année académique 2019-
2020. Cependant, l’article 12 du décret du 13 juillet 2016 prévoyait également, dans sa version initiale, que ce régime ferait l’objet d’une évaluation, par le Gouvernement, au plus tard durant l’année académique 2019-2020.
Une éventuelle prolongation de cette mesure nécessitait par conséquent une modification du décret, sans toutefois que le décret du 13 juillet 2016 crée des droits acquis ou des espérances légitimes quant au fait que le régime d’“attestation d’accès à la suite du programme du cycle” ne puisse être prolongé par le législateur décrétal au-delà de l’année académique 2019-2020.
B.11.2. Au vu de ce qui précède, la disposition en cause, en prolongeant dans le temps, à partir de l’année académique 2021-2022, les effets du régime d’“attestation d’accès à la suite du programme du cycle” instauré par l’article 4 du décret du 13 juillet 2016, ne crée pas un “nouveau” filtre académique.
B.11.3. Comme il est dit en B.5 et en B.6, le constat d’inconstitutionnalité établi par l’arrêt n° 82/2021, suivi de l’arrêt d’annulation n° 150/2021, ne portait que sur le caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020, en ce que celui-ci empêchait, de manière rétroactive, un étudiant ayant acquis au moins 45 crédits au cours de l’année académique 2019-2020 de pouvoir s’inscrire, pour l’année académique 2020-2021, au deuxième “bloc annuel de 60 crédits” du programme du premier cycle des études universitaires de sciences vétérinaires, même s’il n’était pas porteur de l’ “attestation d’accès à la suite du programme du cycle” visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016.
L’inconstitutionnalité censurée par les arrêts nos 82/2021 et 150/2021 portait uniquement sur le fait que l’entrée en vigueur, le 8 novembre 2020, des articles 1er et 2 du décret du 22 octobre 2020 avait eu pour effet de remettre en cause la validité de ce type d’inscription, telle que celle qui était en cause dans l’affaire qui a donné lieu à ces arrêts. Au-delà de ce caractère rétroactif, la Cour n’a pas remis en cause la prolongation des effets de l’article 4 précité au-delà de l’année académique 2019-2020.
B.12.1. Au regard de la portée des arrêts nos 82/2021 et 150/2021, la catégorie des étudiants visés en B.9.2, à savoir “les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits et ne devaient pas obtenir une attestation de réussite à l’issue du concours de fin d’année”, englobe des étudiants qui ne se trouvent pas, au regard de la mesure en cause, dans une situation essentiellement différente de celle des autres étudiants en ce qui concerne leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études année du cycle d’études en sciences vétérinaires pour l’année académique 2021-2022 et l’exigence selon laquelle ils doivent être porteurs de l’“attestation d’accès à la suite du programme du cycle” visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016.
Ainsi, les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation précitée mais qui ont sollicité leur inscription après le 8 novembre 2020, ou qui ne l’ont pas sollicitée,
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pour l’année académique 2020-2021, ne peuvent pas être considérés comme ayant été empêchés, par l’effet rétroactif du décret du 22 octobre 2020, de s’inscrire aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020. Ces étudiants ne pouvaient donc pas légitimement espérer pouvoir s’inscrire, au cours de leur cursus, pour cette année académique sans être porteurs de l’“attestation d’accès à la suite du programme du cycle” visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016.
Par ailleurs, les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation précitée, mais qui auraient obtenu, avant le 8 novembre 2020, leur inscription, le cas échéant provisoire, pour l’année académique 2020-2021, aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-
2020 peuvent bénéficier de l’effet erga omnes de l’arrêt d’annulation n° 150/2021.
Les étudiants qui ont été inscrits, pour l’année académique 2020-2021, aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études alors qu’ils avaient acquis au moins 45 crédits au terme de l’année académique 2019-2020
mais qui n’avaient pas obtenu d’“attestation d’accès à la suite du programme du cycle” ont de facto été dispensés de cette exigence d’“attestation d’accès à la suite du programme du cycle”.
Enfin, les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits mais qui n’avaient pas été classés en ordre utile au concours en vue de l’obtention d’une des “attestations d’accès à la suite du programme du cycle” ont pu se réinscrire, pour l’année académique 2020-2021, dans le programme des 60 premiers crédits du cycle d’études en sciences vétérinaires en vue de représenter le concours, ou se réorienter en valorisant les crédits acquis tout en gardant l’opportunité de représenter le concours (articles 7
et 8 du décret du 13 juillet 2016; voy. aussi Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2015-2016, n° 311/2, pp. 6-7).
B.12.2. Compte tenu de ce qui précède, l’article 9 du décret du 17 juin 2021, en ce qu’il s’applique de la même manière aux étudiants qui s’inscrivent aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires pour l’année académique 2021-2022, en ce compris aux étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs d’une “attestation d’accès à la suite du programme du cycle”, n’est pas incompatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution.
B.13. La Cour observe toutefois que, au sein de la catégorie globale d’étudiants visée en B.9.2, des étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation précitée et qui démontreraient avoir demandé, avant le 8 novembre 2020, leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020, mais qui en auraient été empêchés en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020, pourraient avoir légitimement espéré pouvoir s’inscrire pour cette année académique 2020-2021 sans être porteurs de l’“attestation d’accès à la suite du programme du cycle” visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016.
À supposer que certains des étudiants impliqués dans les litiges pendants devant le juge a quo relèvent de cette catégorie spécifique – ce qu’il appartient au juge a quo de vérifier -, ceux-ci se trouveraient alors dans une situation qui diffère essentiellement de celle des autres étudiants au regard de l’espérance légitime, qu’ils ont pu nourrir temporairement, de pouvoir accéder à ces activités d’apprentissage sans être porteurs de l’“attestation d’accès à la suite du programme du cycle” visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016.
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L’article 9 du décret du 17 juin 2021, en ce qu’il s’appliquerait à cette catégorie très limitée d’étudiants quant à leur inscription, pour l’année académique 2021-
2022, aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires entamé lors de l’année académique 2019-2020, ne serait alors pas compatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution ».
Par son arrêt, dans le respect des prérogatives du Conseil d’État, la Cour constitutionnelle a estimé qu’il appartenait au Conseil d’État, juge a quo, de déterminer si les requérants l’ayant saisi se trouvent dans la catégorie spécifique « des étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation précitée et qui démontreraient avoir demandé, avant le 8 novembre 2020, leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020, mais qui en auraient été empêchés en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020 ».
Le critère à prendre en considération pour déterminer si un requérant peut se prévaloir de l’inconstitutionnalité censurée par la Cour est donc qu’il démontre «avoir demandé, avant le 8 novembre 2020, [son] inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études […] mais [en avoir] été empêché […] en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020 » et non, contrairement à ce que sous-entend la partie adverse, qu’il ait su que l’obligation d’être porteur d’une attestation de poursuite n’était alors plus requise.
L’article 118 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose :
« La Cour, à la demande des parties au recours en annulation ou de la juridiction qui lui a posé la question préjudicielle, interprète l’arrêt. La demande d’interprétation est introduite conformément à l’article 5 ou à l’article 27, selon le cas. Elle est communiquée à toutes les parties en cause.
Pour le surplus, la procédure prévue pour la requête en annulation ou pour la question préjudicielle est applicable.
La minute de l’arrêt interprétatif est annexée à la minute de l’arrêt interprété.
Mention de l’arrêt interprétatif est faite en marge de l’arrêt interprété ».
Les travaux préparatoires de la loi du 28 juin 1983 portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage n’apportent aucune précision sur les motifs ayant spécifiquement justifié l’adoption de cette disposition et sur les motifs pouvant justifier qu’il soit recouru à la possibilité de saisir la Cour afin que celle-ci interprète un de ses arrêts (voy. Doc. Parl., Sénat, s.o. 1981-1982, n° 246/2, pp. 227, 265 et s., 287 et 345).
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Il y a donc lieu de considérer que le juge qui a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne doit demander à celle-ci d’interpréter l’arrêt qu’elle a rendu que s’il estime qu’il existe un doute sur la signification de celui-ci.
En l’espèce toutefois il n’existe pas de doute sur l’interprétation qu’il convient de donner au point B.13 de l’arrêt n° 101/2022, la Cour constitutionnelle envisageant les « étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation précitée et qui démontreraient avoir demandé, avant le 8 novembre 2020, leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020, mais qui en auraient été empêchés en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020 », sans restreindre cette notion aux seuls étudiants qui ont effectué telle ou telle démarche que la partie adverse estime suffisante.
Le Conseil d’État peut prendre en considération les démarches entreprises par l’étudiant en question pour apprécier si cet étudiant voulait s’inscrire à ce programme mais en a été empêché en raison du caractère rétroactif de la modification décrétale.
La partie adverse ne conteste pas que les modalités d’inscription aux études en sciences vétérinaires imposées par les universités, lors de l’année académique 2020-2021, empêchaient la partie requérante non seulement de s’inscrire aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études mais également d’exprimer la volonté qu’elle avait de s’inscrire à ces activités. La possibilité de demander une inscription en deuxième année des études en sciences vétérinaires n’était pas offerte à la partie requérante par le bureau virtuel.
L’obstacle que les universités ont érigé de la sorte, avant le 8 novembre 2020, à l’inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires pour les étudiants qui comme la partie requérante, avaient acquis au moins 45 crédits et qui espéraient légitimement pouvoir s’inscrire sans être porteurs de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle, était justifié par le caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020 que les universités ont anticipé.
La circonstance que ces modalités étaient identiques pour tous les étudiants n’énerve en rien le constat de leur existence et de l’impossibilité dans
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laquelle la partie requérante a été placée de faire état de son souhait de s’inscrire à la suite du programme du cycle.
À cause des modalités spécifiques d’inscription qui ont été imposées, la partie requérante n’a pu s’aménager une preuve spécifique et explicite de sa volonté d’inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études.
La partie adverse ne peut exiger de la partie requérante qu’elle contournât le système d’inscription que l’université lui avait imposé et qu’elle sollicitât par des voies détournées son inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études. La circonstance que d’autres étudiants ont recouru à de tels procédés, ne peut justifier que la partie requérante devait agir de la même manière pour solliciter son inscription alors que cela ne répondait pas aux exigences prescrites par l’université.
Par ailleurs, si la production d’une capture d’écran de la tentative d’inscription au début de l’année académique 2020 aurait, certes, renforcé le constat que la partie requérante a bien entrepris des démarches pour s’inscrire, l’absence d’une telle pièce ne peut amener à conclure à l’absence de telles démarches, qui peuvent être établies par d’autres éléments. Dans ces circonstances, le respect du droit au recours effectif requiert d’apprécier raisonnablement la preuve de la volonté de la partie requérante de s’inscrire aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études avant le 8 novembre 2020. En l’espèce, il est indéniable que la partie requérante a voulu s’inscrire en deuxième année avant le 8 novembre 2020
et en a été empêchée. La preuve de sa volonté d’inscription ressort en effet à suffisance du courrier électronique du 12 septembre 2020 par lequel la partie requérante indique qu’elle aimerait avoir accès aux cours de bac 2 pour s’avancer pour l’année prochaine, « en espérant réussir cette fois-ci » et se réinscrire au concours sachant qu’elle a validé 60 crédits, contenu dans la pièce B produite par la partie adverse.
Dès lors que le 12 septembre 2020, la partie requérante avait acquis au moins 45 crédits et que le décret du 22 octobre 2020 n’avait pas encore été adopté, elle espérait légitimement pouvoir s’inscrire en deuxième année sans être porteuse de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle. Si elle n’avait pas été empêchée, en raison du système instauré par l’université qui a anticipé le caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020, de demander à s’inscrire en deuxième année, l’inscription qu’elle a sollicitée, le 12 septembre 2020, aurait eu pour objet l’accès à la suite du programme du cycle. La preuve de ce que la partie requérante a voulu
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demander son inscription en deuxième année avant le 8 novembre 2020 est ainsi établie à suffisance.
Par ailleurs, la partie adverse ne peut reprocher à la partie requérante de ne pas avoir introduit, dès le 12 septembre 2020, le recours visé à l’article 95, § 1er, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur, dès lors qu’au lieu d’opposer une décision déclarant irrecevable la demande d’inscription en deuxième année du premier cycle des études en sciences vétérinaires, il a été prévu des modalités spécifiques d’inscription sur le bureau virtuel empêchant la partie requérante de demander une inscription pour cette année, et ce par anticipation sur le caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020.
Dès lors que la partie requérante relève de la catégorie d’étudiants visée dans le point B.13 de l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle, il y a lieu de constater que l’article 9 du décret du 17 juin 2021, en ce qu’il a été appliqué à la partie requérante quant à son inscription, pour l’année académique 2021-2022, aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires entamé lors de l’année académique 2019-2020, n’est pas compatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution et, en conséquence, que, le moyen est fondé et que le recours est donc recevable.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite l’octroi d’une « indemnité de procédure liquidée au montant majoré de 954 euros, dès lors qu’un référé de suspension selon la procédure d’extrême urgence s’est greffé au recours en annulation ».
En vertu de l’article 67, § 2, du règlement général de procédure, le « montant de base, […] est majoré d’une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d’une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence et est accompagnée d’un recours en annulation ».
La partie requérante ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande en la limitant à la somme de 924 euros, correspondant à l’indemnité de procédure de base indexée et majorée conformément à l’article 67, § 2, précité, ni la partie requérante, ni la partie adverse ne faisant état d’un quelconque élément justifiant que le Conseil d’Etat s’écarte du montant de base majoré et indexé.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du 29 novembre 2021 du Commissaire du Gouvernement près l’Université de Liège, confirmant la décision prise par l’Université de Liège de refuser l’admission de la partie requérante à la suite du programme du cycle en médecine vétérinaire, est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.260
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.412
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.564
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.406
citant:
ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.101
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506
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